Infirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 sept. 2015, n° 14/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 février 2014 |
Sur les parties
| Parties : | LA COMMUNE DE GIVET c/ ASSOCIATION DES ANCIENS DE CELLATEX |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 08 septembre 2015
R.G : 14/00774
XXX
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE
c/
ASSOCIATION DES ANCIENS DE CELLATEX
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANTES :
d’une ordonnance sur requête rendue le 03 février 2014 par le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
XXX
XXX
XXX
XXX
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
ASSOCIATION DES ANCIENS DE CELLATEX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocats au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, en son rapport
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’Association des Anciens de Cellatex Givet, a été créé en l’an 2000, lors de la fermeture de la société Cellatex dans le but de suivre et aider à la ré-industrialisation du site de l’usine Cellatex, poursuivre certaines oeuvres sociales du comité d’entreprise, assurer la coordination avec la cellule de remplacement et les anciens salariés de Cellatex, assurer le suivi de l’application des engagements de retour à l’emploi pour les salariés de Cellatex, apporter une aide aux organismes existants dans le domaine et à la recherche des pôles d’activités pouvant contribuer à la création d’emplois.
Le conseil d’administration de cette association se compose de 21 membres actifs et comprend 5 collèges, dont l’un d’entre eux est composé de membres des collectivités territoriales et personnalités avec mandat électif. Les statuts de l’association prévoient que ce collège sera composé entre autres, d’un membre élu au district de la région Chooz devenu la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, et d’un membre élu de la XXX.
N’étant plus convoquées ni aux assemblées générales, ni aux réunions du conseil d’administration depuis près de huit années et n’étant plus informées des activités de l’association ni des comptes et de sa situation financière de l’association, la commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse ont présenté au président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières une requête aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire pour l’association.
Par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a rejeté la requête, au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire et qu’il appartenait aux membres du conseil d’administration de l’association intéressés, de faire assigner les autres membres du conseil d’administration.
La commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse ont interjeté appel. Le dossier de l’affaire a été transmis à la cour.
Par conclusions du 12 mai 2014, la commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de désigner un administrateur provisoire de l’Association des Anciens de Cellatex dont le siège social est à XXX, avec mission de gérer l’association, convoquer une assemblée générale et vérifier la régularité de sa tenue, recueillir tous renseignements utiles sur la gestion de l’association et les comptes de celle-ci durant les 5 derniers exercices, dire que l’administrateur provisoire devra faire remettre à cette fin tous documents utiles et notamment la comptabilité ainsi que toutes les pièces administratives nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ce jusqu’à l’élection des organes représentant l’association, fixer la durée de sa mission, dire que ses fonctions cesseront de plein droit à compter de l’élection des organes représentant l’association, statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel.
Elles expliquent qu’un administrateur provisoire peut être désigné dès lors que le fonctionnement d’une association est entravé et que cela compromet les intérêts associatifs, que les statuts de l’association ne prévoient pas l’organe habilité à représenter l’association en justice de telle sorte que celle ci ne peut être assignée en l’état en vue d’un débat contradictoire et que n’étant plus convoquées aux assemblées générales et aux conseils d’administration, elles ignorent l’identité des éventuels membres actuels du conseil d’administration.
Par conclusions en date du 16 mars 2015, l’Association des Anciens de Cellatex demande à la cour de dire et juger que la commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse n’apportent pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’Association des Anciens de Cellatex et menaçant celle-ci d’un péril imminent, de déclarer la commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse recevables mais non fondées en leur appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise, de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, de condamner la commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse à verser à l’Association des Anciens de Cellatex la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale et de les condamner aux entiers dépens.
Elle explique que la demande de désignation d’un administrateur provisoire doit répondre à la double condition d’un dysfonctionnement des organes de gestion ou d’un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société, que l’impossibilité du fonctionnement normal et le péril imminent ne sont pas démontrés et qu’un débat contradictoire est nécessaire.
