Conseil national de l'ordre des médecins, 28 décembre 2023, n° -- 14813
CNOM 28 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Complicité d'exercice illégal de la médecine

    La cour a estimé que seul le Dr A a facilité l'exercice illégal de la médecine, tandis que les Drs B et C n'ont pas pris part à la supervision des actes de M me D.

  • Accepté
    Violation des règles déontologiques

    La cour a infligé une sanction au Dr A pour manquement aux règles déontologiques, tandis que le Dr B a reçu un blâme. Le Dr C a été exonéré.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la procédure n'était pas abusive, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins contre les Drs A, B et C, qui exercent dans un centre de médecine esthétique. Le conseil demande à la chambre disciplinaire nationale de prononcer une sanction à leur encontre. Les questions juridiques posées sont la complicité d'exercice illégal de la médecine, la violation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique, ainsi que les liens entre les médecins et la société X. La juridiction conclut que le Dr A a facilité l'exercice illégal de la médecine par une stagiaire tunisienne et lui inflige une interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis. Le Dr B est sanctionné d'un blâme. La requête d'appel est rejetée en ce qui concerne le Dr C.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 28 déc. 2023, n° -- 14813
Numéro(s) : -- 14813
Dispositif : Blâme Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, 28 décembre 2023, n° -- 14813