Irrecevabilité 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 janv. 2025, n° 23/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. MONKEY’S FOREST
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT
— ---------------------
N° RG 23/04593 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOUI
— ---------------------
DU 17 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MONKEY’S FOREST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES D’AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F00044) rendu le 30 août 2023 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 10 octobre 2023,
à :
S.A.R.L. SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Novembre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Statuant dans le cadre d’un litige opposant la société Monkey’s Forest et la SARL Société De Loisirs Mondamert (ci-après dénommée « SLM »), concernant un contrat de location-gérance, le tribunal de commerce de Bergerac a, par jugement du 30 août 2023 :
Débouté la société SLM de sa demande d’indemnisation pour la réimplantation d’un chalet d’accueil pour un montant de 3 500 euros et d’un chalet d’équipement pour un montant de 3 490 euros,
Débouté la société SLM de sa demande d’allocation de dommages-et-intérêts équivalent au coût de la réfection du parking, soit la somme de 5 959,92 euros,
Condamné la société Monkey’s Forest au paiement de la somme de 26 492,10 euros TTC à la société SLM pour la remise à neuf des matériels prévue contractuellement,
Condamné la société Monkey’s Forest au paiement de la somme de 22 405,68 euros TTC à la société SLM pour la remise en état du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds,
Débouté la société SLM de sa demande de dommages et intérêts concernant les travaux d’entretien et de maintenance du parc,
Condamné la société Monkey’s Forest au paiement de la somme de 610 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2022,
Condamné la société Monkey’s Forest à restituer les documents ci-avant énoncés à la société SLM sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois,
Débouté la société SLM de sa demande d’indemnisation de 16 973,17 euros au titre d’une éventuelle perte d’exploitation,
Débouté la société SLM de sa demande d’indemnisation de 1 404 euros au titre de la signalétique et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance de l’enseigne,
Condamné la société SLM au paiement de la somme de 20 000 euros à la société Monkey’s Forest au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues et déboute la société Monkey’s Forest de sa demande d’intérêt au taux légal prévu par application de l’article L441-6 du code de commerce à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouté la société Monkey’s Forest de sa demande d’expertise,
Condamné la société Monkey’s Forest à payer à la société SLM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamné la société Monkey’s Forest aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 10 octobre 2023, la société Monkey’s Forest a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Le 05 janvier 2024, la société Monkey’s Forest a notifié ses conclusions d’appelant au fond.
Par des conclusions d’incident en date du 12 mars 2023, la société SLM a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel à titre principal, à titre subsidiaire la caducité de ladite déclaration et à titre très subsidiaire d’ordonner la radiation de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, la société SLM a demandé au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Monkey’s Forest en date du 10 octobre 2023 contre le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac,
Subsidiairement, prononcer la caducité de ladite déclaration d’appel,
Très subsidiairement, ordonner la radiation de l’appel formé par la société Monkey’s Forest à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Débouter la société Monkey’s Forest de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse, condamner la société Monkey’s Forest à payer à la Société De Loisirs Mondamert la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident responsives notifiées le 21 octobre 2024, la société Monkey’s Forest a demandé au conseiller de la mise en état de :
— Débouter purement et simplement la société Mondamert de sa demande de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Monkey’s Forest contre le jugement rendu le 30 août 2023 par la Tribunal de Commerce de Bergerac,
Débouter cette même société de ses demandes subsidiaires, de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ainsi que la radiation de l’appel formé par la société Monkey’s Forest,
En toute hypothèse, condamner la société Mondamert à payer la société Monkey’s Forest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre principal, sur la demande de nullité de la déclaration d’appel:
La société SLM soutient, au visa de l’article 901 et 54 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel faite par la société Monkey’s Forest indique un siège social fictif, lui causant un grief en ce que l’intimée ne peut procéder à une exécution effective du jugement dont appel, justifiant la nullité de la déclaration d’appel.
La société Monkey’s Forest réplique, sur le fondement des articles 690 et 654 et suivants du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ou à défaut en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. La société Monkey’s Forest considère que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences pour notifier ledit jugement et en tout état de cause que la société SLM ne rapporte pas la preuve d’un grief.
Sur ce :
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il résulte de la combinaison des articles 901 ancien et 54 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
S’il est constant que la mention du domicile dans l’acte d’appel est exigée en vue d’assurer l’identification de la partie appelante, l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Or, une société, tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social est réputée conserver son lieu social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. La preuve du caractère fictif du siège social incombe aux tiers qui invoquent ce caractère.
Il ressort de l’extrait du registre national des entreprises à jour au 8 mars 2024 que lors de la signification du jugement, la société Monkey’s Forest pour gérant M.[H] [G] et disposait d’un siège social au [Adresse 3].
Le 18 janvier 2024, Me [V] [K], commissaire de justice à [Localité 5], a été mandatée par la SLM en vue de procéder à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 30 août 2023.
