Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 18-82.178, Inédit
CA Paris 16 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 27 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Établissement du préjudice moral

    La cour a estimé que les certificats médicaux et les circonstances de l'affaire justifiaient l'indemnisation du préjudice moral subi par la victime.

  • Rejeté
    Déménagement et dégradation des conditions de vie

    La cour a reconnu que les actes de harcèlement avaient eu des conséquences sur les conditions de vie de la victime, mais n'a pas suffisamment caractérisé l'atteinte à sa santé physique ou mentale.

  • Autre
    Dégradation de la porte

    La cour a établi que la dégradation de la porte était prouvée, mais n'a pas statué sur la réparation du préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. E… P… pour harcèlement moral, menaces de mort et dégradation volontaire du bien d'autrui. Le premier moyen invoqué par M. P…, basé sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 222-33-2-2 du code pénal, concernait l'accusation de harcèlement moral envers Mme M…, arguant que les messages injurieux échangés étaient réciproques et ne constituaient donc pas du harcèlement. La Cour a rejeté ce moyen, estimant que les provocations alléguées par M. P… n'étaient pas suffisamment démontrées. Le deuxième moyen, relatif au harcèlement moral envers M. B…, a été retenu car la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé l'atteinte à la santé physique ou mentale de la victime, en violation de l'article 222-33-2-2 du code pénal. Les autres moyens, y compris celui invoquant le principe non bis in idem et la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, ont été écartés. La Cour a donc annulé partiellement l'arrêt en ce qui concerne les infractions relatives à M. B… et la peine, tout en maintenant les autres dispositions, et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82.178
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2018
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373206
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00351
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Sur les parties

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