Infirmation partielle 17 janvier 2002
Rejet 15 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 sept. 2000, n° F 99/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 99/03148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DEPARTAGE
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39 O C
SECTION Encadrement – Chambre 2
RG N° F 99/03148
NOTIFICATION par 30 OCT. 2000 AR du :
Délivrée au demandeur le 31/10/2000:
au défendeur le : 31/10/2000
COPIE EXECUTOIRE délivrée à : Demandeurs sauf Monsieur X le: […]
00/03556/Appel. RECOURS n°
th DiATRINE fait par :
le: 6 Novembre 2000.
par L.R. au S.G.
N REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
IE P
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience du 19 Septembre 2000
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Madame CAILLET-CHURLET, Juge départiteur, Président
Madame DESPUECH, Conseiller Prud’homme Salarié
Madame LEMEE, Conseiller Prud’homme Salarié remplaçant Monsieur Y
Conseiller Prud’homme Employeur Madame GOUDIN,
Monsieur MERIN, Conseiller Prud’homme Employeur
Assistés de Monsieur WEILLER, Greffier
ENTRE
Monsieur O-P C
31.10.2000 N° F 99/3148
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître HENRY avocat au barreau de PARIS
Monsieur M X N, 2000
N° F 99/3152
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître HENRY avocat au barreau de PARIS
Madame L I
3-1.10.2000 N° F 99/3154
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître HENRY avocat au barreau de PARIS
2
Madame E F
N° F 99/3837 2.11.2000
[…]
[…]
Partie demanderesse, représenté par Maître ROY avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur A H, ADMINISTRATEUR
Q DU CENTRE LE COTEAU [10/00
Centre « Le Coteau »
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
Partie défenderesse, représentée par Maître PUDLOWSKI avocat au barreau de PARIS
K
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître PUDLOWSKI avocat au barreau de PARIS
Z
N/11/2000 54/[…]
[…]
Partie défenderesse, non comparante
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES
CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Monsieur Olivier
SCHEIRLINCK, conseiller juridique salarié, muni d’un pouvoir
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AFF O-P C, M X, L I, E F c/ A H ADMINISTRATEUR
Q, K, Z, UNION POR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE,
jugement du 19 septembre 2000 R.G. N° F 99/3148
Affaires N° 99/3148, 99/3152, 99/3154
- Saisine du Conseil par convocation des parties défenderesses reçue le : 15 mars 1999 par la K
-
16 mars 1999 par la Z
- Audience de conciliation le 6 avril 1999 : renvoi pour mise en cause de Monsieur A
H administrateur Q
- Convocation reçue par ce dernier le 9 avril 1999
- Audience de conciliation du 26 mai 1999
- Débats à l’audience de jugement du 21 octobre 1999
- Partage de voix prononcé le 21 octobre 1999
- Débats à l’audience de départage du 27 juin 2000 à l’issue de laquelle date du prononcé a été indiquée.
Affaire N° 99/3837
- Saisine du Conseil par convocation des parties défenderesses reçue le :
- 29 mars 1999 par la K
- 30 mars 1999 par la Z
- Audience de conciliation le 6 avril 1999: renvoi pour mise en cause de Monsieur A H administrateur Q
- Convocation reçue par ce dernier le 9 avril 1999
- Audience de conciliation du 26 mai 1999
- Débats à l’audience de jugement du 21 octobre 1999
- Partage de voix prononcé le 21 octobre 1999
- Débats à l’audience de départage du 27 juin 2000 à l’issue de laquelle la date du prononcé a été indiquée.
DEMANDES PRINCIPALES
Présentée par Monsieur O-P C :
- Réintégration
300.000,00 F
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 6.000,00 F
…/…
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Présentée par Monsieur M X :
- Réintégration
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000,00 F
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 6.000,00 F
Présentée par Madame L I
- Réintégration
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000,00 F
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 6.000,00 F
Présentée par Madame E F
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 552.000,00 F
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 50.000,00 F 15.000,00 F- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- Exécution Q notamment sur les dommages et intérêts
1. FAITS ET PROCEDURE :
[…]) est fondé en 1892.
Il a une vocation de centre d’observation à caractère thérapeutique pour enfants difficiles
d’âge scolaire. Il regroupe un internat, un externat et un centre d’accueil spécialisé. Son projet technique s’articule autour de trois pôles : l’enseignement, l’éducation et la psychothérapique. Il est géré par un organisme, la K.
