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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2024, n° 21/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VGRE
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VGRE
N° de MINUTE : 24/00948
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Lea BAULARD, Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que la SNCF a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 5 mars 2018 au préjudice de Monsieur [B] [W] [M] ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire, dans l’attente de la consolidation de santé de [B] [W] [M].
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des postes de préjudice de Monsieur [W] [M].
L’expert a déposé son rapport au tribunal le 25 janvier 2023, qui a été notifié aux parties le 30 janvier 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 11 avril 2023, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 juin 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 7 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] [J], avec pour mission notamment de :
chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 5 mars 2018, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures actuelles et prévisibles après consolidation. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— au fond, sur les demandes indemnitaires, a fixé l’indemnisation de M. [B] [W] [M] comme suit :
souffrances endurées : 15.000,00 €préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €préjudice d’agrément : 5.000 €déficit fonctionnel temporaire : 9.702,50€assistance par tierce personne : 14.800 €préjudice sexuel : 5.000 €.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 7 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 28 novembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise n°5 déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [B] [W] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— liquider les préjudices subis en lui attribuant la somme de 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2023 lui attribuant les sommes suivantes au titre des différents chefs de préjudice :
souffrances endurées : 15.000,00 €préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €préjudice d’agrément : 5.000 €déficit fonctionnel temporaire : 9.702,50€assistance par tierce personne : 14.800 €préjudice sexuel : 5.000 €,
— condamner la SNCF à lui verser les sommes restant dues au titre de la liquidation des préjudices,
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions après expertise développées oralement à l’audience, la SNCF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— en tout état de cause, condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime à charge pour elle de se retourner ensuite contre la SNCF pour en obtenir le remboursement,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et sollicite le bénéfice de l’action récursoire pour ce poste de préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 7 septembre 2023, le docteur [T] [J] indique: “Concernant le patient nous avons donc une mobilité qui est réduite et qui est limitée avec une raideur en dehors du secteur utile nous avons effectivement au niveau du membre supérieur gauche une flexion dorsale au-delà de 45° et palmaire au-delà de 60° une pronation à 60° qui sont des raideurs combinées en dehors du secteur utile. Concernant la supination, elle est limitée à 20° ce qui correspond à un déficit dans le secteur utile nous retiendrons donc sur le plan fonctionnel du poignet un taux de 5%. Il est cependant nécessaire de reprendre les éléments liés aux conséquences psychologiques du patient qui apparaissent importantes avec la présence de manifestations anxieuses spécifiques, la présence d’un syndrome de répétition d’une labilité émotionnelle qui justifie un taux à 7%. Pour être précis, en indiquant le terme “manifestations anxieuses spécifiques” cela correspond au fait que le patient soit capable de mener une vie sociale compte tenu de ses troubles contrairement aux “manifestations anxieuses généralisées” qui indiquent que le patient n’est plus capable une avoir d’activité sociale notamment une activité professionnelle compte tenu de l’angoisse permanente. Il n’est pas nié les difficultés qu’il rencontre au quotidien mais il reste capable de sortir de chez lui, d’avoir une activité professionnelle. Le taux retenu sera donc de 12% comprenant à la fois les troubles physiques et psychologiques. (…)”.
La SNCF et la CPAM de la Seine-Saint-Denis s’en rapportent à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [W] [M].
Au regard des conclusions de l’expert qui sont claires et précises, il convient d’allouer la somme de 27.600 euros à M. [W] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme sera avancées par la Caisse, qui en récupérera le cas échéant le montant auprès de l’employeur.
La demande de versement directe des sommes restant dues au titre de la liquidation des préjudices formulée à l’encontre de la SNCF n’apparaît pas fondée et sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNCF, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, la SNCF versera à Monsieur [B] [W] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de Monsieur [B] [W] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à 27.600 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [B] [W] [M] au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent, déduction faite des provisions déjà versées ;
Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il a été fait droit par jugement du 10 décembre 2021, et dit que la Caisse récupérera les sommes avancées auprès de la SNCF ;
Condamne la SNCF à payer à Monsieur [B] [W] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SNCF aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [B] [W] [M] de ses plus amples demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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