Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 3 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°377
N° RG 18/02617 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRAQ
X
Z
C/
Commune DE A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02617 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRAQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à Alger
La Grande Briscotière
85300 A
Madame Y Z épouse X
née le […] à HAITI
La Grande Briscotière
85300 A
ayant tous les deux pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE A prise en la personne de son Maire en exercice
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B X et Mme Y Z épouse X sont propriétaires indivis des parcelles sises lieu-dit 'la Grande Briscotière', commune de A (85300), cadastrées section ZK […] et […], situées en zone Nh pour la première et en zone A (zone agricole) pour la seconde, au plan local d’urbanisme.
M. X a déposé une première demande de permis de construire le 8 avril 2008 pour l’extension de sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée […].
Par un arrêté du 1er juillet 2008, cette demande a été rejetée pour de nombreux motifs, parmi lesquels figurait le fait que la construction envisagée était en partie prévue sur la parcelle cadastrée […] classée en zone A du PLU de la Commune, tel que cela ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire.
Or, l’article A2 du règlement des zones agricoles du PLU n’autorise que les constructions liées ou nécessaires à l’activité agricole.
M. X a déposé une nouvelle demande de permis le 4 août 2008, ayant toujours pour objet l’extension de sa maison d’habitation. Le projet apparaissait cette fois comme étant conforme aux dispositions d’urbanisme puisque selon le dossier soumis par M. X l’extension portait seulement sur la zone Nh, tel qu’indiqué sur le nouveau plan de masse annexé à la demande de permis.
Un permis de construire a alors été accordé par un arrêté en date du 3 novembre 2008.
La Commune de A a toutefois constaté après l’achèvement des travaux, que M. X avait procédé à l’extension de son habitation selon le premier projet déposé, pourtant refusé, et donc pour partie sur la parcelle cadastrée […] classée en zone agricole.
Cette infraction a dans un premier temps été dénoncée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
Une procédure pénale a ainsi été diligentée à l’encontre de M. X en application des articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Elle a abouti à la condamnation de M. X par la voie d’une mesure de composition pénale à une amende de 750 euros.
La Commune de A a constaté par la suite que M. X avait procédé à la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section ZK 01 […] en l’absence de toute autorisation d’urbanisme.
Cette nouvelle infraction a également été rapportée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
Par jugement correctionnel du 13 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a constaté que M. X n’avais jamais sollicité d’autorisation pour la construction de cette piscine, avait omis de la déclarer alors qu’il savait qu’elle ne pouvait être autorisée, et a donc "fait le choix de se dispenser de toutes les règles applicables en matière d’urbanisme sur sa parcelle".
M. X a été condamné à une peine de 1.500 euros d’amende et à verser à la Commune de A, partie civile, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.
Le Tribunal a également ordonné la destruction de la piscine au regard de l’impossibilité de régulariser la construction.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 04/07/2019, la cour d’appel de POITIERS a confirmé le jugement rendu, tant sur l’action publique que sur l’action pénale.
Y ajoutant, elle a ordonné l’affichage de l’extrait de la décision constituée de son dispositif, aux frais du prévenu et dans la limite de 400 €, pendant un mois, à la mairie de A et au lieu-dit 'la Grande Biscotière'.
M. B X était condamné à payer à la commune de A la somme de 1200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. X s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision et la procédure reste pendante devant la Haute Cour.
La Commune de A a mis en demeure M. X de procéder à la démolition de ces constructions illégalement implantées, en vain.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2017, la Commune de A a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE M. B X et Mme Y
Z épouse X sur le fondement de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme pour voir, par ses dernières écritures :
— Ordonner à la charge conjointe et solidaire de M. X et Mme Z la démolition des constructions érigées, sur la Commune de A, sur la parcelle cadastrée section ZK […] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— Condamner, autant que de besoin, conjointement et solidairement M. X et Mme Z à procéder, ou à faire procéder à cette démolition sous ladite astreinte,
— Réserver sa compétence pour, si nécessaire, procéder à la liquidation de l’astreinte,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner conjointement et solidairement M. X et Mme Z à verser à la Commune de A la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de l’assignation au service de la Publicité foncière.