Ce centre est régi notamment par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et par le décret du 27 octobre 1989 lequel définit l’Institut de
Rééducation comme prenant en charge les enfants ou adolescents dont les manifestations ou les troubles de comportement rendent nécessaire, malgré des capacités intellectuelles normales ou approchant la normale, la mise en oeuvre de moyens médico-éducatifs pour le déroulement de leur scolarité.
Ce même décret fixe les conditions d’agrément de l’établissement. L’article 30 prévoit : "après concertation menée avec l’ensemble des personnels placés sous son autorité, le directeur propose au conseil d’administration un projet d’établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre ainsi que les modalités de leur réalisation et de l’évaluation de leurs résultats : ce projet d’établissement, adopté par le conseil d’administration est conforme à la réglementation et porté à la connaissance de la tutelle.
Ce projet comporte notamment la définition d’un emploi du temps des enfants ou adolescents, bien équilibrés, avec éventuellement, et selon les directives des équipes médicales, pédagogiques et éducatives, les modifications adaptées au projet individuel défini pour chaque enfant ou adolescent.
…/…
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Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l’établissement détermine les périodes de vacances : il précise en outre les modalités ou les horaires de retour de l’enfant dans sa famille ou dans l’établissement les conditions de visite des parents."
L’article 11 du même décret spécifie notamment que sous la responsabilité de l’un de ses médecins, l’équipe médicale et paramédicale veille à la mise en oeuvre et à l’adaptation du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents.
Par arrêté du 16 mars 1993 du Préfet d’Ile de France, pris après avis de la
Commission Régionale des institutions sociales et médico-sociales, le projet d’établissement présenté par Le Coteau n’étant pas conforme aux dispositions du décret de 1989, le Centre n’a été autorisé à fonctionner que pour une durée de deux ans au terme de laquelle un nouveau dossier devait être présenté tendant :
- à un recrutement géographique recentré, le recrutement étant régional alors que des besoins non satisfaits existent dans le Val de Marne ;
à une relation plus ouverte avec les familles, la séparation familiale étant un critère d’admission à l’internat ;
- à l’accueil en internat des 12 à 14 ans, la limite étant à l’heure actuelle de 12 ans alors qu’il existe des besoins pour la tranche d’âge 12-14 ans.
Aucun projet conforme n’a pu être établi dans les années qui ont suivi. L’arrêté du
16 mars 1993 a été prorogé dans ses effets.
Un nouveau directeur a été nommé en 1996, Monsieur B.
Un conflit profond a opposé, d’une part, le directeur et derrière lui le conseil
d’administration de la K soumis aux recommandations de plus en plus insistantes des autorités de tutelle et partenaires institutionnels pour parvenir à l’évolution et l’adaptation de la structure aux exigences légales, d’autre part, un « collectif » composé de thérapeutes, psychologues, éducateurs, instituteurs, assistantes sociales et autres composant la majorité des salariés, défendant l’expérience passée du Coteau et
l’institution telle qu’elle était vécue.
Le conflit s’est également articulé autour du problème de la maltraitance institutionnelle au Coteau à l’occasion d’une lettre écrite le 1er juin 1998 par une jeune élève monitrice éducatrice, à l’issue d’un stage effectué au Centre, et dénonçant au médecin de la PMI de Vitry des pratiques de violences à l’encontre des enfants de la part des éducateurs.
Ces faits ont entraîné de la part des autorités de tutelle des demandes d’explication et un contrôle par le médecin conseil régional.
Le 18 novembre 1998, la K assignait en référé Messieurs C et X, médecins-psychiatres pour leur interdire d’utiliser la dénomination du
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Centre comme adresse e-mail d’un site internet diffusant des textes à propos de la violence des adultes en réponse à celle des enfants.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 1998, le Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris constatait que les défendeurs avaient fermé le site litigieux.
Sont alors intervenus les licenciements le 14 décembre 1998 de Madame E
F, psychologue, de Madame L I, médecin-psychiatre affectée à l’internat, de Monsieur O-P C, médecin-psychiatre affecté au Centre d’Accueil Familial Spécialisé, de Monsieur X, médecin psychiatre affecté à l’externat.
Les licenciements ont été notifiés avec préavis de trois mois payé, non effectué.
