Article R4322-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 27 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-475 du 24 avril 2020 - art. 1

Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

1° Diagnostic et traitement des :

a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

b) Verrues plantaires ;

c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;

2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité à l'occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ; surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties, orthèses plantaires et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ;

8° Prescription de chaussures thérapeutiques de série.

Entrée en vigueur le 27 avril 2020

Commentaires21

1TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales…
BOFiP · 9 avril 2025

[…] la profession est réglementée par l'article L. 4332-1 et suivants du CSP et l'article R . 4332-1 du CSP. 9. […] Pédicures-podologues L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique . Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les pédicures-podologues dont la profession est réglementée par l'article L. 4322 -1 et suivants du CSP et l'article R. 4322 […]

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2Professions De Santé - Difficultés Réglementaires Pour Les Pédicures-Podologues
Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

R. 4322-1 du code de la santé publique), leur prise en charge par les organismes sociaux n'est pas permise. Tous ces défauts de prise en charge et de conventionnement représentent autant d'obstacles dans l'accès aux soins de pédicurie-podologie pour les Français, ce à quoi s'ajoutent quelques incohérences réglementaires. La réalisation de certains actes de pédicurie-podologie peut s'avérer douloureuse, mais les praticiens, bien que professionnels de santé formés à la gestion des risques, ne sont pas autorisés à utiliser d'anesthésiques locaux.

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3Professions De Santé - Difficultés Réglementaires Pour Les Pédicures-Podologues
Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 avril 2022

R. 4322-1 du code de la santé publique), leur prise en charge par les organismes sociaux n'est pas permise. Tous ces défauts de prise en charge et de conventionnement représentent autant d'obstacles dans l'accès aux soins de pédicurie-podologie pour les Français, ce à quoi s'ajoutent quelques incohérences réglementaires. La réalisation de certains actes de pédicurie-podologie peut s'avérer douloureuse mais les praticiens, bien que professionnels de santé formés à la gestion des risques, ne sont pas autorisés à utiliser d'anesthésiques locaux.

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Décisions67

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 28 mai 2024, n° 22/10270Infirmation partielle

[…] L'article R.165-1 du même code précise que : 'les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 février 2017, n° 15/05663Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles L.165-1 et R.165-23 du code de la sécurité sociale , le tribunal a retenu que la prise en charge du traitement par ventilation mécanique prescrit à M. […] Elle sollicite donc la prise en charge des soins pour la période du 09/01/2013 au 07/08/2013 et précise à titre subsidiaire, […] dans sa version applicable, dispose que : 'Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 février 2021, n° 18/04227Confirmation

[…] L'article R165-1 du même code précise que les produits et prestations mentionnés à l'article L165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L4311-1 et L4321-1 et au 6° de l'article R4322-1 du code de la santé publique , […] La prise en charge du forfait 6 est assurée après accord préalable du médecin-conseil lors de la première inscription et à chaque renouvellement, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).