Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2022, n° 20/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement LES FRANCISCAINES c/ Caisse CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03362 – N°Portalis DBVH-V-B7E-H4GN
MPF-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
05 novembre 2020
RG:19/00461
[…]
C/
X
Grosse délivrée
le 31/03/22
à Me Elodie RIGAUD
à Me Carmelo VIALETTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 31 MARS 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame A X, appelante incidente
née le […] […]
[…]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 30 juin 2021
avocat non constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 31 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
D E a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital privé Les Franciscaines le 1er janvier 2017 pour la mise en place d’une endoprothèse au niveau de l’aorte thoracique.
Hospitalisé quelques jours dans le service de réanimation en raison de la survenance d’un accident vasculaire cérébral, il a présenté à la suite d’une chute un hématome sous dural qui a été évacué au bloc opératoire par le Dr B C.
Le patient est décédé le […].
Par actes du 17 janvier 2019, Mme X a assigné l’hôpital privé Les Franciscaines et la
Cpam du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir notamment condamner l’hôpital à lui payer la somme de 95 520,36 euros en réparation de son préjudice résultant du décès de D E.
Retenant que la société Nouvel hôpital privé les Franciscaines était responsable par application de l’article 1142-1 du code de la santé publique du décès de D E intervenu le […], le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 5 novembre 2020, a :
- condamné la société Nouvel hôpital privé les Franciscaines à payer à Mme A X: la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection;• la somme de 35 339,63 euros au titre du préjudice économique ;•
- dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
- condamné la société Nouvel hôpital privé les Franciscaines aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- condamné la société Nouvel hôpital privé les Franciscaines à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2020, l’établissement les Franciscaines a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, l’hôpital privé les Franciscaines demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que la part de responsabilité de l’établissement ne saurait être supérieure à 10% et condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
L’appelant estime que la surveillance de D E au cours de son hospitalisation a été conforme et adaptée et que la responsabilité d’un établissement privé de soins dans lequel les médecins exercent à titre libéral ne peut être recherchée pour absence de mise en place d’un dispositif de contention que seuls les médecins auraient pu prescrire. L’établissement hospitalier fait par ailleurs observer à la cour que rien ne justifiait la mise en place d’une contention, D E, dont l’évolution clinique était positive, n’ayant pas présenté d’anxiété, de dépression, de troubles de la mémoire ou du sommeil.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, A X demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré l’hôpital privé Les Franciscaines responsable du décès, subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur l’indemnisation de son préjudice et réclame:
- la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- au titre de la perte de revenu du fait du décès de M. D E la somme de :
62 125 euros à titre principal, évaluation in concreto de la perte de revenu ;•
• 49 956 euros à titre subsidiaire, évaluation forfaitaire de la part d’autoconsommation avec un taux retenu de 25 % ;
Elle sollicite la somme de 7 963 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
L’intimée soutient que la défaillance dans l’organisation des soins tant le 7 janvier 2017 que dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017 a retardé la prise en charge de l’hématome sous-dural de D E, de sorte que l’établissement engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil. A défaut, elle demande à la cour de surseoir à statuer et d’ordonner une nouvelle expertise, étant souligné que les conclusions de l’expert sont en contradiction avec les éléments de fait contenus dans les documents et méconnaissent la spécialité de la neurochirurgie. Elle rappelle que le décès de D E, son compagnon de vie, en pareilles circonstances lui a causé un préjudice d’affection qu’elle évalue à la somme de 30.000 euros et que sa perte de revenu annuelle du fait du décès de son compagnon s’élève à 8 712 euros, ce qui, tenant compte d’un prix de l’euro de rente viagère de 7,131 selon le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2020, justifie le versement d’une indemnité de 62 125 euros au titre du préjudice économique.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions, la Cpam du Gard n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité de l’établissement Les Franciscaines:
L’article 1142-1 du code de la santé publique dispose que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Le 2 janvier 2017, D E, âgé de 85 ans, qui présentait un risque de rupture d’un anévrisme thoracique a été hospitalisé dans l’établissement Les Franciscaines où il a subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’une endoprothèse au niveau de l’aorte thoracique. A la suite de cette intervention, des anticoagulants à dose curative ont été prescrits ( Calciparine).
A la suite d’un AVC côté gauche, le patient a été transféré au service de réanimation.
Le 7 janvier 2017, une chute de son lit a provoqué l’apparition d’un hématome sous-dural qui a été opéré en urgence. Il est décédé le 10 Janvier 2017.