Madame F a saisi le Conseil de Prud’hommes en référé pour être autorisée à effectuer son préavis. Le Conseil de Prud’hommes a rejeté cette demande le 5 mars 1999 par décision dont Madame F a interjeté appel avant de se désister.
Postérieurement à ces licenciements, le personnel de l’Institut s’est mis en grève,
a par courrier du 26 janvier 1999 indiqué qu’aucun nouveau médecin psychiatre ne serait accueilli en l’attente des décisions de justice.
Un médiateur a été nommé et a rendu un rapport au terme d’une mission effectuée du 20 janvier au 19 février 1999.
Monsieur G, directeur du CRRA de Goubert, a été chargé d’une mission
d’aide et d’assistance à la direction du Coteau. Parallèlement le Centre Régional d’Aide
à l’Enfance Inadaptée devait apporter sa compétence pour élaborer le projet d’établissement.
Compte tenu, cependant, de l’aggravation de la crise interne se manifestant par une disparition des règles de fonctionnement institutionnelles et des conditions compromettant la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants qui y étaient placés, le Préfet du Val de Marne a, pour ces motifs explicitement indiqués, pris un arrêté de fermeture le 31 mars 1999 et nommé Monsieur H, administrateur Q.
En novembre 1999 un rapport d’audit a été établi.
Depuis le 1er janvier 2000, suite au transfert de l’activité, l’UGECAM Ile de
France est le nouvel employeur des salariés du Centre LE COTEAU à Vitry.
Madame F a assigné l’UGECAMIF par acte d’huissier du 22 juin 2000.
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2. Moyens et prétentions des parties :
A. Madame F
A l’audience, Madame F déclare se désister de sa demande à l’encontre de l’UGECAMIF. Elle abandonne également ses prétentions en matière de réintégration,
l’UGECAMIF ayant fait connaître qu’elle ne reprendrait pas les salariés licenciés.
Elle tient le licenciement pour dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Perte de confiance due à l’opposition que vous manifestez sur les options prises par la Caisse en accord avec les autorités de tutelle en ce qui concerne les conditions d’accueil et de traitement des enfants ainsi que les méthodes thérapeutiques à utiliser.
Vous contestez notamment :
- la limitation au Val de Marne du recrutement des enfants,
- les attributions de la CDES dans les décisions d’admission des enfants ; vos difficultés de liaison avec la CDES ont été telles en 1997 que le Directeur est intervenu pour que toutes les relations avec la CDES passent par lui,
- la suppression de l’internat de séparation.
Vous affirmez de façon régulière votre opposition sur ces trois points au cours des réunions des cadre hebdomadaires.
Vous refusez d’accepter l’autorité du Directeur et de travailler en collaboration.
S’agissant des méthodes éducatives, toute invitation à la discussion vous apparaissant comme une provocation, il apparaît impossible d’envisager votre participation aux changements nécessaires.”
Or Madame F fait valoir à l’encontre de la décision prise contre elle:
- que la perte de confiance ne constitue pas une motivation suffisante, n’étant pas étayée dans la lettre de licenciement par des griefs précis reposant sur des éléments objectifs imputables à la salariée ;
que le premier grief est inexact, la salariée démontrant par les pièces produites qu’elle s’est pliée aux instructions en matière de recrutement, les lettres d’admission indiquant la réserve de l’accord de la CDES et portant le visa du directeur du centre, voire la signature de ce dernier ;
- qu’elle a toujours travaillé en concertation avec les membres de la CDES et n’a eu en mai 1997, soit 18 mois avant le licenciement, qu’un incident avec la secrétaire principale de la CDES sans que sa direction l’ait estimé sérieux pour ne pas la décharger de ses fonctions ;
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que l’opposition prétendue de la salariée à la suppression de l’internat de séparation ne peut lui être imputée car cette modification doit résulter d’un projet
d’établissement qui n’a jamais été établi ;
- qu’aucune insubordination n’est caractérisée ; qu’à tout le moins, elle aurait dû entraîner la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 48 de la convention collective nationale antérieure à toue sanction disciplinaire.
Madame F indique que son préjudice est considérable, étant sans travail après avoir passé 29 années au service du Centre. Elle estime avoir subi un préjudice moral important, ayant dû interrompre brutalement ses thérapies faute d’effectuer un préavis.
