Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.
[…] Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2023, M me X reprend ses conclusions à fin de « réformation » de la décision par les mêmes moyens ; […] sur la première question, la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut être invoquée par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause, […] En exécution des dispositions de l'article R. 4126-18 du code de la santé publique selon lesquelles : « Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, […] Aux termes de l'article R. 4312-26 du code de santé publique: « AEns le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, […]
[…] ne souhaitait pas quitter la SCM, et ne pouvait pas en être exclue en vertu des dispositions de l'article 13 des statuts et qu'elle proposait le recours à la médiation du Conseil Interdépartemental de l'Ordre Infirmier Picto Charentais (CIDOI ) conformément aux dispositions de l'article L.4312-12 du code de la santé publique, […] Par déclaration du 26 mai 2017 M. […] Vu les articles R 4312-8 et R 4312-42 du Code de Santé Publique, […] Vu les articles R4312-42 et R4312-26 du Code de la santé publique; […] — Dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à M me B selon exploit du 5 octobre 2016 de Maître R S, Huissier de justice ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, […] sans préavis ni indemnité de licenciement » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-2 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. […] dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-26 : « L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient » ; […] Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pélussin tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.