M. et Mme X demandaient au Tribunal, vu l’article L. 480-14 du Code de l’Urbanisme, de :
— Débouter la Commune de A de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Commune de A à verser à M. et Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Commune de A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— A titre subsidiaire, débouter la Commune de A de sa demande de condamnation sous astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 03/07/2018, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Vu les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme Y Z, épouse X à procéder ou faire procéder à la démolition des constructions érigées, sur la Commune de A, sur la parcelle cadastrée section ZK […] dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du présent jugement, passé lequel à défaut de s’être exécutés ils seront tenus d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
SE RÉSERVE expressément la liquidation le cas échéant de cette astreinte provisoire,
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme Y Z, épouse X à verser à la Commune de A la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. B X et Mme Y Z, épouse X de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme Y Z, épouse X aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication de l’assignation au service de la Publicité foncière,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les travaux d’extension de la maison d’habitation, M. et Mme X font valoir que le règlement du PLU invoqué date de mars 2009 et qu’il est donc postérieur à l’autorisation de travaux donnée par arrêté du 03 novembre 2008 par référence à un PLU antérieur du 26 octobre 2007.
Après un premier refus, une seconde demande de permis de construire présentée le 04 août 2008 a fait l’objet d’un accord de permis de construire par arrêté du 03 novembre 2008 considérant que l’extension portait uniquement sur la parcelle en zone Nh.
Pourtant, M. et Mme X ont réalisé les travaux d’extension certes sur la parcelle en zone Nh mais aussi sur la parcelle située en zone agricole.
La parcelle cadastrée section ZK 81 (zone agricole) classée en zone agricole n’a pas fait l’objet de modification de classement lors de la révision du PLU ainsi qu’il résulte du zonage et du règlement d’urbanisme dans sa version antérieure à la révision approuvée le 06 mars 2009 et du PLU révisé le 29 août 2008 approuvé le 06 mars 2009.
L’article A2 du PLU modifié mais également du PLU antérieur n’autorise que les constructions et bâtiments ainsi que leurs extensions directement liées et nécessaires à l’activité agricole.
— M. X a reconnu dans le cadre de la procédure de composition pénale avoir méconnu l’autorisation donnée par la Commune le 03 novembre 2008.
— M. et Mme X font ensuite valoir que les travaux sont en partie en zone Nb et en partie en zone A, que ceux réalisés en zone A ne sont que le prolongement de ceux en zone Nh lesquels ont été régulièrement autorisés par l’arrêté du 03 novembre 2008.
La Commune de surcroît a autorisé selon arrêté du 04 septembre 2012 la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’extension située en zone A.
Toutefois, l’autorisation de pose de panneaux photovoltaïques, donnée en septembre 2012 soit antérieurement à la révélation du caractère illégal de la construction (rapport de constatation du 13 février 2013), ne légitime pas une construction illégale.
— aucune règle d’urbanisme ne permet aux défendeurs de méconnaître l’interdiction d’implanter en zone agricole en méconnaissance du PLU, au prétexte que la construction litigieuse est le prolongement de la construction implantée en zone autorisée.
La démolition de l’extension réalisée en violation du PLU doit être ordonnée.
— sur les travaux de construction de la piscine, M. et Mme X rappellent que les travaux ont débuté en 2008 et qu’il n’était à l’époque pas nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme, d’autres propriétaires possédant une piscine en zone A.
Toutefois, la piscine a été réalisée sans aucune autorisation d’urbanisme sur la parcelle ZK 81, tel que constaté le 03 mai 2016.
Pour ce faire, M. X a été condamné par la juridiction pénale de première instance.
— aux termes de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, 'les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous- section 2 ci-dessus :
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts'.
Sont dispensées de cette déclaration les piscines d’une surface inférieure ou égales à 10 m2, la piscine litigieuse étant de 21 m2.
La Commune de A est bien fondée à solliciter la démolition de cette construction réalisée sans la formalité préalable obligatoire et implantée en zone A en méconnaissance du PLU.