La K réplique à Madame F :
que la lettre de licenciement contient un exposé précis et circonstancié des faits constituant les motifs de la décision, la perte de confiance reposant sur des éléments objectifs et vérifiables ;
que le refus opposé par Madame F aux demandes des autorités de tutelle relatives à la limitation au Val de Marne du recrutement des enfants et à la suppression de l’internat a été constatée par le Directeur de la DASS dans ses courriers des 7 août et 13 novembre 1998 et sa lettre aux trois psychiatres licenciés du 11 décembre 1998, par les journalistes ayant interviewé les salariés lors de la grève, par le directeur Monsieur B dans son rapport du 2 décembre
1998, par le médiateur et l’auteur du rapport d’audit; que cette opposition de
Madame F n’était un secret pour personne et s’est caractérisée par le fait qu’en 1998, seuls 50 % des enfants admis venaient du Val de Marne alors que de nombreuses demandes émanant de ce département restaient insatisfaites;
que les difficultés de liaison avec le CDES étaient connues de tous, Madame
F ne contestant pas le fait que la secrétaire principale de la CDES ait demandé à ne plus avoir de contact avec elle ;
que Madame F, à demi-mot, ne dénie pas le principe de son opposition dans la lettre de protestation contre le licenciement et que cette résistance est clairement exprimée dans de multiples écrits des trois psychiatres licenciés en même temps qu’elle.
B. Madame I :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Perte de confiance due à l’opposition que vous manifestez sur les orientations prises par la C.R.A.M. Ile de France en accord avec les autorités de tutelle en ce qui concerne les conditions d’accueil et de traitement des enfants ainsi que les méthodes thérapeutiques à utiliser.
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Vous contestez notamment :
la limitation du recrutement au Val de Marne,
- l’abandon de l’internat de séparation, le rôle de la CDES dans l’admission des enfants.
Vous refusez d’accepter l’autorité du Directeur du Centre et de travailler en collaboration.
Vous prenez position de façon inadmissible sur les méthodes éducatives (réunion de coordination du 26 mai 1998, caution donnée à l’attitude d’un éducateur dans un cas de maltraitance)."
Madame I conteste les griefs contenus dans sa lettre de licenciement en faisant valoir :
- que le rapport du directeur Monsieur B est rempli d’inexactitudes aucun écrit émanant de la salariée n’atteste des désaccords prétendus ; le recentrage départemental était en cours et les points de vue exprimés relevaient de la concertation; Madame I n’avait pour sa part aucun rôle dans la procédure d’admission;
- que sur la question de l’internat de séparation, une réunion avait eu lieu avec les médecins le 19 juin 1997 et que les débats ne restreignaient pas la capacité du directeur de prendre les mesures organisationnelles souhaitées ;
que l’ensemble du personnel a toujours travaillé en parfaite entente avec les directions successives et les tutelles jusqu’à l’arrivée de Monsieur B lequel a recruté des chefs de service; cette direction collégiale s’est appropriée alors tous les pouvoirs, manifestant une hostilité permanente à l’égard des équipes soignantes en les dénigrant et en désertant les instances de dialogue, et Monsieur
B étant membre de l’association de protection de l’enfance « l’arbre du milieu » a développé une suspicion systématique de maltraitance à l’égard des parents et des éducateurs et est ainsi responsable de la crise ;
-- que la lettre de la jeune stagiaire n’a pas été portée à la connaissance de la salariée et a été, sans qu’aucune enquête n’ait permis de vérifier les faits et de déterminer si une mesure disciplinaire a été prise, montée en épingle par la direction pour prétendre à une maltraitance institutionnalisée et justifier les licenciements;
que de nombreuses attestations en sa faveur contredisent les motifs du licenciement.
La K oppose que la lettre de Mademoiselle J, la stagiaire en question, relate un acte de violence d’un éducateur à l’égard d’un enfant et qu’au lieu de condamner ces faits et d’en informer la hiérarchie, Madame I a indiqué que cette action n’était pas si négative et que dans l’absolu, l’idée était bonne.
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Pour le surplus, elle reprend ses explications relatives à l’opposition de la salariée aux orientations voulues par les autorités de tutelle et la direction.