Or un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par Me [V] [K], conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, certifiant qu’elle s’était transportée au siège social déclaré de la société Monkey’s Forest, qu’elle avait constaté que la société n’y était plus établie, qu’il s’agissait d’une maison d’habitation et qu’elle avait rencontré le propriétaire, M. [N] [B], nouvel acquéreur suivant acte authentique reçu par Me [X] à [W] en mai 2023.
Poursuivant, Me [V] [K] certifie avoir contacté ce notaire, qui lui a précisé que le vendeur était M. [H] [G], alors gérant de la société Monkey’s Forest, et qui lui a communiqué sa nouvelle adresse personnelle située [Adresse 4].
Or la société Monkey’s Forest rapporte la preuve d’avoir été autorisée par les nouveaux acquéreurs, M. et Mme [B], par courrier du 1er juin 2023, à maintenir son siège social [Adresse 3] du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024.
Par ailleurs, l’existence d’un grief n’est pas suffisamment caractérisée, dès lors que la preuve de difficultés d’exécution du jugement n’est pas rapportée. En effet, il n’est justifié d’aucune tentative de mise en oeuvre de voies d’exécution, alors même que l’adresse du gérant de la société Monkey’s Forest était connue, et qu’un acte de saisie à l’encontre de cette personne morale pouvait être valablement signifié à cette adresse, en application de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour rejettera la demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
La société SLM soutient qu’il résulte de la combinaison des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions doivent mentionner, à peine d’irrecevabilité et sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, le siège social de la personne morale au nom de laquelle les conclusions sont établies. Or, les conclusions de la société Monkey’s Forest, notifiées le 5 janvier 2024 sont irrecevables au motif que le siège social mentionnée est fictif. En conséquence et faute d’avoir remis ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, cette dernière est caduque sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
La société Monkey’s Forest réplique que, s’il n’est pas nécessaire de démontrer un grief pour déclarer des conclusions d’appel irrecevables, il convient toutefois de démontrer que la volonté de la société était d’empêcher la délivrance d’un jugement et, a fortiori, empêcher son exécution. En l’espèce, la société Monkey’s Forest prétend ne pas se soustraire à sa condamnation et en justifie par la mise en place d’un suivi de courrier vers la nouvelle adresse personnelle du représentant et par l’autorisation du nouvel occupant à maintenir le siège social en ces lieux. En tout état de cause, elle soutient que l’envoi d’une lettre recommandée et d’une lettre simple par le commissaire de justice, postérieurement à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, aurait permis au représentant de la société Monkey’s Forest de recevoir ledit procès-verbal à son nouveau domicile.
Sur ce :
Conformément à l’article 908 du code de procédure civil, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles 960 et 961 que les conclusions doivent mentionner, à peine d’irrecevabilité, le siège social de la personne morale au nom duquel elles sont établies.
L’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société qui mentionnent un siège social fictif n’est pas subordonnée à la justification d’un grief.
En l’espèce, la société Monkey’s Forest avait son siège social au [Adresse 3], ancienne adresse personnelle de son gérant, à laquelle la personne morale a été autorisée à se maintenir par les nouveaux acquéreurs suivant courrier du 1er juin 2023 (pièce 3 de la société appelante). Dès lors que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées par la société Monkey’s Forest le 5 janvier 2024 et mentionnent le siège social précité, qui ne pouvait être considéré comme fictif ou erroné, il doit être considéré que les conclusions ont été notifiées dans les délais et formes prescrits par le code de procédure civile.
La cour rejettera la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées par la société Monkey’s Forest le 05 janvier 2024 et par conséquent, rejettera la demande de caducité de la déclaration d’appel.
sur la demande de radiation
La société SLM sollicite la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile et soutient que l’appelante n’a pas sollicité du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire ni ne rapporte la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision de première instance ou le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. La société SLM considère que la production d’extraits de compte est insuffisante.
La société Monkey’s Forest réplique qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la décision et qu’en tout état de cause, l’exécution provisoire placerait la société dans une situation irréversible de cessation des paiements.
Sur ce :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il résulte de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Monkey’s Forest n’a pas exécuté les condamnations de première instance. L’appelante se borne à produire des relevés bancaires pour les mois de janvier à septembre 2024 pour justifier de son impossibilité d’exécuter la décision de première instance, et ne donne aucune indication sur les conditions actuelles d’exploitation de son fonds de commerce. Elle ne produit ni bilan, ni compte de résultat, ni attestation d’expert-comptable ou refus opposé par un établissement bancaire pour contracter un emprunt en vue du paiement des condamnations mises à sa charge.
En l’absence d’éléments suffisamment probants,la société Monkey’s Forest ne rapporte pas la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’opère pas extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de la SARL Société de Loisirs Mondamert tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Monkey’s Forest en date du 10 octobre 2023,
Rejette la demande de la SARL Société de Loisirs Mondamert tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Monkey’s Forest notifiées le 05 janvier 2024
Rejette en conséquence la demande de caducité de la déclaration d’appel du 10 octobre 2023,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monkey’s Forest aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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