— une mesure d’astreinte doit être ordonnée, ainsi que l’exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 07/08/2018 interjeté par M. B X et Mme Y Z épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/02/2020, M. B X et Mme Y Z épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne n° 17/00171 du 3 juillet 2018 ;
Et statuant à nouveau ;
A titre principal :
Vu notamment l’article 31 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence du Conseil d’État et notamment son arrêt du 18 décembre 2017, n° 410192 ;
Constater l’illégalité de la délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2016 ;
Dire et juger que la Commune de A est dépourvue de capacité et d’intérêt à agir à l’encontre de M. et Mme X et la déclarer irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement,
Renvoyer le dossier sur question préjudicielle devant le Tribunal administratif de NANTES pour qu’il statue sur la légalité de la délibération du Conseil municipal de la Commune de A du 18 novembre 2016.
Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du Tribunal administratif de NANTES ;
Très subsidiairement,
Vu notamment les dispositions de l’article L 480-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu l’absence de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible applicable à la parcelle ZK […] ;
Débouter la Commune de A de l’ensemble de ses prétentions ;
Encore plus subsidiairement ;
Vu la contestation à titre incident du zonage du plan local d’urbanisme applicable à la parcelle ZK […] ;
Vu la contestation à titre incident de la légalité des articles A 2.1 et A 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Vu la requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de NANTES enrôlée sous le numéro 1903020 ;
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir de la juridiction administrative sur la demande de modification du zonage et d’abrogation des dispositions illégales du règlement du plan local d’urbanisme.
Dans tous les cas,
Dire et juger la Commune de A irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
Condamner la Commune de A à verser à M. et Mme X une juste et légitime indemnité de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Commune de A aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. B X et Mme Y Z épouse X soutiennent notamment que :
— M. et Mme X s’interrogent sur la capacité à agir de la Commune à leur encontre, la délibération du 18 novembre 2016 habilitant le Maire de la commune à engager la procédure leur paraissant tout à fait irrégulière. Elle ne vise qu’une habilitation devant le tribunal de grande instance, et l’intérêt à agir de la commune n’est pas démontré s’agissant de la démolition d’une piscine.
Cette délibération est alors entachée d’illégalité et selon décision du Tribunal des conflits du 17 octobre 2011, le juge judiciaire peut désormais opérer un contrôle de légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
La Juridiction civile a le pouvoir d’écarter l’application d’un acte administratif lorsque son illégalité est manifeste.
— dès lors que la Commune considère qu’il est possible de construire à proximité de la zone Nh de la Grande Briscotière puisqu’elle l’a autorisé au profit d’un tiers, on voit mal au nom de quel intérêt elle pourrait exiger la démolition d’une partie de la maison de M. et Mme X.
— si la cour ne souhaitait pas rejeter les demandes de la commune sur le fondement de l’illégalité de l’habilitation donnée, il lui appartiendra de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au Tribunal administratif de NANTES sur ce point précis.
— si la Commune de A a cru pouvoir régulariser les choses en cours de procédure en faisant délibérer son Conseil municipal le 27 septembre 2019, cette manoeuvre n’est évidemment pas susceptible de régulariser la situation dans la mesure où il est constant qu’un tel mandat doit nécessairement être donné antérieurement à l’engagement de la procédure.
Ce mandat conféré par le Conseil municipal doit être préalable, express, précis et non-rétroactif.
— les constructions litigieuses ont été édifiées en 2008.
Or à cette époque les dispositions de l’article L 480-14 du Code de l’Urbanisme prévoyaient que la commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation dans le cas particulier d’un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
Ce n’est que par l’article 34 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 que la possibilité de saisine du Tribunal de Grande Instance a été étendue.
Il n’est donc pas possible, la loi n’ayant pas d’effet rétroactif, de saisir le Tribunal de Grande Instance pour solliciter la démolition de constructions situées en dehors d’un secteur soumis à un risque naturel prévisible dès lors qu’elles ont été édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, étant précisé que la parcelle ZK 81 n’est pas située dans un secteur soumis à un risque naturel prévisible.
— la Commune de A cherche à faire application d’un plan de zonage du plan local d’urbanisme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le règlement du plan local d’urbanisme étant lui-même entaché d’une erreur de droit. C’est à tort et de manière particulièrement injustifiée que leur parcelle ZK 81, mais également la parcelle ZK 89 et le chemin d’accès ont été classés en zone A alors même qu’ilsauraient du être classés en secteur Nh.
