Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 mai 2023, n° 20/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 septembre 2019, N° F18/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01623 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/02238
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMEE
S.A. SKYTANKING pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [T] a été délégué par la société de travail temporaire CRIT pour effectuer des contrats de mission d’une ou deux journées auprès de la société anonyme de droit belge Skytanking NV, sur la période du 25 juillet 2015 au 30 novembre 2016.
La société Skytanking assure l’avitaillement des aéronefs en kérosène sur le site de l’aéroport [4].
Au cours de ses missions, M. [J] [T] a toujours occupé le même poste d’avitailleur, au statut employé, coefficient 185 K de la convention collective des industries du pétrole.
Le 18 juillet 2018, M. [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à temps plein, un rappel de salaires sur temps plein ainsi qu’au titre des heures supplémentaires effectuées et des dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Le 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— déboute M. [J] [T] de l’intégralité de ses demandes
— déboute la SA Skytanking de sa demande reconventionnelle
— condamne M. [J] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [J] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 août 2020, aux termes desquelles M. [J] [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2019, rendu par la section Commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [T] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau :
— requalifier les contrats de mission de Monsieur [T] sur la période du 25/07/15 au 30/11/16 en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit
— requalifier la période d’intervention en contrat à temps complet
— faire droit aux rappels de salaire de Monsieur [T]
En conséquence :
— condamner la Société Skytanking NV à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 2 807,66 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 2 807,66 euros
* congés payés incidents : 280,76 euros
* indemnité de licenciement : 842,29
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 25 000 euros
* rappel de salaire sur la base d’un temps complet sur la période du 25 juillet 2015 au 30 novembre 2016 : 8 728,78 euros
* congés payés sur rappel de salaire sur la base d’un temps complet sur la période du 25 juillet 2015 au 30 novembre 2016 : 878,87 euros
* rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 25 juillet 2015 au 30 novembre 2016 : 735,10 euros
* congés payés sur rappel de salaire heures supplémentaires sur la période du 25 juillet 2015 au 30 novembre 2016 : 73,51 euros
* dommages et intérêts pour défaut d’information en matière de portabilité de la couverture santé et prévoyance : 1 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamner la société Skytanking NV aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 août 2020, aux termes desquelles la société Skytanking NV demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 septembre 2019 en l’ensemble de ces dispositions
Y ajoutant
— condamner M. [J] [T] à verser à la société Skytanking la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] [T] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Buret, avocat à la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 1251-6 du code du travail prévoyait :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée » mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise".
M. [J] [T] rapporte que, durant toute la période où il a été mis à la disposition de la société Skytanking NV, celle-ci a justifié le recours à un salarié intérimaire au motif d’un remplacement de membres de son personnel absents, à l’exception de deux contrats du 29 juillet 2015 et du 24 août 2015, motivés par un accroissement temporaire d’activité. Or, le salarié appelant soutient que la société utilisatrice ne démontre en aucune manière la réalité de chacun des motifs de recours au travail temporaire invoqués et il estime, pour sa part, qu’il a été employé pour pourvoir un emploi permanent de la société et répondre à un besoin structurel de main-d''uvre. D’ailleurs, il observe que la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société intimée laisse apparaître que sur 468 embauches intervenues sur la période du 25 novembre 2002 au 22 octobre 2018, 321 d’entre elles concernaient des salariés intérimaires, soit plus de deux tiers des embauches. Il est, également, relevé, qu’en octobre 2018, la société employait encore 25 salariés intérimaires, pour 82 salariés permanents, soit 30 % de l’effectif.
Le salarié appelant fait, également, grief à la société intimée de ne pas avoir respecté les délais de carence entre deux contrats de mission conclus pour le remplacement de salariés différents.
En conséquence, il sollicite une somme de 2 807,66 euros à titre d’indemnité de requalification.
La société intimée rappelle qu’elle exerce une activité spécifique qui la contraint à être en permanence opérationnelle de manière à pouvoir répondre aux commandes de ses clients. Puisqu’il lui est impossible d’anticiper des absences pour maladie, mi-temps thérapeutique, délégations pour des réunions syndicales ou bien encore des changements d’horaires de salariés imposés par leurs interventions précédentes, elle est amenée à recourir, de manière fréquente, à des salariés intérimaires, sans qu’il ne puisse être considéré que ceux-ci suppléent à un besoin structurel de main-d''uvre, ainsi que l’a jugé, à plusieurs reprises, le conseil de prud’hommes de Bobigny (pièces 173 et 174).
Mais, la cour observe que la société intimée est dans l’incapacité de justifier des absences de tous les salariés supposément remplacés par M. [J] [T] (par exemple, elle ne produit aucune pièce pour le remplacement de M. [Z] pour la journée du 25 juillet 2015, ni pour le remplacement de M. [H] pour la journée du 26 juillet 2015, ni pour le remplacement de M. [D] le 10 août 2015) ou bien elle produit des pièces relatives à l’absence d’autres salariés que ceux visés aux contrats de mission (pièces 9, 18 et 20 relatives aux arrêts maladie de Messieurs [P], [X] et [W] en août 2015 alors que le salarié a été délégué pour remplacer M. [K] le 21 août 2015 ; pièces 17, 20, 22 relatives aux arrêts maladie de Messieurs [S], [W], [N] en août et septembre 2015 alors que le salarié a été délégué pour remplacer M. [K] du 3 au 4 septembre 2015…).
