Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 mai 2026, n° 514900 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124918 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514900.20260519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a suspendu son droit d’exercer pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à ce qu’elle la justifie avoir suivi la formation prescrite par la même décision.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision emporte des conséquences irréversibles sur sa carrière et sa réputation, la prive de revenus et l’empêche de payer ses charges ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que l’expertise au vu de laquelle elle a été prise n’a pas inclus de praticien de son choix ;
- qu’elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en premier lieu, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou sont anciens, qu’en deuxième lieu, une mesure de remise à niveau en matière de prothèse et d’asepsie aurait été suffisante au regard des conclusions des experts, qu’en troisième lieu, elle justifie d’une carrière professionnelle exemplaire et de diplômes et attestations professionnelles, qu’en quatrième lieu, elle exerce sa profession dans un « désert médical » de sorte que son activité professionnelle revêt un caractère d’intérêt général et, en dernier lieu, son ancienne assistante leur a transmis une lettre diffamatoire et mensongère à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme C…, et, d’autre part, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 7 mai 2026, à 11 heures :
- Me de la Burgade, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C… ;
- Mme C… ;
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
- les représentants du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
2. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional (…) pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / (…) / 2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes (…) désignés comme experts (…). / (…) /. IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (…) / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (…) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (…) ». En application des dispositions combinées des articles R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R 4124-3-7 du même code, la décision du conseil régional ou interrégional est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, et la décision du conseil national est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat, dans le délai de deux mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, titulaire depuis le 1er juillet 1998 d’un doctorat en médecine, spécialité de stomatologie, de l’université de médecine et pharmacie Carol Davila de Bucarest (Roumanie), est inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes du département de la Charente depuis le 31 janvier 2017 et y exerce depuis cette date. A la suite de doléances de plusieurs patients et du signalement d’une ancienne assistante, l’agence régionale de santé et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont procédé le 17 avril 2025 à une visite conjointe de son cabinet. Mme C… ne s’étant prêtée ni à la contre-visite, ni à la réunion organisées pour examiner les dispositions prises en vue de corriger les dysfonctionnements relevés par le rapport de visite, le conseil départemental de l’ordre a saisi le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine d’une demande tendant à ce qu’il soit fait application à son endroit des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 2. Au terme de l’expertise pratiquée le 13 novembre 2025, le conseil régional de l’ordre a prononcé à l’encontre de Mme C…, par décision du 4 décembre 2025, la suspension de son exercice jusqu’au 30 juin 2026, afin qu’elle suive les formations indiquées par sa décision. Saisie d’un recours par Mme C…, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, par une décision du 11 mars 2026, a suspendu Mme C… pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la condition qu’elle fournisse l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence et justifie avoir suivi, outre les autres formations alors en cours, notamment en radioprotection des patients, une « formation universitaire complète, validante, en France et en présentiel, essentiellement centrée sur la prothèse, l’asepsie et la classification commune des actes médicaux ».
4. Mme C…, qui a formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande par requête distincte au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de cette décision, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Sur l’urgence :
5. Pour justifier de l’urgence, au sens indiqué au point 1, Mme C… fait valoir que la décision qu’elle conteste la prive de la totalité de ses revenus, alors qu’eu égard à l’importance de ses charges professionnelles et privées, notamment l’aide financière que depuis le début de son activité professionnelle en France elle a apportée à sa famille proche et moins proche restée en Roumanie, et malgré un revenu annuel imposable d’environ 90 000 euros, selon ce qu’elle a dit à l’audience, en 2024 et 2025, elle n’a accumulé aucune épargne et subit de ce fait depuis la suspension de son exercice de graves difficultés pécuniaires, y compris pour la satisfaction des nécessités de la vie quotidienne et sa participation aux formations prescrites par l’ordre des chirurgiens-dentistes.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national, fondant son appréciation sur l’expertise pratiquée le 13 novembre 2025 par les docteurs Colas-Parros, Rateau et Delbos, chirurgiens-dentistes, a estimé qu’au vu des insuffisances de connaissances techniques apparues, susceptibles d’altérer la qualité et la sécurité des soins assurés par Mme B… et qui rendaient dangereux l’exercice de sa profession, une remise à niveau s’imposait tant en gestes et soins d’urgence, à laquelle Mme C… établit avoir satisfait entre-temps, qu’en radioprotection des patients, stérilisation et traçabilité, ainsi qu’en protocoles opératoires en prothèse. Les déclarations de Mme C… relatives au climat de tension dans lequel se serait déroulée l’expertise et les témoignages de satisfaction, émanant de patients, qu’elle produit, ainsi que ses diplômes et certifications antérieurs, ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause ces appréciations. Il s’ensuit qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la qualité des soins prodigués par les professions médicales et à la protection des patients, la condition d’urgence, appréciée de manière objective et globale, doit être regardée comme n’étant pas en l’espèce satisfaite. Sans qu’il soit besoin de rechercher si l’autre condition exigée par les dispositions citées au point 1 est remplie, les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Signé : Nicolas Polge
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