Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 17/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 NOVEMBRE 2020 à
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-O-P ET Q
cv
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020
MINUTE N° : 494 – 20
N° RG 17/02998 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRWX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Septembre 2017 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-O-P ET Q, prise en la personne de Me Nicolas O, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
SARL PASTA E TRADIZIONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Gilles JOUREAU, avocat au barreau de TOURS
Société PASTA E TRADIZIONE LTD, société étrangère non immatriculée au RCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Gilles JOUREAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 19 mai 2020
A l’audience publique du 13 Octobre 2020 tenue par Madame M N, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme K L, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame M N, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Jean de Romans, président de chambre
Madame M N, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 26 Novembre 2020, Madame M N, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean de Romans, président de Chambre empêché, assistée de Mme K L, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LTD Pasta E Tradizione, dont le siège social était situé à Londres (Grande-Bretagne) exploitait une activité de vente sur les marchés de pâtes fraîches et de produits italiens. Ses gérants étaient M. F A, et Messieurs X et G Z.
Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 4 février 2015 à Tours (Indre et Loire) cette société a engagé M. D Y, à compter du 1er avril suivant, en qualité de vendeur, qualification N1A, moyennant un salaire brut mensuel de 1457,52 euros contre 35 heures de travail effectif par mois.
La convention collective des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, commerce de détail, s’est appliquée à la relation de travail.
M. Y était le compagnon de Mme H Z, soeur de deux des gérants de la société. Le couple, qui était hébergé chez M. X Z, s’est séparé au cours de l’été 2015.
Les parties s’accordent à dire qu’une mise au point a été faite le 11 juillet 2015 entre M. Y et son employeur et qu’elle s’est mal passée.
Le 12 juillet 2015, M. Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 août 2015.
Le 13 juillet 2015, il a écrit à son employeur, notamment pour invoquer une situation de harcèlement moral et réclamer ses bulletins de salaire ainsi que le paiement de 202 heures supplémentaires.
Le 27 juillet 2015, M. Y et la société LTD Pasta E Tradizione, représentée par G Z, ont signé un formulaire de demande d’homologation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, en convenant que la rupture interviendrait le 12 juillet précédent et qu’une indemnité spécifique de 6000 euros serait versée au salarié. Par courrier en date du 24 août 2015, la Direccte de
l’Indre et Loire a informé M. Y que la demande d’homologation était irrecevable au motif notamment que la société était immatriculée à l’étranger, et que les parties ne pouvaient convenir d’une date de rupture antérieure à la date de signature du formulaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 7 septembre 2015, l’employeur a demandé au salarié de reprendre son poste dès le lendemain.
Une altercation a eu lieu le 8 septembre entre le salarié et M. X Z.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 septembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le même jour, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant que le 8 septembre, son employeur lui avait interdit de reprendre le travail.
Il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2015.
Le 4 mars 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, d’une demande formée contre la société LTD Pasta E Tradizione et la S.A.R.L Pasta E Tradizione, aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail est abusive, que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et obtenir paiement de diverses sommes.Aux termes de ses dernières écritures, il réclamait la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de procédure. Il réclamait également qu’il leur soit ordonné de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous astreinte.
La S.A.R.L Pasta E tradizione, qui a réclamé d’être mise hors de cause au motif qu’elle n’aurait jamais été l’employeur de M. Y, et la LTD Pasta E Tradizione, ont conclu au rejet des prétentions de ce dernier et ont réclamé sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a mis la S.A.R.L Pasta E Tradizione hors de cause, a débouté M. Y de l’ensemble de ses prétentions et la LTD Pasta E Tradizione de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné le salarié aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Le 6 octobre 2017, M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. Y :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2018,il sollicite l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et que la cour, statuant à nouveau:
— dise que la LTD Pasta E Tradizione et la Sarl Pasta E Tradizione ont la qualité de co-employeurs à son égard, à titre principal:
— reçoive sa demande nouvelle de requalification de sa prise d’acte et dise que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamne in solidum la LTD Pasta E Tradizione et la Sarl Pasta E Tradizione à lui verser les sommes suivantes:
-1463,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 146,36€ de congés payés afférents,
-3000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne aux deux sociétés de lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes
à titre subsidiaire:
— dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamne in solidum la LTD Pasta E Tradizione et la Sarl Pasta E Tradizione à lui verser les sommes suivantes:
-1463,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 146,36€ de congés payés afférents,
-3000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne aux deux sociétés de lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes
Il reprend ses prétentions initiales et réclame la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer un rappel de salaire de 4073 euros au titre d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, outre les congés payés afférents, et celle de 8781,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause, il réclame le rejet de la demande d’indemnité de procédure formée par les sociétés et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la LTD Pasta E Tradizione et la Sarl Pasta E Tradizione :
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2020, elles demandent à la cour de confirmer la mise hors de cause de la S.A.R.L Pasta E Tradizione et de constater la dissolution de la LTD Pasta E Tradizione, et:
à titre principal:
— de juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes formées au titre de sa prise d’acte,
à titre subsidiaire:
— de dire que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire:
— de débouter M. Y de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer en totalité le jugement déféré,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes formées à ce titre,
— de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
xxx
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable il convient de constater que la LTD Pasta E Tradizione, dont le siège social était situé à Londres, a été dissoute le 26 février 2019.