Sur ce, la cour :
Par application de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 du même code dispose, que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel et que l’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Il est constant qu’un administrateur provisoire d’une association peut être nommé lorsque le fonctionnement de l’association est entravé et que les intérêts associatifs sont compromis.
La commune de Givet et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse qui font état de l’absence de toute convocation aux assemblées générales et aux réunions depuis près de huit années versent aux débats les statuts de l’Association des Anciens de Cellatex Givet, prévoyant que le conseil d’administration sera composé de 21 membres actifs et de cinq collèges, que le cinquième collège comprendra cinq membres dont un membre élu au district de la région de Chooz, devenu la communauté des communes, un membre élu au Conseil général, un membre élu au Conseil régional, un membre élu de la XXX et le député de circonscription. Le chapitre II des statuts stipule que l’assemblée générale de l’association se tiendra une fois par an dans le 1er semestre de chaque année ; que les membres du conseil d’administration sont désignés par l’assemblée générale et renouvelables par tiers tous les trois ans, que le conseil d’administration mettra en place un bureau et des commissions de travail.
Elles produisent en outre le courrier adressé par la ville de Givet au président de l’association le 25 août 2011 sollicitant les comptes-rendus de ses trois dernières assemblées générales approuvés ainsi que les comptes annuels, la lettre de rappel du 1er octobre 2011 et la réponse apportée par l’association le 11 octobre 2011 mentionnant que les membres du bureau n’étaient pas en mesure d’apporter une réponse à ses demandes sans avoir préalablement consulté les membres de l’association ; la lettre du 28 février 2012, réclamant ont une nouvelle fois les mêmes documents.
Elles présentent de plus les convocations qui leur ont été adressées pour les conseils d’administration des 18 septembre 2000, 17 octobre 2001, 12 décembre 2002, le compte-rendu du conseil d’administration du 10 mars 2003, la convocation adressée pour le conseil d’administration du 13 juin 2003 et le compte-rendu afférent, la convocation des adhérents à l’assemblée générale de l’association du 19 septembre 2003, la convocation au conseil d’administration du 24 octobre 2003, l’invitation à l’assemblée générale du 23 octobre 2004 et les convocations aux conseils d’administration des 3 mai 2005 et 24 février 2006.
Il résulte de ces éléments que l’Association des Anciens de Cellatex ne justifie plus de la tenue de ses assemblées générales depuis l’année 2007 et ne procède plus au renouvellement du conseil d’administration et ne respecte plus les dispositions statutaires.
La cour constate que ces irrégularités flagrantes et persistantes dans le fonctionnement de l’association menacent nécessairement les intérêts légitimes de ses adhérents qui ne bénéficient plus de l’exercice de leur droit à l’information et au contrôle et les droits des membres du conseil d’administration qui ont intérêt à la bonne marche de l’association. Elles justifient, contrairement à ce qu’a admis le premier juge, qu’il soit procédé à la désignation d’un administrateur provisoire.
L’Association des Ancien de Cellatex qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme l’ordonnance sur requête rendue le 3 février 2014 par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
et statuant à nouveau ;
Désigne M. X Y, demeurant 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES en qualité d’administrateur provisoire de l’Association des Anciens de Cellatex dont le siège social est à XXX avec mission de :
— convoquer une assemblée générale et vérifier la régularité de sa tenue ;
— recueillir tous renseignements utiles sur la gestion de l’association et les comptes de celle-ci durant les cinq derniers exercices ;
— se faire remettre à cette fin tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et ce jusqu’à l’élection des organes représentant l’association ;
— en tant que de besoin gérer l’association ;
Dit que ses fonctions cesseront de plein droit lors de l’élection des organes représentant l’association ;
Dit que les frais résultant de l’intervention de l’administrateur provisoire seront supportés par l’Association des Anciens de Cellatex ;
Déboute l’Association des Anciens de Cellatex de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association des Anciens de Cellatex aux entiers dépens de première instance et d’appel avec possibilité de recouvrement direct, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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