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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 janv. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/01989 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFE5
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[O] [E] C/ S.A.S.U. INITIAL AUTO
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Nicolas SCHNEIDER
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. INITIAL AUTO,
sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 6 mars 2024 par M [O] [E] à la société INITIAL AUTO sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins aux termes de laquelle il sollicite de :
PRONONCER la résoiution de la vente de véhicule dc marquc PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 3]. n° de chassis [Numéro identifiant 4] intervenue le 12 avril 2022 pour la somme de 3.200 euros TTC.
CONDAMNER la société INITIAL AUTO à payer à Monsieur [E] les sommes suivantcs :
— 3.200 euros au titre du prix de vente ;
— 4.550 euros au titre du préjudice do jouissance ;
— 1.014 euros au titre dcs frais assurance du 14 avril 2022 au 31 juillet 2023 ;
— 85 euros au titre du contrôle technique du 7 septembre 2022 ;
— 176,15 euros au titre de la carte grise ;
— 2 .000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société INITIAL AUTO à payer à Monsieur [E] une somme de 2000 euros sur fondement des dispositions de 1‘artic1e 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société INITIAL AUTO aux entiers dépens. en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxé à hauteur de 4.244,34 euros.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La société INITIAL AUTO n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 20 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le demandeur a fait l’acquisition le 12 avril 2022 auprès de INITIAL AUTO d’un véhicule pour un montant de 3 200 euros.
Monsieur [E] a très rapidement subi diverses pannes l’ayant contraint à procéder à des réparations.
L’expert judiciaire relève des désordres dont l’origine est antérieure à l’acquisition du véhicule.
Au regard de la qualité de professionnel du vendeur et du montant des réparations à effectuer, M. [E] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
Dès lors il sera fait droit à sa demande.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
La disparition rétroactive du contrat synallagmatique de vente par suite de sa résolution commande la restitution intégrale et réciproque des avantages reçus.
Si le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité qui correspond à la seule utilisation normale du véhicule par l’acheteur, il convient de relever que la dépréciation de la valeur du véhicule en raison de sa vétusté doit, en revanche, être prise en compte dans les conditions de la restitution.
En l’espèce, aucun élément ne permet cependant d’établir une vétusté venant déprécier la valeur du véhicule.
La société INITIAL sera donc condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 3 200 euros.
Par ailleurs et en vertu des dispositions susvisées, M. [E] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Concernant son préjudice financier, le demandeur verse aux débats la facture relative au contrôle technique réalisé le 7 septembre 2022, la facture relative aux frais d’immatriculation et l’avis déchéance de la compagnie d’assurance.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice à hauteur d’une somme globale de 1.275,15 euros.
Il conviendra de faire droit à l’indemnisation de ce préjudice à hauteur des factures produites soit pour un montant de 3.171,90 euros.
Au regard de la valeur du véhicule, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 7 euros par mois, soit, sur une période de 455 jours, pour un montant global de 3.185 euros.
Concernant le préjudice moral il apparaît caractérisé au regard notamment de la multiplicité des démarches engagées pour obtenir gain de cause. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société INITAL AUTO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 12 avril 2022 pour la somme de 3200 euros ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] par M. [O] [E] à la société INITIAL AUTO et celle de la somme de 3.200 euros par la société INITIAL AUTO à M [O] [E], lesdites restitutions devant intervenir simultanément et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 1.275,15 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 3.171,90 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INITIAL AUTO aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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