Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270.
Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions.
Abrogation de l'interdiction du salariat Initialement prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, […] tel que rappelé à l'article R 4127-91 du code de la santé publique » (Conseil National de l'Ordre des Médecins, dossier n° 2276, décision du 22 septembre 2016). […] Depuis la publication du Décret n°2009-168 du 12 février 2009, si, pour le chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel, le principe demeure celui du collaborateur libéral ou salarié temps plein unique (article R4127-276 du code de la santé publique), l'insertion d'un article R4127-276-1 leur permet désormais de s'attacher le concours d'autres collaborateurs, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur ». Cette disposition génère une situation inéquitable entre les professionnels libéraux et les centres de santé qui peuvent, quant à eux, employer autant de collaborateurs qu'ils le souhaitent.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des médecins, […] des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. /Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, […] est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-276 du même code, […] le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270. /Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, […]
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, () ». […] O R D O N N E :
[…] qu'il a ensuite présenté un contrat de collaboration pour exercer au cabinet du D r A. à (…) ; que le D r K. entendait conserver sa collaboratrice salariée à (…), ce qui est interdit par l'article R. 4127-276 du code de la santé publique ; qu'après plusieurs courriers adressés au D r K. et restés sans réponse ou avec une réponse dilatoire (courriers du 22 septembre 2005, […] que ceci a été mis en œuvre mais que cette mise en œuvre a été retardée par des changements que les circonstances ont rendu nécessaires en ce qui concerne l'associé du D r K. au sein de la SELARL, le D r C. R. ayant été remplacée par le D r Jérôme N. ; qu'en outre le cabinet G., rédacteur des statuts de la SELARL, […]
Or la profession de chirurgien-dentiste étant une profession libérale réglementée ; il s'agit de se référer au décret n° 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de santé publique relatives à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et plus particulièrement à l'article R. 4127-276. En effet, celui-ci précise que le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel ne peut avoir qu'un seul et unique collaborateur. […] L'article R. 4127-276-1, issu du décret n° 2009-168 du 12 février 2009, permet au chirurgien-dentiste, sur autorisation de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de s'attacher le concours d'autres collaborateurs. Il fixe par ailleurs les conditions d'autorisation.
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