Les conclusions du Dr Z, expert désigné en référé sont les suivantes : 'Je ne retrouve dans ce dossier aucune faute médicale ou paramédicale évidente. Il s’agit d’un aléa thérapeutique dû aux anticoagulants prescrits suite à la mise en place d’une endoprothèse thoracique. La survenue d’un hématome sous dural est un évènement gravissime et redouté chez un patient de 85 ans sous anticoagulant à dose curative où le pronostic vital est le plus souvent engagé avec une mortalité opératoire d’environ 85 %'.
A X, compagne du patient décédé, a recherché la responsabilité de l’établissement Les Franciscaines auquel elle reproche de ne pas avoir mis en place un dispositif de contention pour éviter la chute à l’origine du décès de D Teissedre.
Pour retenir la responsabilité de l’établissement hospitalier, les premiers juges ont considéré que le décès avait pour origine un défaut de surveillance imputable à l’établissement de soins car le patient n’avait pas bénéficié d’un lit muni de contention, que l’obligation de surveillance incombant à l’établissement était renforcée à la suite d’une première chute du lit sans gravité laquelle aurait dû l’inciter à installer des barrières.
L’appelant estime n’avoir commis aucune faute. Le patient, hospitalisé dès le 2 janvier 2017 dans un service de réanimation, y bénéficiait d’une surveillance constante. L’établissement relève que la mise en place d’une contention ne s’imposait pas car l’état du patient s’était amélioré à la suite de son AVC, qu’il n’était ni désorienté ni agité, avait récupéré une bonne fonctionnalité et avait même pu commencer des séances de rééducation par un kinésithérapeuthe. L’établissement Les Franciscaines rappelle aussi à la cour que seul un médecin a le pouvoir de prescrire une contention, que la première chute du 7 janvier 2017 lui avait été signalée par les infirmières de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée par la carence du médecin lequel exerce au sein de l’établissement à titre libéral. Enfin, l’établissement Les Franciscaines estime que la mise en place d’une barrière n’aurait pas pu permettre d’éviter de manière certaine le dommage.
L’intimée soutient au contraire que la faute de l’établissement a consisté à ne pas avoir sollicité d’avis médical pour la pose d’une barrière après la première chute, maintenu le traitement anticoagulant après la chute et l’apparition des symptômes d’hémorragie cérébrale et à ne pas avoir pris en charge de manière efficace l’hématome sous-dural en ne réalisant pas un scanner en urgence et en ne l’opérant pas dans les quatre heures suivant la chute.
Les établissements privés de santé sont tenus, en vertu du contrat qui les lient à leurs patients, à une obligation d’organisation, de soins et de surveillance. En exécution de l’obligation de surveillance, laquelle est une obligation de moyens, les établissements doivent prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité de leur patient, les exigences relatives à cette obligation dépendant de l’état du patient.
Placé sous anticoagulants à dose curative, victime d’un AVC après l’intervention chirurgicale du 2 janvier 2017, D Teissedre est tombé une première fois de son lit le 7 janvier 2017. Cette première chute, quoique sans gravité, aurait dû alerter le personnel de l’établissement et le conduire à prendre des mesures propres à assurer la sécurité du patient en évitant une nouvelle chute.
En effet, à cause du traitement par anticoagulants qui était administré à intervalles réguliers à ce patient âgé de 85 ans, une chute de la hauteur d’un lit l’exposait à des risques beaucoup plus élevés qu’à l’ordinaire. L’expert a souligné en effet qu’en dépit d’un traumatisme crânien minime, le traitement par anticoagulants à dose curative explique la survenue de l’hématome sous-dural, dont le pronostic mortel est de l’ordre de 80% pour un sujet âgé.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le patient avait été admis dans le service de réanimation neurologique à la suite d’un AVC survenu dans les suites post-opératoires et à l’origine d’une parésie du membre supérieur droit et du membre inférieur droit . Le 4 janvier 2017, les infirmières ont noté que le patient était agité et confus ( pièce n°17), il tombe une première fois de son lit dans la nuit du 7 janvier puis une seconde fois le 8 janvier en fin de soirée.
Après la première chute survenue dans la nuit du 7 janvier, le personnel de l’établissement Les Franciscaines ne pouvaient plus ignorer le risque de chute du patient, lequel, âgé de 85 ans, était de surcroît affaibli sur le plan moteur et neurologique à la suite de l’AVC survenu dans les suites de son intervention chirurgicale. Compte-tenu du risque hémorragique très élevé associé à la prise d’un traitement anti-coagulant à doses curatives, le personnel de l’établissement connaissait par ailleurs les conséquences particulièrement graves que pouvait entraîner un traumatisme même minime du patient.
