Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2023, n° 21/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 3 septembre 2021, N° 21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 21/01803
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00017)
SAS CEMEX GRANULATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et Me Marie-Noëlle MARTINS SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U] [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS- EN- CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’EARL DE FREPAROY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS- EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La commune de [Localité 1] a consenti à M. [O] [W], chaque année, à compter du 3 octobre 1997 jusqu’au 23 décembre 2011, des conventions d’occupation précaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10], lieu-dit '[Localité 6]' pour 2 ha 30 a, et section [Cadastre 8] lieu-dit '[Localité 7]' pour 1 ha 42 a 17 ca.
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2012.
Depuis cette date, M. [O] [W] continue d’exploiter les parcelles.
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, la SAS Cemex Granulats a obtenu l’autorisation d’exploiter une carrière sur la commune et a fait l’acquisition des parcelles cadastrées [Cadastre 11] lieudit '[Localité 5]' d’une contenance de 1 ha 45 a 10 ca et [Cadastre 9] lieudit 'les communes’ d’une contenance de 7 ha 98 a 10 ca.
Par acte notarié du 15 octobre 2012, la commune de [Localité 1] a vendu à la société Cemex Granulats les parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 9], avec cette précision que les terres étaient libres de toute location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2020, la SAS Cemex Granulats a mis en demeure M. [O] [W] de cesser l’occupation desdites parcelles et de remettre les terres dans leur état initial.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, la SAS Cemex Granulats a saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 9 février 2021 constaté l’occupation illicite des parcelles par M. [W] et ordonné sous astreinte son expulsion.
Par arrêt infirmatif du 18 mai 2021, la cour d’appel de Reims a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 13 janvier 2021, M. [O] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes de demandes tendant à obtenir la requalification des conventions en bail rural à son profit depuis 1997.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré compétent, a rejeté l’exception de litispendance et renvoyé au fond.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a requalifié les conventions en bail rural, a débouté la SAS Cemex Granulats de ses demandes en la condamnant à la prise en charge des dépens et au versement d’une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 septembre 2021, la SAS Cemex Granulats a interjeté appel du jugement.
La SAS Cemex Granulats a attrait en intervention forcée la commune de [Localité 1].
Par arrêt-avant dire droit du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la cour a :
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— déclaré recevable l’intervention forcée de la commune de [Localité 1],
— sursis à statuer sur le surplus,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties de justifier :
la dénomination des parcelles concernées par le litige,
la propriété des parcelles concernées par le litige,
— enjoint à la commune de [Localité 1] de justifier la destination des parcelles dans les plans d’urbanisme depuis 1997, la constitution d’éventuelles réserves foncières ainsi que les parcelles qui les composent, et de préciser si les parcelles appartiennent au domaine public ou privé de la commune,
— renvoyé l’affaire au 7 décembre 2022 à 9 heures pour y être plaidée,
— invité les parties à conclure après communication des pièces réclamées,
— réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Prétentions et moyens :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, développées oralement à l’audience, la SAS Cemex Granulats demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
A titre principal :
— de déclarer inapplicable l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— de débouter M. [O] [W] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes ;
— d’ordonner, sous astreinte, l’expulsion de M. [O] [W] et tous occupants de leur chef des lieux de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] lieu-dit « les communes » sur la Commune de [Localité 1] ;
— de condamner M. [O] [W] à lui payer les sommes suivantes :
3 000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle depuis le 31 décembre 2012 et ce jusqu’à la libération des lieux,
2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
— de condamner la commune de [Localité 1] à la garantir de toutes les condamnations déjà prononcées à son encontre en première instance et de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— de condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’absence de mise à disposition à titre onéreux de la parcelle depuis 2012 rend inapplicable l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime en faisant observer que le fermage n’était plus payé depuis cette année, et qu’il n’existe plus de convention d’occupation précaire sur la parcelle litigieuse depuis janvier 2013.
