Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 5 avr. 2023, n° 2106891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège lui a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 206,92 euros, ramenant le montant total de l’indu de prime d’activité à 206,91 euros, actuellement soldée dans son intégralité ;
2) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
— sa situation financière est précaire ; elle est en arrêt de longue maladie car elle est en traitement de chimiothérapie ; ses revenus ont considérablement diminué ;
— les retenues sont irrégulières ; un plan personnalisé de remboursement d’un montant de 127,05 euros par mois avait été arrêté or, la CAF a retenu un montant de 177,65 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les retenues sont intervenues régulièrement ; l’indu est bien fondé ; elle a procédé au calcul du plan de recouvrement en respect des dispositions légales et règlementaires applicables ;
— elle n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— l’arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 27 janvier 2021, le système informatique de la CAF de l’Ariège a détecté une incohérence entre les ressources annuelles perçues au titre de l’année 2019 transmises par le centre des impôts et les ressources trimestrielles déclarées auprès des services de la CAF de l’Ariège. A la suite de la transmission par Mme D de ses bulletins de salaire au titre de l’année 2019, la CAF de l’Ariège a pu retenir que Mme D n’avait pas intégré au titre de ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles les saisies sur salaires qui étaient intervenues. Après avoir procédé au recalcul des droits de Mme D à la prime d’activité, par courrier du 1er juin 2021, la CAF de l’Ariège a notifié à la requérante un indu de prime d’activité d’un montant de 591,48 euros lui précisant qu’il sera alors retenu un montant de 64,25 euros sur ses prochaines allocations à compter du mois de juillet 2021 et que dès lors qu’un changement de situation est susceptible d’intervenir, la CAF procèdera automatiquement à un nouveau calcul du montant de la retenue. Par courrier du 6 août 2021, Mme D a demandé à la CAF de l’Ariège une remise de dette. Par courrier du 4 novembre 2021, la CAF de l’Ariège a accordé à la requérante une remise de dette partielle à hauteur de 206,92 euros. Par la présente, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la régularité des retenues :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. () Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition. / () ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. () ». Aux termes de l’article L. 845-5 du même code : « La prime d’activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 ».
3. Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.- Il est tenu compte : / a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte : -durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ; -durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ; -à défaut durant l’année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations. Ces revenus s’entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l’article R. 532-3. / Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l’exception de la référence qui est faite dans ces articles à l’article R. 532-3 et sous réserve de l’application de l’alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 262-4, de l’article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article R. 821-4-1 du présent code. / Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ; / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu’ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l’adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; sont également exclus les versements d’allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu’ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l’article R. 821-8 et à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles. / Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ; / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d’emprunt, attestées par la pièce justificative fournie. / Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l’alinéa précédent. / II.- Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. / R / Ce revenu est pondéré selon la formule : / N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : -personne seule : 1,5 part ; -ménage : 2 parts ; -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. / Lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu’un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l’organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. / Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l’article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence « . Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 14 décembre 2020 susmentionné : » Pour l’application, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, des dispositions du III de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : – 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 268 euros et 400 euros ; – 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 401 euros et 598 euros ; – 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 599 euros et 799 euros ; – 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 800 euros ; 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 268 euros s’élève à 49 euros ; 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 197 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales ".
4. En premier lieu, Mme D soutient que les sommes retenues intégralement sur ses prestations à échoir à compter du mois de juillet 2021 excèdent les barèmes prévus pas les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Toutefois, les éléments de calcul produit par la CAF de l’Ariège dans la présente instance ne sont pas critiqués et il n’apparaît pas que la CAF aurait fait une application erronée des dispositions précitées au point 3. En outre, alors même qu’elles excédaient celles mentionnées dans le courrier de la CAF de l’Ariège du 1er juin 2021, ce courrier précisait : « quand un changement intervient dans votre situation, nous recalculons automatiquement le montant de la retenue ». Ainsi, le 9 juin la CAF de l’Ariège a enregistré la nouvelle déclaration trimestrielle de Mme D sur les mois de mars à mai 2021 permettant de procéder au calcul des droits à la prime d’activité de la requérante à compter de juin 2021. Un nouveau plan de recouvrement personnalisé a alors été établi automatiquement par la CAF de l’Ariège qui a retenu un montant de 177,65 euros à partir d’un quotient familial de 657 euros. Dans ces conditions et en tout état de cause, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les retenues effectuées sur ses prestations auraient été excessives.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Mme D, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de l’Ariège et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige, fait valoir que sa situation financière est précaire, qu’elle est en congé longue maladie avec des revenus qui ont fortement diminué et qu’elle rencontre déjà des difficultés à régler sa facture d’eau. Ainsi, la requérante soutient que l’indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme D avance qu’elle se trouve dans une situation précaire, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’étayer cette situation, alors que le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 530 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge de 206,91 euros, au demeurant aujourd’hui soldé. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent, en tout état de cause, être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège et au ministre des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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