Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
Cette interdiction générale et absolue, corollaire du principe selon lequel « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (article R4127-19 alinéa 1 du CSP), s'appliquait à l'ensemble des supports : presse, signalétique, annuaires, […] Le principe de libre communication encadrée. […] L'article R4127-79 du CSP, créé par le décret de 2020, interdit « l'usurpation de titres, […] Le site internet professionnel. […] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), article 56 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, article 8 Code de la santé publique : articles R4127-13, R4127-19, R4127-19-1, R4127-19-2, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article R.4127-79 du code de la santé publique impose d'indiquer sur vos feuilles d'ordonnance et autres documents officiels : Votre nom et prénom Votre adresse professionnelle postale et électronique Votre numéro de téléphone Votre numéro d'identification au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) Vous pouvez mentionner vos titres universitaires, diplômes ou distinctions honorifiques à condition qu'ils aient été reconnus par le Conseil national de l'Ordre des médecins. […] Tel que cela a été détaillé dans un précédent article, seuls les « papier d'affaires » doivent impérativement faire figurer la dénomination sociale, la forme de la société, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en premier lieu, que l'apposition des mentions « nutrition » et « médecine esthétique » sur les ordonnances du D r FALGAYRETTESF, alors que ce praticien ne possède, dans ces domaines, aucun titre reconnu par le Conseil national de l'Ordre des médecins, méconnaît les dispositions de l'article R 4127-79 du code de la santé publique qui n'autorisent le praticien à mentionner sur son ordonnance que les qualifications qui lui ont été reconnues conformément au règlement de qualification établi par l'Ordre ;
[…] - l'objet social de la société X comporte la « vente de produits associés à la santé » ; les médecins attaqués exercent donc en violation de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique, qui prohibe l'exercice de la médecine dans tout lieu où sont mis en vente des médicaments ou produits de santé ; il résulte, à cet égard, […] « médecine morphologique et anti-âge » et « médecine anti-âge », ce qu'il ne peut faire sans violer les articles R. 4127-79 et -80 du code de la santé publique, ces spécialités n'étant pas reconnues par le Conseil national de l'ordre des médecins ; […] R.4127-79 et R. 4127-80 du code de la santé publique.
[…] A R R Ê T […] Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Dans cet article, nous vous proposons de faire le point sur les obligations légales qui s'imposent aux praticiens ainsi que sur les solutions disponibles pour respecter ces contraintes. Les obligations légales des médecins et cabinets médicaux En France, le Code de la santé publique prévoit un certain nombre de règles concernant la signalétique des médecins et cabinets médicaux. […] mais aussi de garantir une concurrence saine entre les praticiens. […] Concernant les plaques professionnelles, l'article R. 4127-79 du code précise qu'un médecin doit disposer d'une plaque à l'entrée de son cabinet ou au niveau de sa boîte aux lettres. […]
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