Annulation 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2012, n° 1109552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1109552 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1109552
___________
M. Houssamoudine ANKILI
___________
M. Pailleret
Président-rapporteur
___________
M. Domingo
Rapporteur public
___________
Aide juridictionnelle totale
Décision du 28 mars 2011
___________
Audience du 26 janvier 2012
Lecture du 9 février 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(9e Chambre)
335-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. Houssamoudine ANKILI, demeurant Résidence Noisy le Grand 10/12 allée Louis Aragon à Noisy-le-Grand (93160), par Me Larbi ; M. ANKILI demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère sérieux et cohérent des études poursuivies dans la mesure où, dès son arrivée en France en octobre 2007, il a suivi les cours du master 1 mention « relations internationales et enjeux internationaux » et a validé les matières principales de ce diplôme ; que ses deux redoublements en 2007/2008 et en 2008/2009 s’expliquent par ses lacunes en langues étrangères ; qu’il s’est ainsi réorienté en s’inscrivant en master 1 « histoire et patrimoine » pour l’année 2009/2010 ; qu’en 2010, il a validé toutes les matières de ce diplôme à l’exception de son mémoire de recherche dont la rédaction n’avait pu aboutir du fait de l’éparpillement des sources entre Paris, Aix en Provence, et les Comores ; qu’il a depuis lors soutenu son mémoire en septembre 2011 et a obtenu son diplôme ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, entré en France en 2007, il entretient des liens très forts sur ce territoire où son frère et sa sœur ainsi que plusieurs de ses cousins et cousines résident régulièrement ; que, de plus, il est parfaitement intégré dans la société française ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ; que cette décision est par ailleurs entachée d’inconventionnalité au regard des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 28 mars 2011 admettant M. ANKILI au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la
Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012:
— le rapport de M. Pailleret, président ;
— les conclusions de M. Domingo, rapporteur public ;
— et les observations de Me Larbi, pour M. ANKILI ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. ANKILI, ressortissant comorien, entré en France le 5 octobre 2007 sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre ses études, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ; que, par arrêté du 25 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; que ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. ANKILI, entré en France en 2007 pour y poursuivre ses études, n’avait obtenu, après deux redoublements et une réorientation, aucun diplôme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant avait, à l’issue de l’année scolaire 2009/2010, validé sept unités d’enseignements sur les huit que comporte son diplôme de master 1 par des notes toutes supérieures à la moyenne ; que M. ANKILI verse au dossier une attestation de l’un de ses professeurs confirmant que la dernière unité d’enseignement restant à valider, consistant dans la rédaction d’un mémoire, n’a pu être menée à terme du fait de l’éparpillement des sources nécessaires à cette rédaction à Paris, à Aix en Provence et aux Comores ; qu’il ressort d’une autre attestation de ce même professeur que l’intéressé a fait preuve de sérieux, de ténacité et de régularité dans le suivi de ses séminaires de recherche ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, M. ANKILI, qui, au demeurant, a soutenu avec succès son mémoire en octobre 2011 ce qui lui a permis d’obtenir son diplôme de master 1 et a été autorisé à s’inscrire en master 2 d’Histoire, doit être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser, par l’arrêté attaqué, de renouveler le titre de séjour de l’intéressé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. ANKILI est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. ANKILI ; qu’en revanche, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder le cas échéant au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d’une part M. ANKILI n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d’autre part, l’avocate de M. ANKILI n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 février 2011 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. ANKILI A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Houssamoudine ANKILI et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Pailleret, président,
M. Gobeill, conseiller,
M. Perroy, conseiller,
Lu en audience publique le 9 février 2012.
Le conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,
Signé Signé
J.-F. Gobeill B. Pailleret
Le greffier,
Signé
A. Anaïs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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