En effet, la limite entre les zone Nh et A longeait la façade de la maison d’origine, le jardin étant ainsi situé en zone agricole. Les parcelles ZK 79 et ZK 81, propriété de M. et Mme X constituent une seule et unique unité foncière composée à l’origine de la maison située sur la parcelle 79 et du jardin d’agrément situé sur la parcelle 81.
Le zonage tel qu’il est actuellement organisé par le plan local d’urbanisme ne correspond absolument pas à la réalité de la configuration des lieux et à la destination des parcelles qu’il concerne.
Le classement en zone A de la partie Est du secteur de la Grande Briscotière est donc tout à fait illégal et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne peut servir de fondement à l’action en démolition, alors qu’une demande de modification du PLU a été déposée.
— sur l’illégalité affectant le règlement du plan local d’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme conditionne les possibilités d’extension d’un bâtiment et de construction d’une piscine au fait qu’il s’agisse du logement de fonction d’un agriculteur.
Or, l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L 151-13 (c’est-à-dire du secteur Nh), les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme interdisant toute extension et toute piscine dès lors qu’elles ne sont pas en lien avec une construction existante nécessaire à l’activité agricole sont donc totalement illégales.
— M. et Mme X ont demandé à M. le Maire de A de procéder à l’abrogation de ces deux dispositions illégales.
Le Maire de A a cru devoir rejeter les légitimes demandes de M. et Mme X par courrier du 23 janvier 2019.
M. et Mme X ont alors saisi le Tribunal administratif de NANTES par une requête enregistrée le 21 mars 2019, celui-ci devant se prononcer.
La question de la régularisation des constructions litigieuses est donc cruciale et il convient de surseoir à statuer sur les demandes de démolition dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à intervenir s’agissant de la légalité du zonage et du règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/02/2020, la commune de A a présenté les demandes suivantes :
'Débouter M. et M. X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 3 juillet 2018.
Y additant,
Condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à verser à la Commune de A la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cela y compris les frais de publication du jugement et de l’arrêt à intervenir au service de la Publicité foncière et des frais de recouvrement des sommes mises à leur charge au bénéfice de la Collectivité.'
A l’appui de ses prétentions, la commune de A soutient notamment que :
— à aucun moment M. et Mme X ne contestent avoir délibérément violé la règle d’urbanisme.
— sur la capacité à agir de la commune, l’article L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales "le Maire, en vertu de la délibération du Conseil municipal, représente la Commune en justice".
La délibération du 18 novembre 2016 autorise expressément le Maire à "à intenter, au nom de la Commune, toute action en justice utile pour assurer le respect de la réglementation d’urbanisme sur le territoire municipal« et »à représenter la Commune dans chacune de ces procédures'. Le Code général des collectivités territoriales n’impose pas une délibération visant expressément telle ou telle procédure.
— sur l’intérêt à agir, il ressort de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme que "la Commune […] peut saisir le Tribunal de Grande Instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre'.
L’arrêt du Conseil d’État auquel se réfère M. et Mme X est sans incidence, puisqu’il traite simplement des modalités d’application des dispositions de l’article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, qui permettent à un contribuable de saisir les juridictions administratives afin de se faire autoriser à agir pour le compte de la commune au titre d’actions, par appréciation toutefois d’un intérêt matériel à agir pour la commune elle-même.
L’absence d’intérêt « matériel » pour la Commune au sens de ces dispositions L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales ne saurait avoir pour corollaire d’interdire à la Collectivité de poursuivre la démolition de constructions illégalement édifiées sur son territoire.
La référence à la construction édifiée sur la parcelle voisine puisque « liée et nécessaire » à l’exploitation agricole ne change, bien entendu, rien à cette réalité et à la parfaite légitimité de la collectivité à poursuivre le respect de la réglementation applicable en matière d’urbanisme.
Le moyen sera écarté et il n’y a pas lieu à question préjudicielle.
