Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 mai 2020, n° 19/07549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 octobre 2019, N° 2019P00705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 19/07549 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ6F
AFFAIRE :
SARL NOMELCO
C/
L I J Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019P00705
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.05.2020
à :
Me Georges GINIOUX
TC de NANTERRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL NOMELCO représentée par son gérant Monsieur A B,
[…]
[…]
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24721
APPELANTE
****************
Monsieur L I J Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Georges GINIOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 364
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
[…]
SCP M N-O-Z-X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NOMELCO, mission conduite par Maître C Z
N° SIRET : 434 122 511
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20191006
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2020, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 13 novembre 2019 a été transmis le 14 novembre 2019 au greffe par la voie électronique.
Saisi par assignation de M. Y, agissant en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 27 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2019, après avoir ordonné une enquête le 11 septembre 2019, a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée SARL Nomelco (la société Nomelco),
— désigné la SCP M, prise en la personne de maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement au 11 mars 2019 la date de cessation des paiements.
La société Nomelco a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— juger que la saisine du tribunal de commerce de Nanterre est irrégulière, l’assignation introductive d’instance délivrée le 12 juillet 2019 n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile,
en conséquence,
— prononcer la nullité du jugement déféré et de tous les actes subséquents,
— juger que l’assignation qui lui a été délivrée le 12 juillet 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne répond pas aux exigences du texte, au regard de l’absence de diligences de l’huissier afin de remettre l’acte,
— juger qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense,
en conséquence,
— prononcer la nullité du jugement déféré et de tous les actes subséquents,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— juger que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prise en fraude de ses droits,
— juger qu’il n’y a lieu d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire au regard de l’état prévisionnel de trésorerie qui sera communiqué,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 décembre 2009, la SCP M, ès qualités, demande à la cour de :
— constater que la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Nomelco,
— prendre acte de ce que maître Z, ès qualités, s’en rapporte à justice quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis du 13 novembre 2019, communiqué aux parties par RPVA le 14 novembre 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie certifié par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n’y a lieu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.
Le 20 mars 2020, le conseil de la société Nomelco a adressé à la cour une note en délibéré avec différentes pièces pour répondre à un avis du ministère public communiqué par RPVA le 28 février 2020.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience du 24 février 2020 en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, tant l’avis du ministère public communiqué le 28 février 2020 que la note en délibéré de l’appelante et les pièces jointes transmises le 20 mars 2020 ne sont recevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Nomelco recevable.
1) sur la nullité de l’assignation
En premier lieu, la société Nomelco soutient que l’assignation est nulle au motif que l’adresse figurant dans l’acte introductif d’instance n’est pas celle de M. Y prétendant qu’il résulte d’un acte qu’elle lui a fait délivrer par huissier le 13 novembre 2019 que celui-ci n’habite plus au 5 rue Sévin à Vuillejuif. Elle affirme que l’adresse erronée figurant dans les actes délivrés par M. Y lui cause un grief, puisque la conséquence directe en est l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ensuite, elle relève que l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle n’a pas changé de siège social lequel est également le domicile de son gérant en sorte qu’il apparaît que l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences pour lui remettre l’acte. Elle prétend que, n’ayant pu de ce fait comparaître devant le tribunal, ses droits de se défendre ont été bafoués en sorte que la procédure est irrégulière.
M. Y prétend d’une part que l’adresse figurant sur l’assignation délivrée à la société Nomelco à sa requête est bien la sienne et d’autre part que l’assignation a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et que la société Nomelco en a bien eu connaissance puisqu’elle a pris contact avec son conseil en vue de trouver un accord avant l’audience devant le tribunal de commerce.
La SCP M ès qualités relève, s’agissant de l’adresse du demandeur, que l’appelante ne précise pas le fondement juridique d’une telle nullité. S’agissant du mode de délivrance de l’assignation, elle fait valoir que les convocations qu’elle a adressées au gérant de la société Nomelco n’ont pas été retournées par les services postaux au jour de ses conclusions. Elle soutient qu’en tout état de cause l’éventuelle nullité de l’acte de saisine et du jugement qui en résulte est sans effet sur l’effet dévolutif de l’appel dès lors que l’appelante conclut par ailleurs, et en tout état de cause, au fond.
— sur l’adresse du demandeur
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, mentions prescrites à peine de nullité.
