Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.
Article R.4127-269 du CSP – Conditions défectueuses en matière d'hygiène d'un cabinet dentaire – La sanction sera exécutée à compter du jour où le praticien, inscrit au Tableau de l'Ordre, en qualité de praticien retraité, reprendrait son activité professionnelle. […] Vu le code de la santé publique ;
[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance des articles R. 4127-269, R. 4127-278 et R. 4127-283 du code de la santé publique. […] O R D O N N E :
[…] dans ces conditions, il n'est établi aucun manquement aux dispositions de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique à l'encontre du Docteur T. ; […] en particulier, à l'article R. 4127-204 du code de la santé publique qui rappelle qu'un chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients ; qu'il sera fait, […] Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Docteur T. ;
Une visite de son cabinet réalisée par le conseil départemental de l'ordre de Paris le 25 septembre 2020 dans le cadre des pouvoirs de vérification qui lui sont conférés par l'article R. 4127-269 du code de la santé publique a mis en évidence de graves manquements aux règles d'hygiène et d'asepsie rendant dangereux l'exercice de la profession et a conduit le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris à saisir le directeur général de l'ARS d'Ile-de France, […] sur la base d'un rapport d'expertise établi par un collège d'expert désigné dans les conditions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, […]
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