Rejet 22 février 2000
Résumé de la juridiction
Le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-44.339, Bull. 2000 V N° 67 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-44339 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 67 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 mai 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043904 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Martin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, au service du docteur Y… puis de la SCP Cabinet de pneumologie des docteurs Y…, Darneau, Ravier et Lombard depuis le 3 février 1983 en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée le 11 décembre 1995 pour avoir refusé le changement d’horaire de travail ; qu’elle reproche à l’arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 1997) de la débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son refus du changement d’horaire ne pouvait justifier le licenciement, s’agissant d’une modification du contrat de travail et d’une mesure discriminatoire qu’elle était en droit de refuser ;
Mais attendu, d’abord, que le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté que le changement d’horaire, motivé par la réorganisation du cabinet médical dont l’effectif était passé de 2 à 3 secrétaires, ne présentait pas de caractère discriminatoire ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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