En l’espèce sur l’assignation délivrée par M. Y à la société Nomelco le 12 juillet 2019, il est mentionné que celui-ci demeure […] 94800 Villejuif. M. Y justifie par la production de son avis d’imposition 2018, son livret de famille, une quittance de loyer de décembre 2019 et une lettre que lui a adressée la Sogei, être domicilié à cette adresse et y recevoir du courrier. De son côté, la société Nomelco ne fournit aucun élément qui démontrerait que M. Y n’habite plus à cette adresse et notamment l’acte délivré par huissier le 13 novembre 2019 évoqué dans ses conclusions.
Ce moyen ne peut dès lors être retenu.
— sur la délivrance de l’assignation
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’assignation lui a été délivrée non pas selon les
modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile mais selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse de son siège social.
L’acte a donc bien été régulièrement délivré à la société Nomelco. En tout état de cause, celle-ci ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a eu connaissance de la procédure initiée par M. Y ainsi que de la date d’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée, tel que cela résulte de l’échange de mails et du projet de transaction que lui a adressé le conseil de M. Y le 24 septembre 2019.
La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue. Les demandes de l’appelante formées de ce chef sont rejetées.
2) sur l’ouverture d’une procédure collective
* sur l’état de cessation des paiements
La société Nomelco conteste être en cessation des paiements, prétendant disposer d’un actif suffisant pour faire face à son passif exigible puisque la réalisation d’un de ses actifs est en cours, une promesse de vente d’un bien immobilier pour un montant de 270 000 euros ayant été signée le 26 septembre 2019, ce dont M. Y était parfaitement informé. Elle estime que la procédure a été maintenue par M. Y en violation de ses droits compte tenu du projet de protocole d’accord en cours entre les parties. Elle fait état d’une procédure pénale devant les juridictions de Cap vert pour des agissements frauduleux commis par M. Y à son encontre et soutient qu’elle aurait pu faire état de ces faits pour opposer la compensation des créances réciproques des parties.
M. Y répond qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible résultant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 février 2012 et relève que la procédure dont fait état la société Nomelco a été engagée le 23 octobre 2019 devant la justice Cap verdienne pour des faits de 2009. Il conteste avoir commis une quelconque infraction. Il ajoute qu’à la date de l’audience aucun accord n’avait été signé et qu’il n’avait donc aucune garantie quant au paiement de sa créance.
La SCP M souligne que si l’appelante produit une promesse de vente d’un bien immobilier au prix de 270 000 euros en date du 26 septembre 2019, cette promesse est arrivée à échéance le 29 novembre sans que l’on connaisse aujourd’hui son sort.
Elle souligne que dès lors que la société Nomelco n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’état de cessation des paiements est avéré.
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 621-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
M. Y justifie être créancier de la société Nomelco aux termes d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 février 2012 et d’un arrêt rectificatif du 6 février 2019 de la cour d’appel de Versailles ayant constaté la péremption de l’instance d’appel. La créance de M. Y qui s’élève à 22 828,55 euros (montant total des condamnations), outre intérêts, est certaine, liquide et exigible, l’argument de la société Nomelco selon lequel elle pourrait opposer une compensation avec une créance résultant de la procédure pénale en cours devant les juridictions Cap verdiennes suite à
la plainte qu’elle a déposée le 23 octobre 2019 étant dénué de tout sérieux.
Si la société Nomelco verse aux débats une promesse unilatérale de vente en date du 26 septembre 2019 d’un de ses biens immobiliers au prix de 275 000 euros, force est de constater que celle-ci expirait le 10 janvier 2020 et que l’appelante n’a fourni à la cour aucun élément sur les suites réservées à cette promesse et notamment sur l’obtention par l’acquéreur de son prêt. A ce jour, il n’est justifié d’aucun actif disponible en sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé.
* sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2019, jour de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, laquelle n’est pas discutée par les parties. A cette date la société Nomelco était bien dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
* sur le redressement
Le redressement de la société Nomelco est envisageable dès lors que la réalisation d’un de ses actifs permettra de désintéresser le ou les créanciers. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables l’avis du ministère public communiqué le 28 février 2020 et la note en délibéré de l’appelante et les pièces jointes transmises le 20 mars 2020,
Déclare l’appel de la société Nomelco recevable,
Dit que l’assignation délivrée le 12 juillet 2019 est régulière et rejette les demandes de nullité du jugement et des actes subséquents,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Nomelco et en a fixé la date au 11 mars 2019,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée SARL Nomelco immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 642 031 736, ayant son siège social […],
Ouvre une période d’observation de trois mois,
Désigne M. E F comme juge-commissaire,
Désigne la SCP BTSG², mission conduite par maître Z, […], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la décision d’ouverture au Bodacc,
Désigne la SCP G H, mission conduite par maître G H, commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire-priseur déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R.622-4 du code de commerce,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre afin de suivi du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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