Pourtant, aucun dispositif de contention pour éviter la réitération d’une chute du patient n’a été mis en place et la seconde chute survenue le 8 juillet, si elle n’a occasionné à D E qu’un traumatisme crânien minime, a provoqué une hémorragie cérébrale à l’origine de son décès.
Les mesures de surveillance et de protection prises par le personnel de l’établissement Les Franciscaines, lequel pouvait, si nécessaire, solliciter une prescription médicale, n’avaient donc pas été adaptées à l’état de D E. La fiche de renseignement ( pièce n°4 ) versée aux débats par l’appelant, laquelle se borne à indiquer de manière indistincte parmi de nombreuses autres informations: « notion de chute hier, stop calci en cours en attendant le résultat du scanner » n’établit pas que les infirmières ont sollicité du médecin la mise en place d’un dispositif de contention pour prévenir le risque de chute. Elle établit en revanche que le personnel de l’hôpital avait parfaitement conscience du risque hémorragique associé à une chute du patient.
L’établissement Les Franciscaines soutient à tort qu’il n’est pas certain que la mise en place de barrières aurait empêché la réalisation du dommage. L’avis de l’expert selon lequel « il est loin d’être sûr que la présence de ces barrières aurait empêché la survenue de la chute car les patients souvent passent au-dessus des barrières » n’est pas du tout convaincant. Outre que cette hypothèse était au cas d’espèce très improbable en l’état de l’affaiblissement moteur du patient à la suite de son AVC, elle ne peut pas exonérer l’établissement de soins de son défaut de diligences.
Les premiers juges ont donc retenu à juste titre que l’établissement de soins avait commis une faute de surveillance en lien direct avec le décès de D E et que sa responsabilité était engagée.
La limitation de responsabilité à hauteur de 10% sollicitée par l’appelant à tire subsidiaire sera écartée, sa faute étant la cause exclusive du dommage, la preuve de l’implication d’un tiers dans la réalisation du dommage n’étant pas rapportée.
Sur l’indemnisation du préjudice:
Le tribunal a alloué à la compagne de D E la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 35 339,63 euros en réparation de son préjudice économique.
L’intimée estime que son préjudice d’affection a été insuffisamment indemnisé et sollicite la somme de 30 000 euros en faisant valoir qu’elle a perdu son compagnon de vie. La cour estime qu’en arbitrant à la somme de 20 000 euros le préjudice d’affection subi par l’intimée, le tribunal a procédé à une juste indemnisation du dommage et sa décision sera confirmée sur ce chef de préjudice.
Pour estimer à la somme de 35 339,63 euros le préjudice économique de A X, le tribunal a pris en compte le revenu annuel global des concubins ( 31 094,40 euros), la part d’autoconsommation de D E de 30 % ( 9328, 32 euros) et établi à la somme de 6986,88 euros la perte annuelle du foyer qu’il a multiplié pa l’euro de rente viagère de 5,058.
L’intimée soutient que le tribunal a retenu la valeur de l’euro de rente viagère du barème de capitalisation de 2016 lequel a été actualisé en 2020 et s’élève désormais à 7,13, d’une part, et s’est trompé en retenant un taux d’autoconsommation de 30 %.
Les revenus du foyer avant décès s’élèvent à la somme de 31 094,40 euros et les revenus de A X à celle de 16 315,20 euros. La part d’autoconsommation sera évaluée à 25%.
La perte annuelle du foyer s’établit à la somme de 7005,60 euros.
( 31 094,40 – ( 31 094,40 euros X 25% +16 315,20 euros) ).
L’euro de rente de 7,13 ne sera pas retenu car il correspond dans le barème de capitalisation de 2020 à celui d’une femme âgée de 85 ans, alors que le prix de l’euro de rente viagère doit être retenu par référence à l’âge de la victime, D E, lors de son décès. Le tribunal a retenu dans son calcul le prix de l’euro de rente viagère du barème de 2016 ( 5,05) alors que le prix de l’euro de rente actualisé en 2020 s’établit à 5,24.
Le préjudice économique de A X sera donc arbitré à la somme de 36 709,34 euros ( 7005,60 X 5,24).
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner l’établissement Les Franciscaines à payer à A X en cause d’appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’établissement Les Franciscaines à payer à A X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le préjudice économique de A X,
Statuant à nouveau sur ce chef de préjudice,
Condamne l’établissement Les Franciscaines à payer à A X la somme de 36 709,34 euros en réparation de son préjudice économique,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l’établissement Les Franciscaines à payer à A X en cause d’appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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