C. Monsieur C :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Perte de confiance due à ce que :
vous refusez d’accepter l’autorité du Directeur de Centre et de travailler en collaboration ;
vos prises de position sur les méthodes éducatives, en contradiction avec les principes défendus par la C.R.A.M. Ile de France lesquels excluent tous châtiments corporels et en imposent la dénonciation, ne permettent pas d’espérer de votre part un travail correspondant aux attentes de la Caisse,
Au surplus, vous avez assuré la diffusion de ces prises de position par la voie d’internet en les présentant comme étant celles de l’établissement ce qui laisse supposer que vous n’avez pas pris véritablement conscience de nos divergences de position,
vous contestez le rôle de la CDES,
vous maintenez votre soutien au projet d’établissement de 1992 sur les points qui ont été condamnés par l’autorité préfectorale."
Le salarié fait valoir :
-que les documents produits contre lui sont les mêmes que ceux versés contre
Madame I et donc également dépourvus de valeur probante ;
- que la lettre de la jeune stagiaire ne le concerne pas, pas plus que les problèmes relatifs au projet d’établissement puisqu’il ne travaille pas à l’internat mais au
Centre d’Accueil Familial Spécialisé ;
- qu’il n’a jamais ouvert de site internet.
La K relève que Monsieur C avec son collègue Monsieur X a créé un site intitulé LE COTEAU sans autorisation, a appelé à signer une pétition contre la politique que tentait de mettre en oeuvre la K et a développé une position contraire à celle de la Caisse en matière de réponse à apporter à la violence des enfants.
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D. Monsieur X :
La lettre de licenciement est rédigée dans des termes identiques à celle de Monsieur
C.
Le salarié indique :
- que ses arguments sont ceux développés par ses collègues C et I, les documents produits contre lui étant identiques ;
- que sont versés également contre lui deux articles du Parisien, édition du Val de
Marne, qui ne sont que des réponses par solidarité avec ses collègues de l’internat diffamés au sujet de leur prétendue approbation de la maltraitance ;
- que le texte diffusé sur internet est peut-être maladroit mais a fait surtout l’objet
d’une interprétation tendancieuse.
La K reprend les mêmes arguments que ceux détaillés contre Monsieur
C.
SUR CE
1. De la jonction des procédures :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures dans l’intérêt d’une bonne justice compte tenu du lien existant entre les litiges intéressant les salariés d’un même organisme employeur.
2. Des mises hors de cause :
Attendu que l’UGECAM et Monsieur H n’ont jamais été employeur des salariés de la cause ;
Qu’il convient de les mettre hors de cause, Madame F se désistant pour sa part de ses demandes à l’encontre de l’UGECAM.
3. Du bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’est développé à l’encontre des quatre salariés le grief commun de perte de confiance due à l’opposition manifestée sur les options prises par la Caisse en accord avec les autorités de tutelle en ce qui concerne les conditions d’accueil et de traitement des enfants ainsi que les méthodes thérapeutiques à utiliser, le refus d’accepter l’autorité du directeur du centre et de travailler en collaboration, plus spécifiquement pour Madame
F l’impossibilité d’envisager sa participation aux changements nécessaires, toute invitation à la discussion apparaissant comme une provocation ;
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Attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi un motif de licenciement, il convient de se reporter aux éléments objectifs inhérents aux salariés intéressés ;
Attendu qu’il est permis à un cadre supérieur d’avoir, sur les méthodes à mettre en oeuvre pour l’exécution de sa propre tâche une vue divergente de celle de son employeur, dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’insubordination, d’obstruction ou de dénigrement;
Que les psychiatres et la psychologue du Centre Le Coteau appartenant à l’équipe médicale et paramédicale, à laquelle les articles 30 et 11 de l’annexe XXIV du décret 89
798 du 27 octobre 1989 confèrent le droit de collaborer au projet d’établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du Centre et celui, exclusif, de veiller à la mise en oeuvre et à l’adaptation de ce projet dans sa partie thérapeutique et éducative, pouvaient, certes, exprimer sur ces points une opinion contraire à celle de la
K, fut-elle, cette dernière, inspirée des recommandations de l’autorité de tutelle, ma non pas contraire, d’a urs, aux exigences expressément posées par le texte réglementaire que ces recommandations dépassent ;
Que, quelques difficultés ou retard que cette opposition ait pu entraîner dans