Il n’est pas davantage justifié d’un accroissement temporaire d’activité pour les deux contrats correspondant aux journées du 29 juillet 2015 et du 24 août 2015 puisque l’employeur se contente de verser aux débats des justificatifs de formation pour ces journées (pièces 4 et 15) qui ne permettent pas de s’assurer de la réalité du motif visé aux contrats de mission. En l’absence de justification du recours répété à des contrats de mission temporaire et eu égard à la proportion particulièrement importante d’intérimaires employés par la société intimée, il y a bien lieu de considérer que la société Skytanking NV a employé M. [J] [T] pour pallier un besoin structurel de main-d''uvre.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la société Skytanking apportait dans ses pièces et ses écritures tous les justificatifs motivant un recours légal à l’intérim.
Les contrats de mission seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2015. Il sera alloué à M. [J] [T] une somme de 2 807,66 euros à titre d’indemnité de requalification, conformément à sa demande.
2/ Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles sur la base d’un temps complet
M. [J] [T] fait valoir que, sur une période de 16 mois, il a été amené à intervenir au sein de la société Skytanking NV au rythme d’un jour sur deux, en moyenne et pour des horaires distincts. Il affirme qu’il s’est donc trouvé, de fait, dans l’impossibilité de prendre d’autres engagements professionnels lui permettant de travailler à concurrence d’un emploi à temps complet. En outre, le salarié souligne qu’il était prévenu la veille pour le lendemain, par téléphone, qu’il n’avait donc aucune visibilité sur ses périodes d’intervention et qu’il pouvait lui être demandé d’effectuer des heures supplémentaires non-prévues initialement au contrat de mission.
Le salarié produit aux débats des pièces établissant que durant la période litigieuse il n’a pas perçu d’autres revenus que ceux provenant de la société intimée et de Pôle emploi (pièces 6 et 6-1).
Le salarié appelant revendique, donc, une somme de 8 728,78 euros, outre 872,87 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles.
L’employeur considère que le salarié appelant ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait à sa disposition permanente puisque rien ne l’empêchait de postuler à d’autres emplois puis de choisir ensuite entre les propositions qu’il recevait. Il ajoute que la société utilisatrice ne peut être tenue pour responsable des conditions d’élaboration et de remise des contrats de mission, qui sont de la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire.
Enfin, il estime que M. [J] [T] ayant été employé quasiment chaque semaine sur des horaires décalés, ce qui lui a permis de percevoir presque chaque mois l’équivalent d’un temps plein, il est mal fondé à solliciter une rémunération complémentaire.
Toutefois, la cour retient qu’en l’absence d’une quelconque prévisibilité de l’employeur dans les jours où il décidait de recourir à M. [J] [T], ni dans les horaires qu’il lui proposait, celui-ci a été placé dans une situation où il se trouvait à la disposition permanente de l’entreprise utilisatrice puisqu’il lui était impossible de cumuler cette activité avec un autre emploi. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié.
3/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Le salarié appelant prétend, qu’alors qu’il a pu intervenir au cours de certaines semaines à concurrence de 40 heures, voire de 48 heures, le taux majoré des heures supplémentaires qui lui a été appliqué par l’employeur a été calculé sur une assiette tronquée puisque ne prenant pas en compte, notamment, la prime de quart ou la prime d’avitaillement.
En conséquence, il réclame un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 735,10 euros, outre 73,51 euros au titre des congés payés afférents.
La société intimée produit un tableau qui démontre, selon elle, qu’entre le 27 juillet 2015 et le 23 octobre 2016, M. [J] [T] a accompli 99 heures supplémentaires qui lui ont été intégralement payées, sans prise en compte des primes revendiquées par le salarié.
Mais, la cour rappelle que pour déterminer le taux horaire servant de base de calcul pour les heures supplémentaires les primes qui constituent la contrepartie directe du travail fourni ou inhérentes à la nature de l’activité doivent être prises en compte. Les primes de quart et d’avitaillement entrant bien dans le cadre de cette définition c’est à raison que le salarié revendique un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires. Il sera, donc, faits droit à ses demandes et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Les contrats de mission ayant été requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, qui n’a pas été rompu au terme d’une procédure de licenciement, le salarié est bien fondé à revendiquer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés afférents et une indemnité de licenciement.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] [T] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté d’un an et quatre mois, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 615,32 euros.
Il sera, également, alloué à M. [J] [T] les sommes suivantes :
— 2 807,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 280,76 euros au titre des congés payés afférents
— 842,29 euros à titre d’indemnité de licenciement.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information en matière de portabilité de la couverture santé et prévoyance
M. [J] [T] se plaint de n’avoir bénéficié d’aucune information en matière de portabilité de sa couverture santé et prévoyance, en violation des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et sollicite une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Cependant, à défaut pour le salarié de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, c’est à bon escient que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
La société Skytanking NV supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [J] [T] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information en matière de portabilité de la couverture santé et prévoyance
— débouté la SA Skytanking NV de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie en un contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus à compter du 25 juillet 2015 entre M. [J] [T] et la société Skytanking NV,
Condamne la société Skytanking NV à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
— 2 807,66 euros à titre d’indemnité de requalification
— 8 728,78 euros à titre de rappels de salaire pour la période instertitielle
— 878,87 euros au titre des congés payés afférents
— 735,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 73,51 euros au titre des congés payés afférents
— 5 615,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 807,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 280,76 euros au titre des congés payés afférents
— 842,29 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Skytanking NV aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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