Il convient de rappeler que la liquidation amiable est envisageable lorsque les Q d’une société souhaitent cesser l’activité de la société, sans que celle-ci ne soit nécessairement confrontée à des difficultés économiques. Il faut dissoudre la société avant de la liquider.
Une telle procédure est dite « amiable » car elle se déroule, en principe, sans l’intervention d’un juge et ne suscite aucun conflit entre les Q et les créanciers, la société disposant des sommes suffisantes pour s’acquitter de la totalité de ses dettes.
Durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par un liquidateur amiable selon l’article L. 237-3 du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas indiqué par les parties que la LTD Pasta E Tradizione ait fait l’objet d’une liquidation amiable ou qu’un liquidateur amiable ait été désigné. Cependant sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci dont il n’est pas indiqué qu’elle soit intervenue.
Elle est par ailleurs représentée dans la procédure par le même conseil que celui de la S.A.R.L Pasta E Tradizione, attraite par M. Y qui invoque la qualité de co-employeurs de ces deux sociétés.
1) sur le co-emploi:
M. Y fait grief au jugement d’avoir dit que le contrat de travail ayant été conclu par la LTD Pasta E Tradizione, ses bulletins de salaire portant l’entête de celle-ci et l’existence d’un lien de subordination n’étant pas démontré, la S.A.R.L Pasta E Tradizione ne pouvait avoir la qualité de co-employeur alors que les deux sociétés, bien que constituées en entités distinctes, ont eu une confusion d’intérêts, de gestion et de fonctionnement.
Les deux sociétés Pasta E Tradizione estiment que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté la situation de co-emploi en rappelant que lorsqu’une entreprise, dont le siège social est à l’étranger, embauche un salarié en France pour y exercer une activité professionnelle dans cet état, il relève obligatoirement du régime français de sécurité sociale à qui les cotisations sociales doivent être réglées.
Il est acquis qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un
co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la S.A.R.L Pasta E Tradizione, dont le siège social a été fixé […] à Amboise (Indre-Et-Loire), qu’elle a été immatriculée en France le 21 septembre 2012 ; la pièce n° 38 des intimées montre que la LTD Pasta E Tradizione, dont le siège social a été fixé 9 Queen’s Yard, White Poste Lane à Londres (Grande-Bretagne) a été elle immatriculée le 10 décembre 2014. Les deux sociétés avaient le même nom et la même activité, à savoir la vente ambulante de pâtes et de produits italiens.
C’est bien par la LTD Pasta E Tradizione que M. Y a été engagé le 4 février 2015 et les bulletins de salaire qui lui ont été remis portent l’entête de celle-ci.
Contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés, la situation de co-emploi peut résulter d’une confusion entre deux sociétés juridiquement distinctes qui sans avoir constitué de groupe, font preuve d’une confusion d’intérêts, de gestion et de fonctionnement rappelant celle qui peut être constatée dans un groupe. L’absence de groupe n’est donc pas exclusive d’un co-emploi. En outre, le fait que l’une des deux sociétés soit de nationalité étrangère ne fait pas non plus obstacle à sa mise en cause, notamment quand elle est implantée dans un pays appartenant à la Communauté Européenne.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’identification des gérants de la LTD Pasta E Tradizione, de l’extrait KBIS de la S.A.R.L Pasta E Tradizione et des statuts de celle-ci que les deux sociétés avaient les mêmes dirigeants, en la personne de M. F A, M. X Z et M. G Z, et que le formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle signé le 27 juillet 2015 entre M. Y et M. A, en qualité de représentant de la LTD Pasta E Tradizione, mentionne que les correspondances devaient être envoyées au siège de la S.A.R.L Pasta E Tradizione, […] à Amboise ( Indre-Et-Loire). Les deux sociétés produisent elles-mêmes une 'fiche de visite' établie le 11 juillet 2015 pour démontrer que le salarié n’exécutait pas correctement sa prestation de travail, et elle porte l’entête de la S.A.R.L Pasta E Tradizione. L’examen des relevés bancaires de M. Y montre par ailleurs que ses salaires lui étaient virés par la S.A.R.L Pasta E Tradizione, et le chèque de salaire de juillet 2015 a été également émis par celle-ci. Il résulte d’ailleurs des conclusions des intimées qu’elles avaient mis en place des conventions de trésorerie, ce qui démontre encore l’étroitesse des liens qui ont existé entre elles.
Ces éléments établissent qu’il existait entre la LTD Pasta E Tradizione, qui n’avait pas de salarié en Grande-Bretagne, et la S.A.R.L Pasta E Tradizione une confusion d’intérêts, de gestion et de fonctionnement telle que la qualité de co-employeur de M. Y doit être reconnue à la S.A.R.L Pasta E Tradizione.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
2) Sur la prise d’acte:
M. Y, pour la première fois en cause d’appel, forme une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'. L’article R. 1452-7, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure au même décret, ajoutait que ' les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.'
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 4 mars 2016, la procédure relève des dispositions antérieures au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et par suite des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, alors applicables. En conséquence, M. Y peut solliciter devant la cour la requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif puisque cette nouvelle demande dérive du même contrat de travail.
Sur le fond, la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, le 9 septembre 2015, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant que le 8 septembre 2015, lorsqu’il s’est présenté sur son lieu de travail, l’un des gérants de la société, M. X Z,lui aurait indiqué qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise et aurait refusé de le laisser accéder à son lieu de travail.
Il ajoute désormais que ses employeurs ont commis d’autres manquements en s’abstenant de lui délivrer ses bulletins de paie, en ne déclarant pas son embauche à l’Urssaf et en ne réagissant pas lorsqu’il leur a signalé les difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de son travail.
C’est de manière inopérante que les intimées prétendent que seul le manquement invoqué par l’appelant dans son courrier de prise d’acte peut être pris en compte puisque la lettre de prise d’acte ne fixant pas les limites du litige, au contraire de la lettre de licenciement, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
S’agissant du refus de l’employeur de le laisser accéder à son lieu de travail, M. Y produit le témoignage de sa mère, Mme B, qui relate que le 8 septembre 2015, alors qu’elle accompagnait son fils à 6h30 au domicile de M. X Z où se trouvait son lieu de travail, celui-ci a refusé qu’il reprenne le travail, lui disant qu’il ne faisait plus partie de la société. Il résulte cependant du procès-verbal d’audition de M. X Z par les gendarmes de Montbazon, le 14 septembre 2015, et des témoignages d’H Z, que M. Y s’est présenté ce jour-là au domicile de son employeur en compagnie de sa mère qui filmait la scène, en tenant des propos agressifs et menaçants et en exigeant qu’une attestation lui soit signée, et que c’est dans ce contexte que l’employeur lui a indiqué que sa présence n’était pas souhaitée. La version de M. Y est par ailleurs contredite par le mail que le 7 septembre 2015, M. G Z a envoyé à ce dernier pour l’informer que la demande de rupture conventionnelle n’avait pas été homologuée par la Direccte et lui demander de reprendre son poste le 8 septembre 2015. Il ne démontre donc pas que refus que lui a opposé l’employeur ce jour là n’a pas été induit par le comportement qu’il a adopté à son égard si bien que la réalité d’un manquement ne se trouve pas établie.