l’élaboration du projet d’établissement, elle ne s’accompagnait pourtant d’aucune action qui aurait pu empêcher la direction, si elle était décidée à n’en pas tenir compte, voire même à ne pas la porter à la connaissance de la tutelle, d’exercer la responsabilité que lui reconnaît l’article 10 du texte précité; que cet article prévoit sans restriction et de manière claire et précise que « le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement ou du service » ;
Attendu qu’il n’y a pas eu de la part des quatre salariés concernés, à ce stade de la préparation du projet, ni refus d’autorité ni provocation dirimante ;
Qu’en tous cas, l’élimination des opposants dans le cours d’une procédure de concertation, n’est pas un motif sérieux de licenciement ;
Que ce grief, commun aux quatre demandeurs, ne peut donc fonder la mesure prise
contre eux ;
Attendu qu’il est encore reproché à Madame F les difficultés de liaison avec la Commission Départementale de l’Education Spéciale;
Que la K fait plaider, à ce sujet, que la salariée ne conteste pas que la secrétaire principale de cet organisme avait demandé à ne plus avoir aucun contact avec
elle;
Mais attendu que le fait de ne pas contester ne vaut pas aveu ;
Que surtout, aucune raison n’est donnée de l’attitude de la correspondante de
Madame F à l’égard de cette dernière, même pas du fait qu’elle serait imputable à quelque comportement de celle-ci dans l’ordre professionnel ; que le grief
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ne pouvant être accueilli, le licenciement de Madame F apparaît sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour imputer à Madame I une prise de position jugée inadmissible sur les méthodes éducatives du centre, la K se réfère à la dénonciation d’une jeune éducatrice stagiaire qui a été témoin de sévices infligés à un mineur et qui, ayant rapporté le fait à Madame I a entendu celle-ci justifier, sinon l’acte lui-même, du moins l’intention qui le dictait ;
Mais attendu qu’il apparaît que Madame I avant même d’avoir été invitée à s’expliquer sur l’accusation portée contre elle et visant des propos tenus dans le cours d’une conversation privée, a fait l’objet par une lettre du 6 octobre 1998 du Directeur Général de la K d’une « mise en garde solennelle », c’est-à-dire d’une sanction équivalente à celle adressée à l’auteur même des sévices;
Que cette mesure prive l’employeur, qui ne peut exciper à charge de la salariée d’une faute ultérieure, du droit d’invoquer le même fait à l’appui du licenciement, lequel est, du coup, privé de cause réelle ;
Attendu qu’il est fait grief à Messieurs C et X d’avoir diffusé, par voie d’internet, en la présentant comme celle du Centre Le Coteau, une prise de position sur les méthodes éducatives en contradiction avec les principes défendus par la K;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites aux débats et d’ailleurs non contestées par Monsieur X qu’a été diffusé sur un site intitulé "Le Coteau @
Wanadoo. Fr.« un texte intitulé »Contre les menaces pesant sur le système français de prévention de la violence à l’adolescence";
Qu’est ainsi édité : Au Centre Psychothérapique Le Coteau, nous posons comme norme que les châtiments corporels sont un symptôme, et que l’éducation repose sur le transfert positif que les enfants effectuent sur les éducateurs. Quand les enfants obtiennent des réponses violentes des adultes, nous réfléchissons ensemble à la signification de celles-ci, sans les considérer pour autant comme des « sévices »;"9 9
Qu’est par là exprimé, à propos des châtiments corporels infligés aux enfants que l’article 31 de l’annexe XXIV susvisée interdit formellement, une opinion, dont le demandeur lui-même admet que le texte, reproduit dans la presse, en est « maladroit » et susceptible d’une « interprétation tendancieuse »;
Attendu que le seul fait de s’approprier, sans droit, l’enseigne du centre pour, de surcroît, critiquer la politique qu’y mène la direction, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que nonobstant l’ancienneté, la compétence et la notoriété acquise par son auteur au sein de cet établissement, la mesure prise à son encontre se trouve être justifiée ;
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AFF: O-P C, M X, L I, E F c/ A H ADMINISTRATEUR
Q, K, Z, UNION POR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, jugement du 19 septembre 2000 R.G. N° F 99/3148
Attendu, en revanche, qu’il est dénié et non démontré que Monsieur
C ait participé à cette opération, la procédure de référé suivie à son égard ne pouvant, en l’état, faire cette preuve ; que les autres griefs n’étant pas démontré à son encontre compte tenu des motifs précédents, le licenciement de l’intéressé est sans cause réelle et sérieuse.