Elle ajoute que l’exécution d’un bail sans écrit ne peut résulter de la seule occupation des lieux, que dans les conventions précaires, l’intimé a renoncé expressément au bail rural et a mis le bien à disposition d’une personne morale sans en informer la commune. Elle prétend que les parcelles sont incluses dans des réserves foncières constituées par la personne morale de droit public, exclusif de l’application des règles du bail rural puisqu’elles sont régies par des dispositions législatives particulières. Elle en déduit que l’occupation sans droit ni titre génère un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, développées oralement à l’audience, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— débouter la SAS Cemex Granulats de l’ensemble de ses demandes,
— se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire pour connaître de sa responsabilité ;
— condamner la SAS Cemex Granulats au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste l’existence d’une évolution du litige et prétend à une erreur commise par le tribunal paritaire des baux ruraux qui aurait statué ultra petita en indiquant que M. [O] [W] était également preneur à bail de la parcelle [Cadastre 8] alors que cette parcelle ne faisait pas l’objet des demandes alors formulées. Elle soutient en conséquence que c’est à tort que la cour a déclaré recevable et bien fondé l’assignation en intervention forcée dirigée contre elle.
Elle prétend également rapporter la preuve que la parcelle litigieuse appartient au domaine privé de la commune, a un usage agricole et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque réserve foncière.
Elle fait valoir, par ailleurs, que l’éventuel vice de consentement de la SAS Cemex Granulats lors de la conclusion de l’acte de vente relève de la seule compétence de la juridiction de droit commun et non de la juridiction paritaire.
Au soutien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, elle fait valoir que la SAS Cemex Granulats l’a appelée en intervention forcée afin qu’il lui soit enjoint de communiquer des pièces qui sont accessibles par tout un chacun et qu’elle a de surcroît soutenu de manière déloyale qu’une évolution du litige serait intervenue entre la première instance et l’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, développées oralement à l’audience, M. [O] [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la requalification des conventions conclues en un bail rural à son profit depuis 1997 sur la parcelle [Cadastre 9], dans les mêmes conditions financières qu’initialement (fermage de 195,49 euros annuel)
— débouter la SAS Cemex Granulats de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS Cemex Granulats au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend à l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée en cause d’appel de la commune de [Localité 1] sur le fondement des dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile. Il fait valoir que les premiers juges ont statué ultra petita et qu’il appartenait à la cour de rectifier l’objet du litige et non de considérer qu’il s’agissait d’une évolution du litige.
Il ajoute que le tribunal a été saisi pour statuer sur la qualification de l’occupation d’une seule parcelle. Il fait valoir que la SAS Cemex Granulats l’a laissé exploiter cette parcelle pendant plus de huit ans et qu’elle ne démontre pas en quoi les conventions conclues depuis 1997 rentreraient dans les dérogations au statut du fermage de l’article L. 411-2 du code rural.
Il soutient que la clause de renonciation à la conclusion d’un bail sur les parcelles exploitées insérée dans les conventions n’est pas valable, la renonciation anticipée à une disposition d’ordre public étant impossible. Il conteste l’application des dispositions de l’article L 221-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que la parcelle litigieuse constitue une réserve foncière.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée, il soutient qu’elle a été fixée de façon discrétionnaire et forfaitaire et qu’elle devrait, compte tenu de la surface de la parcelle litigieuse et de l’indemnité d’occupation fixée dans la convention d’occupation précaire, être ramenée à la somme de 195,49 euros.
Motifs de la décision :
Préalablement, il sera fait observer que le tribunal paritaire des baux ruraux s’est prononcé sur la parcelle [Cadastre 8] qui ne fait pas l’objet du litige.
Toutefois, ni la commune ni M. [W] ne demandent infirmation sur ce point et la SAS Cemex Granulats, qui demande infirmation, n’a pas qualité et intérêt à former appel concernant une parcelle qui lui est étrangère.
Il faut donc considérer que la SAS Cemex Granulats est irrecevable à demander l’infirmation du jugement sur ce point, et faute de demande d’infirmation des autres parties intéressées, la cour n’est pas saisie du litige concernant cette parcelle.
