Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C D, et Mme B A, son épouse, représentés par Me Soncin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la commune de Loupeigne en en vue de déterminer l’origine et l’importance des dégradations subies par le mur assurant en sa partie basse le soutènement de la voirie communale adjacente à leur propriété et en sa partie haute la clôture de cette dernière, les risques d’aggravation de ces dégradations et les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier.
Ils soutiennent que :
— ce mur de soutènement et de clôture subit des dégradations compromettant sa solidité, en raison des infiltrations d’eaux pluviales ruisselant de la voirie qui ne comporte aucun aménagement permettant leur évacuation ;
— la commune de Loupeigne a refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur, qu’ils ont déjà fait exécuter à hauteur de 9 000 euros ainsi que ceux, évalués à la somme de 11 433 euros, restant à faire pour achever le confortement de l’ouvrage et la mise en place d’un caniveau permettant la bonne évacuation des eaux pluviales ruisselant de la voirie ;
— ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune pour faute, conformément aux dispositions des articles L. 2212-2 L. 226-1 et R.2226-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile et nécessaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. et Mme D demandent au juge des référés de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine et les moyens de remédier aux désordres frappant le mur d’enceinte de leur propriété et de soutènement de la voirie longeant celle-ci, qu’ils imputent au ruissellement incontrôlé des eaux pluviales provenant de la voie publique. Toutefois ils ne justifient pas de l’utilité particulière que cette mesure d’expertise serait susceptible de présenter par rapport à celle pouvant être ordonnée par le juge du fond qu’ils ont saisi le même jour d’une requête indemnitaire recherchant la responsabilité de la commune de Loupeigne au titre de ces mêmes désordres, ce d’autant que la configuration des lieux et l’état actuel du mur ont été décrits par exploit de commissaire de justice dressé le 19 août 2024 et qu’ils joignent à leur requête des éléments techniques et financiers, établis par un entrepreneur, exposant les travaux de reprise qu’ils ont déjà fait réaliser et ceux qui seraient susceptibles de remédier durablement à ces désordres, y compris par la mise en œuvre d’un ouvrage canalisant les eaux de ruissellement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B D.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403798
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