— il n’est pas établi que les constructions litigieuses ont été édifiées en 2008 à une époque où les dispositions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme limitaient la possibilité d’action de la Commune pour les constructions édifiées 'dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles', dès lors que le refus de permis de construire en zone A date du 1er juillet 2008 et que le permis autorisant la construction en zone Nh date du 3 novembre 2008.
M. et Mme X, par courrier du 10 juin 2013 dans le cadre de la procédure pénale, avaient indiqué que ces travaux étaient prétendument « complètement achevés le 10 avril 2010 ».
En outre, la limitation du champ d’action ouvert aux Communes par l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme au seul « secteur soumis à des risques naturels prévisibles » a été supprimée par le législateur via la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010.
Même si la construction avait été édifiée avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle version de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme la situation juridique née de cette construction illégale n’en aurait pas moins été soumise à cette loi nouvelle qui s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours.
La situation juridique en cours est celle d’une construction illégale pouvant faire l’objet d’une action de la part de la Collectivité pendant 10 ans.
— sur l’opposabilité du PLU, les conditions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme pour que soit ordonnée, comme l’a fait le Premier Juge, la démolition des constructions illégales sont, en l’espèce, parfaitement remplies.
En l’espèce, les « ouvrages édifiés », en l’occurrence l’extension et la piscine, l’ont été "sans l’autorisation exigée par le présent livre.
Le débat initié par M. et Mme X sur la légalité du zonage et/ou du règlement du PLU est parfaitement inefficace et dilatoire.
— il y a lieu à confirmation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/02/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la capacité et l’intérêt à agir de la commune de A :
L’article L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que 'le Maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice'.
En l’espèce, la délibération du 18 novembre 2016 prise par le conseil municipal de la commune de A autorise expressément le maire de la commune 'à intenter, au nom de la Commune, toute action en justice utile pour assurer le respect de la réglementation d’urbanisme sur le territoire municipal' et 'à représenter la Commune dans chacune de ces procédures'.
M. et Mme X ne peuvent dès lors soutenir l’irrégularité nullement manifeste de cette délibération, qui autorisait le maire à agir en justice, d’abord en première instance, mais également dans chacune des procédures en découlant, et donc en cause d’appel.
En outre, sur l’intérêt à agir, l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme que 'la Commune […] peut saisir le Tribunal de Grande Instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre.'
Il n’est dans ces conditions pas fait obligation à la commune de démontrer un intérêt matériel à poursuivre la démolition d’une construction édifiée sans autorisation ou en violation des règles d’urbanismes dont elle s’est dotée, s’agissant du pur respect de la réglementation applicable, d’intérêt commun.
Un intérêt matériel à agir devra par contre être recherché dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales qui permettent à un contribuable de saisir les juridictions administratives afin de se faire autoriser à agir pour le compte de la Commune, mais nécessairement dans l’intérêt matériel de celle-ci.
Dans une situation procédurale ou, d’une part, l’irrégularité de la délibération permettant au maire d’agir en justice n’est nullement manifeste, et ou la commune est légitime à soutenir le respect des règles d’urbanisme applicables sur son territoire, les demandes de M. et Mme X tendant à constater l’irrecevabilité de la Commune de A ou de renvoyer subsidiairement le dossier sur question préjudicielle au tribunal administratif de NANTES seront écartées.
Sur l’application de l’article L480-14 du code de l’urbanisme dans son actuelle rédaction:
L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose que : 'la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.'
Si l’ancienne rédaction de cet article, issue de l’article 15 de l’ordonnance du 8 décembre 2005, prévoyait expressément que cette poursuite s’adressait aux ouvrages édifiés dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles, la demande de démolition n’est plus restreinte à un tel secteur, l’article ayant été modifié en ce sens par l’article 34 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
M. et Mme X ne justifient pas que les constructions litigieuses, qu’il s’agisse de l’extension ou de la piscine, aient été édifiées en 2008, puisqu’ils indiquaient au contraire dans le cadre pénal, par courrier du 10 juin 2013, que les travaux étaient 'complètement achevés le 10 avril 2010".
En outre, les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme s’appliquaient immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, tel qu’en l’espèce.
La commune de A est ainsi fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, y compris en l’absence de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible applicable à la parcelle ZK […].