4. Des préjudices :
Attendu que Madame E F avait 29 ans d’ancienneté au sein de
l’établissement au moment de son licenciement et y travaillait à temps plein;
Qu’elle justifie de persistantes mais vaines démarches pendant plus d’une année après son licenciement pour tenter de retrouver un emploi;
Qu’elle indique spontanément, à l’audience, avoir retrouvé un poste auprès de La
Croix Rouge Française, mais seulement à temps partiel (40 %) pour un salaire brut de
7.136 F;
Qu’à l’évidence, le licenciement intervenu a causé à la salariée un préjudice financier grave, lui a fait connaître les conséquences matérielles et morales du chômage, une diminution considérable de ses ressources ;
Que le Conseil de Prud’hommes trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer à la somme de 350.000,00 Francs l’indemnité qui réparera le préjudice subi;
Attendu que les circonstances du licenciement apparaissent particulièrement brutales pour une salariée qui n’a jamais fait l’objet de reproches quant aux prises en charge thérapeutiques qu’elle assumait; qu’elle s’est vue congédier brusquement et a dû interrompre les relations, certes professionnelles, mais personnalisées auprès des enfants;
Que l’interdiction lui a été faite de pénétrer dans l’établissement, alors même que la direction lui permettait de rencontrer des enfants qu’elle suivait ; que les conditions vexatoires et pénibles de la rupture contractuelle qui pouvaient même faire naître des soupçons sur la compétence et le sérieux professionnel de la salariée ont causé à cette dernière un préjudice distinct de celui résultant du licenciement;
Que le Conseil de Prud’hommes condamne l’employeur à payer à Madame
F la somme de 30.000,00 Francs en réparation de ce chef de préjudice ;
Attendu que Madame I a travaillé 26 ans au sein du Centre Le Coteau et avait un salaire au moment de son licenciement de 11.000 F par mois pour 18 heures par semaine ;
Que le licenciement abusif qui est intervenu lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 150.000,00 Francs;
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AFF: O-P C, M X, L I, E F c/ A H ADMINISTRATEUR Q, K, Z, UNION POR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, jugement du 19 septembre 2000 R.G. N° F 99/3148
Que Monsieur C a, pour sa part, travaillé depuis 1976 au sein du Centre, effectuant environ 12 heures de vacation par semaine pour un salaire mensuel en dernier lieu de 12.440 F pour 51 heures ;
Que le Conseil de Prud’hommes trouve en la cause des éléments suffisants pour fixer à la somme de 150.000,00 Francs l’indemnité qui réparera le préjudice subi;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution Q de la décision compte tenu de l’ancienneté du litige ;
Attendu que seule Madame F justifiant de ce qu’elle a touché des indemnités de chômage, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser ces indemnités dans la limite de six mois de salaire ;
Attendu qu’il est équitable de faire droit aux demandes de Madame I et de Monsieur C relatives aux frais irrépétibles, cette demande émanant de Madame F étant accueillie à hauteur des 15.000,00 Francs réclamés ; que
Monsieur X, succombant, ne peut y prétendre.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures n° 99/3148, 99/3152, 99/3154 et 99/3837,
Met hors de cause l’UGECAM et Monsieur A H, administrateur Q,
Dit que le licenciement de Madame E F, Madame L
I et Monsieur O-P C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la K à payer à Madame E F:
- la somme de 350.000,00 Francs (TROIS CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 30.000,00 Francs (TRENTE MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
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AFF O-P C, M X, L I, E F c/ A H ADMINISTRATEUR
Q, K, Z, UNION POR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, jugement du 19 septembre 2000 R.G. N° F 99/3148
Ordonne à la K de rembourser les indemnités ASSEDIC versées à
Madame E F dans la limite de 6 mois,
Condamne encore la K à payer à Madame L I et à Monsieur O-P C, à chacun, la somme de 150.000,00 Francs
(CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne l’exécution Q du présent jugement,
Condamne la K à payer :
à Madame E F la somme de 15.000,00 Francs
-
(QUINZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
à Madame L I et à Monsieur O-P
-
C, à chacun, la somme de 6.000,00 Francs (SIX MILLE FRANCS) sur le même fondement,
Dit que le licenciement de Monsieur M X a une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande,
Rappelle que la Z a été appelée en la cause,
Condamne la K aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-863 du 27 octobre 1989
- Code de procédure civile
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