Pour ce qui concerne la parcelle [Cadastre 9] objet du litige, la SAS Cemex Granulats soutient que depuis 2012 il n’y a plus de convention d’occupation précaire ni de paiement de contrepartie financière, excluant par conséquent la qualification de bail rural. Or, dans la mesure où M. [W] se prévaut d’un bail rural depuis 1997, c’est à raison que le tribunal paritaire des baux ruraux a examiné la nature des relations contractuelles depuis cette date, dans la mesure où en cas de requalification, le preneur bénéficierait d’un bail renouvelé et toujours en cours à la date du présent arrêt, faute de résiliation ou de congé.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a pu écarter les dérogations au bail rural prévu par l’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’aucune disposition législative particulière ne le justifie, notamment celles liées aux réserves foncières en l’espèce non justifiées. La décision des premiers juges sur ce point doit également être confirmée en ce que la location litigieuse n’entre pas dans un des cas permettant une convention précaire au sens de l’article L411-2 du code rural et de la pêche maritime.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a requalifié la convention d’occupation précaire en bail rural sur la base de trois critères dégagés par l’article L411-1 du code rural de la pêche victime, en omettant le critère lié à l’existence d’un immeuble agricole. En effet, quatre critères définissent le bail rural à savoir :
— une mise à disposition des terres, qui n’est pas discutée en 1997 et qui est stipulée par la convention critiquée, renouvelé jusqu’en 2012,
— une contrepartie onéreuse, également stipulée dans les conventions dite 'd’occupation précaire»,
— une intention d’exploiter, qui n’est pas expresse, mais qui se déduit de la surface de la parcelle, de la qualité d’agriculteur de M. [W] et de l’absence d’utilisation à d’autres fins,
— un immeuble agricole, critère qui n’a pas été examiné par le tribunal paritaire des baux ruraux et qui ne ressort d’aucune pièce du dossier. La commune de [Localité 1], intervenant à l’instance, et représentée par son maire qui n’est autre que M. [W], vient soutenir que la parcelle est classée en zone naturelle, zone qui ne permet pas selon le plan local d’urbanisme une exploitation agricole. Par ailleurs, ni M. [W], ni la commune représentée par M. [W] qui y a intérêt, ne viennent justifier la destination de la parcelle en 1997.
Par conséquent, il n’est pas justifié que la parcelle litigieuse réunit en 1997 ou même à la date du présent arrêt, tous les critères du bail rural, de sorte que la demande de requalification ne peut être accueillie.
La cour ayant plénitude de juridiction, il faut donc faire droit aux demandes de l’appelante par infirmation du jugement critiqué dans la mesure où la dernière convention d’occupation précaire a cessé en 2012 et que M. [W] occupe les parcelles sans droit ni titre depuis cette date. La demande d’indemnité d’occupation sera déterminée en fonction de la contrepartie convenue dans la dernière convention d’occupation précaire ce qui porte à 163,00 euros annuels depuis 2012, le montant de cette indemnité. Toutefois, M. [W] admet que cette indemnité peut être évaluée à 195,49 euros. Ce montant sera donc finalement retenu.
L’autorisation d’expulsion sera accordée à défaut de libération volontaire des terres, dont l’obligation sera assortie d’une astreinte comme il sera dit au dispositif.
La demande subsidiaire à l’encontre de la commune devient sans objet ainsi que la question de la compétence de la juridiction judiciaire sur l’appel en garantie.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [W] doit, par infirmation du jugement, supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles.
Débouté de ses demandes à ce titre, il sera condamné à payer à la SAS Cemex Granulats, la somme de 2 000,00 euros.
La commune de [Localité 1], appelée à raison en intervention forcée comme l’a déjà jugé la cour, sera déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande d’infirmation de la SAS Cemex Granulats concernant la parcelle [Cadastre 8],
Constate que le litige concernant cette parcelle n’est pas dévolu à la cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié en bail rural la convention d’occupation précaire de la parcelle située commune de [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 9] lieu-dit '[Localité 6]' pour 2 ha 30 a, entre la commune et M. [O] [W], et en ce qu’il a débouté la SAS Cemex Granulats, de ses demandes,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation dévolus à la cour,
Déboute M. [O] [W] de ses demandes,
Ordonne la libération sans délais de la parcelle par M. [O] [W] sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne l’expulsion de M. [O] [W] ou de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des terres,
Fixe l’indemnité d’occupation à 195,47 euros (cent-quatre-vingt-quinze euros et quarante-sept centimes) annuels à compter de l’année 2012,
Déboute M. [O] [W] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [O] [W] à payer à la SAS CEMEX GRANULAT la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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