Par ailleurs, c’est vainement qu’il met en avant que l’employeur a manqué à ses obligations en ne lui délivrant pas ses bulletins de salaire ce qui l’a contraint à les réclamer par courrier du 13 juillet 2015, puisqu’il résulte de ses conclusions qu’il les a reçus en août 2015 si bien qu’au jour de sa prise d’acte, le manquement était régularisé et ne pouvait pas empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il en est exactement de même de la déclaration à l’embauche qui n’a été effectuée par la LTD Pasta E Tradizione que le 3 août 2015, la cour relevant que le salarié n’a été informé que postérieurement à sa prise d’acte, le 27 octobre 2015, que l’employeur avait attendu quatre mois pour le déclarer auprès des organismes sociaux.
Enfin, M. Y prétend qu’il a alerté l’employeur des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses fonctions et de la dégradation de ses conditions de travail, résultant du fait que M. X Z agissait de manière humiliante à son égard, qu’il était contraint de disposer sur son étalage des produits dont la date de péremption était dépassée et qu’il ne disposait pas d’un matériel lui permettant de conserver la marchandise à la température réglementaire. Il ne produit cependant aucun élément démontrant que M. Z était humiliant ou lui demandait de mettre en rayon des produits périmés, et les photographies versées aux débats, si elles montrent notamment un plat de lasagnes comportant des moisissures, n’établissent pas que l’état des marchandises résultait d’un manquement de l’employeur plutôt que d’une mauvaise exécution de son travail par M. Y. En effet, les intimées produisent une 'fiche de visite du partenaire' établie le 11 juillet 2015, aux termes de laquelle il a été constaté des moisissures sur certaines pâtes et indiqué que M. Y ne ' rafraichissait' pas correctement les produits qu’il devait vendre. Enfin, le témoignage de Mme C, qui vient dire que M. Y travaillait dans des conditions lamentables, notamment parce que sa remorque était en mauvais état et ne lui permettait pas de s’abriter de la pluie, n’est corroboré par aucune autre attestation et est directement contredit par le témoignage de M. I-J, produit par les intimées.
Il s’ensuit qu’il ne se trouve pas établi que l’employeur ait commis des manquements qui ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et que dès lors, la prise d’acte n’est pas fondée.
Elle produit donc les effets d’une démission.
La prise d’acte datant du 9 septembre 2015, c’est à cette date qu’est intervenue la rupture de la relation de travail, si bien que le licenciement notifié le 29 septembre 2015 est non-avenu.Il n’y a donc pas lieu de vérifier s’il était ou non fondé.
3) sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congé payé afférents:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. Y réclame la somme de 4073 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, au motif qu’il aurait réalisé 202 heures supplémentaires pendant la relation contractuelle, mais il produit seulement le décompte figurant dans un courrier qu’il a adressé à son employeur le 13 juillet 2015 pour réclamer paiement dendrites heures supplémentaires; celui-ci n’est pas précis puisqu’il reprend globalement les heures qu’il aurait effectuées semaine après semaine, sans indiquer à quelle heure il aurait commencé ses journées de travail et les aurait terminées. La fiche détaillée des heures effectuées, annoncée en pièce 26, n’est pas versée aux dossier, et aucun élément ne corrobore la réalité des heures alléguées.
Il s’ensuit que M. Y ne produit pas d’éléments suffisants pour étayer sa demande de rappel de salaire et que dès lors, par voie confirmative, elle doit être rejetée.
4) sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, dernier alinéa, du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que de manière intentionnelle, l’employeur s’est:
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Il résulte de ce qui précède que M. Y a été rémunéré de la totalité des heures de travail qu’il a effectuées et doit dès lors être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est donc confirmé de ce chef également.
5) Sur les autres demandes :
Les Sociétés Pasta E Tradizione, en équité, sont déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Le salarié, qui succombe en appel en l’essentiel de ses demandes, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa propre demande d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis la S.A.R.L Pasta E Tradizione hors de cause;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET AJOUTANT:
DIT que la société de droit britannique LTD Pasta E Tradizione et la S.A.R.L Pasta E Tradizione ont été co-employeurs de M. D Y;
DÉBOUTE cependant M. D Y de ses demandes formées contre la S.A.R.L Pasta E Tradizione et la société de droit britannique LTD Pasta E Tradizione ;
DEBOUTE la société de droit britannique LTD Pasta E Tradizione et la S.A.R.L Pasta E Tradizione de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D Y aux dépens d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour le président de chambre empêché et par le greffier.
K L M N
P/ le président empêché
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