Infirmation partielle 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 20 nov. 2018, n° 18/15319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2018, N° 2018004936 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15319 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54BB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2018 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018004936
APPELANTS :
S.A.S. FLOQUIFIL prise en la personne de son associé unique, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 427 275
Ayant son siège social […]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentés par Me Sarra JOUGLA-YGOUF de la SELARL CHEMOULI – DALIN – STOLOFF – BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 349
Assistés de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555
INTIMÉS :
Maître F B-C, membre de la S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS – B-C, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. FLOQUIFIL
C/O S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS – B C
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, venant aux droits de l’URSSAF PARIS REGION PARISIENNE et de l’URSSAF SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame G-H I-J, présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame G-H I-J dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Z A
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G-H I-J, Présidente de chambre, et par Madame Hanane AKARKACH, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation de l’Urssaf se prévalant d’une créance de 52.456,43 euros, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sasu Floquifil exerçant sous l’enseigne 'Au phil du vin’ une activité de bar-restaurant à Paris (9e), a fixé la date de cessation des paiements au 6 décembre 2016 et désigné la Selarl Montravers B-C, en la personne de Maître B-C, en qualité de liquidateur.
La société Floquifil et son dirigeant ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 18 juin 2018, en intimant l’Urssaf, Maître B-C de la Selarl Montravers B-C, ès qualités, et le procureur général.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2018, la société Floquifil et M. Y demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 décembre 2016, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau de juger qu’un redressement n’est pas manifestement impossible, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure, l’accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure, de fixer la durée de la période d’observation à trois mois conformément à l’article L 661-9 du code du commerce et de dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Ni la Selarl Montravers B-C, ni l’Urssaf n’ont constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel qui leur a été délivrée le 4 juillet 2018.
Le ministère public a visé le dossier le 5 juillet 2018 et était d’avis, lors de l’instance devant le délégataire du premier président, qu’un redressement n’apparaissait manifestement pas impossible.
SUR CE
L’article L 631-1 du code du commerce institue une procédure de redressement judiciaire à l’égard de tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou 3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. L’article L640-1 du même code dispose qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte quand le redressement de ce débiteur est manifestement impossible.
La société Floquifil ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements, mais soutient être en mesure de se redresser et d’apurer son passif, exposant que depuis 2013 elle a très favorablement développé son chiffre d’affaires, ainsi que ses résultats d’exploitation et que le prêt contracté pour son installation en 2013 (2.415 euros/mois) étant remboursé depuis le mois de février 2018, elle va pouvoir dégager un résultat d’exploitation supérieur.
Le passif déclaré n’a pas été communiqué par le mandataire judiciaire, de sorte qu’en l’état seule la créance de l’Urssaf de 52.456,43 euros est identifiée.
Il ressort des comptes annuels versés aux débats, que la société Floquifil, créée en 2013 a pour les exercices 2015 et 2016 et 2017 réalisé des chiffres d’affaires de respectivement 485.983,83 euros et 394.394,89 euros qui ont permis de dégager des résultats nets comptables de 36.569,93 euros et 71.594,18 euros.
La société d’expertise comptable APM Expertise atteste que la société Floquifil a généré un chiffre d’affaires de 268.354,26 euros HT sur l’exercice 2017 et que les cinq premiers mois de l’année 2018 font ressortir un chiffre d’affaires de 78.762,82 euros HT.
Le compte prévisionnel établi par l’expert-comptable prévoit un chiffre d’affaires de 289.000 euros sur 12 mois permettant de dégager un résultat de 82.676 euros, ces projections étant en rapport avec les exercices précédents, sachant qu’il n’est pas contesté que la société Floquifil est désormais déchargée du remboursement de son emprunt.
En cet état, un redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, une procédure de redressement judiciaire lui étant substituée.
Il y a lieu de renvoyer la société Floquifil devant le tribunal de commerce pour la désignation des organes de la procédure, la poursuite des opérations et d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois en application de l’article L 661-9 du code du commerce.
La date de cessation des paiements sera confirmée ainsi que le sollicite l’appelante.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, le confirme sur la date de cessation des paiements,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Floquifil
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure,
OUVRE une nouvelle période d’observation de trois mois,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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