Article R4323-3 du Code de la santé publique
Article R4323-2-3
Article R4331-1

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 15

Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. Pour l'application de l'article R. 4126-2, la référence à l'article L. 4112-7 est remplacée, pour les masseurs-kinésithérapeutes, par une référence à l'article L. 4321-11 et, pour les pédicures-podologues, par une référence à l'article L. 4322-15.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires13

1Le visa d’une note en délibéré ne s’ajoute pas à une décision de justice par simple ordonnance en rectification d’erreur matérielle
blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2024

[…] l'omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA). […] Le président de cette juridiction a rectifié ce qu'il point par ordonnance en se fondant sur l'article R. 741-11 du CJA, rendu applicable au président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les dispositions combinées des articles R. 4126-31 et R. 4323-3 du code de la santé publique. […] Dès lors qu'aucun autre élément ne permet d'attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d'une note en délibéré avant la lecture de sa décision, […]

 Lire la suite…

2Le visa d’une note en délibéré ne s’ajoute pas à une décision de justice par simple ordonnance en rectification d’erreur matérielle (affaire disciplinaire d’un…
Blog sanitaire et social Landot & associés · 8 décembre 2024

[…] l'omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA). […] Le président de cette juridiction a rectifié ce qu'il point par ordonnance en se fondant sur l'articleR. 741-11 du CJA, rendu applicable au président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les dispositions combinées des articles R. 4126-31 et R. 4323-3 du code de la santé publique. […] Dès lors qu'aucun autre élément ne permet d'attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d'une note en délibéré avant la lecture de sa décision, […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466536
Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2024

Reste donc à se demander si la tentative tardive du président de la juridiction pour la sauver peut être couronnée de succès. 2 Article R. 741-2 3 En particulier, l'article R. 4126-29, consacré au contenu de la décision juridictionnelle, ne dit rien à ce sujet. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il ne s'agit pas, en principe, de se prémunir contre une possible censure juridictionnelle. […] Dans ce précédent récent, vous avez, en 4 Par l'effet des dispositions combinées des articles R. 4126-31 et R. 4323-3 du CSP 5 N° 437744, B 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions248

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 16 novembre 2010, n° 27/39/10

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable en l'espèce par l'article R.4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4126-41 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R.4323-3 du même code : « Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.

 Lire la suite…

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 19 septembre 2022, n° 047-2021

[…] Sur la régularité de la décision attaquée : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, […]

 Lire la suite…

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 11 octobre 2010, n° 2010/02

[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire contre un médecin, […] le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; 3° Un syndicat ou une association de praticiens. » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).