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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 13/10540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/10540 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE, ASSOCIATION, ) c/ La Compagnie LA PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/10540
AFFAIRE : Mme B C épouse X (l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE)
C/ La Compagnie LA PARISIENNE (Me Bernard MAGNALDI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame D E
Greffier : Madame F G
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015
PRONONCE : En audience publique, le 06 Octobre 2015
Par Madame D E, Vice-Président
Assistée de Madame F G, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X ,née le […] à […]
Assurée sociale sous le N° de son mari X Sofiane 1 85 02 13 055 106 15.
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie LA PARISIENNE, dont le siège social est sis […].,prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELEE EN CAUSE
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2013, Mme B A épouse X a assigné la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 octobre 2005.
Le Docteur Y, désigné par ordonnance de référé en date du 5 mai 2006, ayant déposé son rapport, Mme B A épouse X en conteste les conclusions et sollicite une contre-expertise en ce que le taux d’AIPP a été fixé à 20 % alors que les troubles neurologiques retenus par le docteur Z n’étaient pas inférieurs à ce même taux et en ce qu’aucun préjudice professionnel n’a été retenu. Elle sollicite également une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Subsidiairement elle sollicite que lui soient accordées les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1 225 €
— Tierce personne 44 205 €
— Préjudice scolaire 10 000 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 26 250 €
— Souffrances endurées 12 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 50 000 €
SOIT AU TOTAL 163 680 €
dont il convient de déduire la somme de 71 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme B A épouse X sollicite en outre, le doublement de l’intérêt légal, la prise en charge par le demandeur des frais éventuels d’exécution forcée, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES conclut au rejet de la demande de contre-expertise. Elle estime que la demanderesse ne formule aucune critique décisive au rapport du Docteur Y. Elle indique en effet que les séquelles de Mme B A épouse
X sont exclusivement neurologiques et neuropsychologiques et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme B A épouse X des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur la demande de contre-expertise :
Attendu que le docteur Y indique clairement que les seules séquelles dont souffre Mme B A épouse X sont en lien avec le traumatisme crânien dont elle a été victime et qu’il n’existe aucune conséquence orthopédique ; qu’ainsi il ne peut lui être reproché d’avoir retenu le taux d’AIPP de 20 % retenu par le docteur Z pour les troubles neurologiques ;
Attendu que s’agissant du préjudice professionnel, l’expert mentionne qu’il existe une grande difficulté à la prise de décisions et d’initiative puisque toutes les professions nécessitant préférentiellement cette capacité seront difficile à réaliser (secrétariat de direction….) mais ne retient pas d’incidence professionnelle future en l’absence de profession antérieure à l’accident ;
Attendu que le tribunal n’est pas lié par l’appréciation de l’expert mais par les éléments objectifs qu’il a fourni ; qu’en conséquence, il lui appartiendra d’évaluer dans quelle mesure les troubles cognitifs subis par la victime ont une incidence sur sa vie professionnelle future ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise dés lors que le rapport apparaît complet et exempt de lacunes et omissions ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes du rapport d’expertise du docteur Y, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme crânien avec perte de connaissance et séquelles comportementales, un traumatisme facial avec fracture du malaire et dermabrasions sans séquelle, un traumatisme d’épaule droite sans lésion fonctionnelle, une entorse cervicale sans séquelle ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24/10/05 au 13/12/05
— un déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à consolidation
— une consolidation au 20/07/10
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— une aide de vie de 8 à 10 heures par semaine jusqu’à fin 2009 et de 5 heures par mois du 01/01/10 jusqu’au 20/07/10
— une modification partiellement imputable du cursus scolaire
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme B A épouse X, âgée de 27 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 7 399,73 € ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
— Les frais divers :
Attendu que Mme B A épouse X justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 1 225 € ;
— L’aide humaine :
Attendu que l’expert a retenu la nécessité d’une aide de vie de 8 à 10 heures par semaine jusqu’à fin 2009 et de 5 heures par mois du 01/01/10 jusqu’au 20/07/10 ;
Attendu qu’il sera alloué à ce titre :
4 x 52 semaines x 10 heures x 15 € = 31 200 €
7 x 7 mois x 15 € = 735 €
TOTAL : 31 200 € + 525 € = 31 935 €
— Le préjudice scolaire :
Attendu que Mme B A épouse X ne justifie pas qu’elle avait entamé une formation au moment de l’accident par un stage de remise à niveau comme elle l’a indiqué au docteur Z ; que sa demande au titre du préjudice scolaire sera donc rejetée ;
[…] :
— L’incidence professionnelle :
Attendu que ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tels le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, le préjudice consécutif à l’abandon de la profession qu’elle occupait ;
Attendu que l’expert indique qu’il existe pour la victime une grande difficulté à la prise de décisions et d’initiative puisque toutes les professions nécessitant préférentiellement cette capacité seront difficile à réaliser ;
Attendu que le bilan UEROS effectué par la victime depuis l’accident fait état d’une inaptitude au travail et de difficultés à gérer les gestes de la vie quotidienne ;
Attendu que compte tenu du jeune âge de Mme A, ces éléments permettent de caractériser une perte de chance de pouvoir s’intégrer dans la vie professionnelle qui sera évaluée à la somme de
10 000 € ;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette
période ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 12 750 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 250 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 500 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 4/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 € ;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 44 000 € ;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 1 225 €
— aide humaine 31 935 €
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 10 000 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 12 750 €
— souffrances endurées 12 000 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 44 000 €
TOTAL 111 910 €
PROVISION A DÉDUIRE 71 000 €
RESTE DU 40 910 €
Sur le doublement de l’intérêt légal :
Attendu que l’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation ;
Attendu que le docteur Y a rédigé son rapport définitif le 20 décembre 2010 et que celui-ci a été réceptionné par la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES le 31 janvier 2011; que l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 31 juin 2011 ;
Attendu qu’il ne résulte pas des documents produits que la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES a présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 12 juin 2014, date de signification de ses conclusions ;
Attendu qu’en application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 31 juin 2011 et le 12 juin 2014 ;
Attendu que le doublement s’applique à la somme proposée par l’assureur, soit à la somme de 77 653 € ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice; qu’en effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme B A épouse X des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2005 ;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Evalue le préjudice corporel de Mme B A épouse X, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 111 910 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme B A épouse X :
— la somme de 40 910 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la somme de 77 653 € portera intérêt au double du taux légal entre le 31 juin 2011 et le 12 juin 2014 ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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