Sur l’erreur de zonage et l’illégalité du Plan Local d’Urbanisme :
M. et Mme X indiquent contester le classement en zone A de la partie Est du secteur de la Grande Briscotière puisque les parcelles ZK 79 et ZK 81 constituent une seule et unique unité foncière composée à l’origine de la maison située sur la parcelle 79 et du jardin d’agrément situé sur la parcelle 81, situé en zone A.
Ils ont également contesté devant le tribunal administratif de NANTES la légalité de l’article A2-1 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit : 'ne sont autorisées que « les constructions et bâtiments ainsi que leurs extensions directement liés et nécessaires à l’activité agricole, y compris les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles constituent un logement de fonction dont la construction est indispensable au fonctionnement de l’exploitation agricole', ainsi que l’article 2.6 qui conditionne l’installation d’annexes, dont les piscines, à ce qu’elles soient liés à 'des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve d’une bonne intégration paysagère et réalisées sur la même unité foncière'.
Ils poursuivent alors la régularisation des constructions litigieuses et soutiennent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de démolition dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en l’espèce, M. et Mme X sont propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées section ZK […], située en zone Nh, et […], située en zone A (zone agricole), selon le PLU applicable.
La première demande de permis de construire déposée le 8 avril 2008 pour l’extension de sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée […] a été rejetée le 1er juillet 2008, notamment du fait que la construction envisagée était en partie prévue sur la parcelle cadastrée […] classée en zone A du PLU de la Commune, tel que cela ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire.
Or, l’article A2 du règlement des zones agricoles du PLU n’autorise que les constructions liées ou nécessaires à l’activité agricole, ce qui n’était pas le cas de M. X ou de Mme X.
Si la nouvelle demande de permis déposée le 4 août 2008 par M. X a fait l’objet d’un accord, selon arrêté en date du 3 novembre 2008, ce nouveau projet était conforme aux dispositions d’urbanisme puisque l’extension ne portait que sur la parcelle située en zone Nh.
Il sera toutefois constaté, après l’achèvement des travaux, que M. X avait procédé à l’extension de son habitation comme prévu à son projet, soit pour partie sur la parcelle cadastrée […], classée en zone agricole.
Dans ces conditions où les impératifs afférents au zonage effectivement en oeuvre n’ont pas été respectés, il y a lieu de retenir que la construction de l’extension sur la parcelle cadastrée ZK 81 classée en zone agricole est bien illégalement implantée.
Il a également été constaté que M. X avait procédé à la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section ZK 01 […] en l’absence de toute autorisation d’urbanisme.
En effet, l’article R.421-9 du code de l’urbanisme dispose que 'en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts'.
S’agissant en l’espèce d’une piscine de 21 m2, une déclaration préalable devait être remplie, seules les piscine de 10 m2 au plus étant dispensée de toute formation préalable.
Il est dès lors établi que les ouvrages, qu’il s’agisse de l’extension ou de la piscine, ont été édifiés selon les termes de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, 'sans l’autorisation exigée par le présent livre'.
Qu’elles que soient les démarches engagées par M. et Mme X devant la juridiction administrative, il y a lieu de retenir, sans qu’un sursis à statuer soit nécessaire ou opportun, que la Commune de A est bien fondée par application des dispositions précitées de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme à solliciter la démolition des constructions réalisées sans la formalité préalable obligatoire, s’agissant de la piscine, et implantées en zone A en méconnaissance du PLU.
Le jugement sera confirmé en conséquence en toutes ses dispositions, étant remarqué que la démolition ordonnée ne concerne que les constructions érigées sur la parcelle cadastrée section ZK […].
La mesure d’astreinte provisoire a été opportunément prévue afin de s’assurer de l’exécution de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. B X et Mme Y Z épouse X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum M. B X et Mme Y Z épouse X à payer à la Commune de A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. B X et Mme Y Z épouse X de leurs demandes tendant à voir constater l’irrecevabilité de la Commune de A ou de renvoyer subsidiairement le dossier sur question préjudicielle au tribunal administratif de NANTES.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme Y Z épouse X à payer à la Commune de A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme Y Z épouse X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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