Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 janvier 2022, n° 19/02272
TASS Grenoble 5 avril 2019
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CA Grenoble
Infirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l'amiante et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de protection nécessaires, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que le FIVA avait droit à cette indemnité, qui doit être versée par la CPAM.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a jugé que cette majoration doit être versée directement au conjoint survivant par la CPAM.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances morales

    La cour a maintenu l'évaluation des souffrances morales à 69.700 €.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances physiques

    La cour a maintenu l'évaluation des souffrances physiques à 22.500 €.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices moraux des ayants droit

    La cour a confirmé les montants d'indemnisation pour les ayants droit tels que fixés précédemment.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble, statuant sur l'appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cas de la maladie professionnelle et du décès de G X, exposé à l'amiante. La question juridique centrale était de déterminer si l'origine professionnelle de la maladie de G X était établie et si la faute inexcusable de l'employeur pouvait être reconnue. Le tribunal de première instance avait jugé que l'exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas suffisamment prouvée. En appel, la Cour a considéré que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient remplies, établissant ainsi la présomption d'origine professionnelle de la maladie et du décès. La Cour a également jugé que l'employeur avait connaissance du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la victime, caractérisant ainsi la faute inexcusable. En conséquence, la Cour a fixé les indemnités dues par la CPAM de l'Isère au FIVA pour les souffrances morales et physiques de la victime, ainsi que pour le préjudice moral des ayants droit, et a déterminé que la CPAM récupérerait sur l'employeur, la société Polimeri Europa Elastomères France, l'intégralité des sommes avancées. La Cour a rejeté les autres prétentions et a condamné l'administrateur ad hoc de la société Polimeri Europa Elastomères France aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 18 janv. 2022, n° 19/02272
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02272
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 5 avril 2019, N° 16/00835
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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