Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4
I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.
[…] COLONNE VERTÉBRALE DE LA COLLABORATION POUR SÉCURISER CHACUNE DES PARTIES Tout commence par un contrat d'exercice libéral – parfois doublé d'un pacte entre associés – soumis, conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, au contrôle préalable du Conseil départemental de l'Ordre. […] de matériel, de personnel ou encore le respect du secret professionnel. […] L'équilibre contractuel repose sur deux principes intangibles : l'indépendance de prescription du praticien et la qualité des soins prodigués aux patients (article R. 4127-83 du code de santé publique). […] les contrats intègrent une clause de conciliation inspirée de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…En tout état de cause, les praticiens libéraux exerçant en établissement de santé privé sont juridiquement liés à cet établissement par un contrat d'exercice libéral écrit, conformément aux dispositions de l'article R 4127-83 du Code de la santé publique. […] Au-delà des prescriptions de la circulaire du 16 avril 2018, le fondement juridique du droit pour l'établissement de santé effecteur de facturer l'acte innovant à l'établissement prescripteur repose à notre sens sur les dispositions des articles L 6145-7 et R 6145-48 du code de la santé publique qui disposent en substance que les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, […]
Lire la suite…[…] Le D r D soutient que la procédure suivie en première instance a été irrégulière et a violé les articles L. 4123-2 et R. 4123-19 et -20 du code de la santé publique relatifs à la procédure de conciliation ; que la lettre, […] que cette plainte n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire et de conciliation ; qu'en ce qui concerne l' article R. 4127-83 du code de la santé publique, si le contrat de remplacement du D r G n'a pas fait l'objet d'un écrit, […] ni ses associés ne lui ont proposé un contrat illégal ni ne l'ont menacé de sanction ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article R. 4127-91 du même code puisque le D r G n'était pas un associé de leur société civile professionnelle ; […]
[…] Les conseils départementaux soutiennent que la chambre disciplinaire de première instance a suffisamment motivé les griefs tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique ; que le mandat de PDG confié au D r G, étant un contrat liant un médecin et une clinique, […] cette convention devait elle aussi être communiquée ; que le D r G aurait dû, en application de l'article R. 4127-84 du code de la santé publique, communiquer spontanément le contrat qu'il avait conclu le 14 novembre 2011 avec le centre hospitalier de Paray-le-Monial alors qu'il n'a fait cette communication que le 20 juillet 2012 après que cela lui ait été demandé le 29 mai 2012 ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». […] Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ». L'article R. 4127-83 de ce code prévoit que : « I. – Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, […]
[…] à son article 83 1 , […] ainsi que dans une lettre que le président de la section « exercice professionnel » du CNOM a adressée le 28 novembre au regroupement national des organismes gestionnaires des centres de santé. 1 Article R. 4127-83 du CSP. 2 Article 97 - Interdiction mesures incompatibles avec l'indépendance des méd. salariés 3 Bulletin de l'Ordre n°75 de septembre-octobre 2021. 2 1.2 Quatre fédérations représentant notamment des centres de santé […] Régies par le code de la santé publique 6 , ces structures sanitaires de proximité sans hébergement réalisent des prestations remboursables par l'assurance maladie et doivent 4 2° de l'article R. 311-1 du CJA ; CE, 5/6 CHR, 31 mai 2024, […]
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