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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 15 mai 2024, n° 22/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00293 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00289
N° RG 22/00293 – N°
Portalis
DB2E-W-B7G-LBN6
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF ILE DE FRANCE (CCC+FE) M. X Y (CCC)
- avocats (CCC) par LS et Case palais
Me Stéphanie PAILLER (CCC+FE) Me Julien SCHAEFFER (CCC)
Le: 24 MAI 2024
Pour le Greffier
CLAIR
*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Robert SCHNEIDER-LUTZING, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffière: Margot MORALES
DÉBATS:
À l’audience publique du 13 Mars 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y
4 rue de Neuwiller
67330 BOUXWILLER
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 38, substitué par Me Anne SCHAEFFER, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de
l’audience
-1/7- N° RG 22/00293 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBN6
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 avril 2022, Monsieur X Y a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 10 mars 2022 de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) qui lui a été signifiée le 28 mars 2022 portant sur la somme de 4.316,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de
l’année 2021.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que :
-il n’a pas reçu de mise en demeure et n’est plus affilié à la CIPAV depuis le mois de septembre
2020 ;
-il a payé l’ensemble des cotisations de l’année 2020 ;
-il pense qu’il y a un problème de compréhension dans ce dossier et qu’il manque des éléments.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 05 mai 2023, reprises oralement à l’audience du 13 mars 2024, I’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, sollicite :
-la validation de la contrainte délivrée le 28 mars 2022 pour la période allant du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit s’élevant à 1.622,25 euros, soit 1.545 euros de cotisations et 77,25 euros de majorations de retard dues ;
- le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X Y;
- la condamnation de Monsieur X Y à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du
12 décembre 1996.
Elle fait essentiellement valoir que :
-la mise en demeure a été envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l’adhérent qui a l’obligation légale de déclarer tout changement d’adresse et elle produit l’accusé de réception de son envoi signé le 13 décembre 2021 par Monsieur X Y ou un mandataire ;
-un appel à cotisations et une relance ont été envoyés à Monsieur X Y, documents figurant sur son portail cotisant auquel il indique avoir accès;
-il ne prouve pas la fraude qu’il invoque ;
-le fait que Monsieur X Y ait également le statut d’assimilé salarié ne le dispense pas de payer ses cotisations au titre de son activité libérale jusqu’à la date de sa radiation;
-l’adhérent doit prouver son affiliation ou sa radiation et Monsieur X Y ne justifie aucunement de sa radiation au titre de son activité d’ « économiste de la construction »;
-des cotisations minimales sont dues même en l’absence de revenus au titre de cette activité ;
-les cotisations définitives au régime d’assurance vieillesse de base ont été fixées au forfait minimal de 477 euros compte-tenu de l’absence de revenus de Monsieur X Y et il a été tenu compte des versements effectués ;
-les cotisations dues au titre du régime de la retraite complémentaire ont été appelées en tranche minimale A ;
-Monsieur X Y a réglé ses cotisations 2021 au titre du régime de l’invalidité décès avant la délivrance de la contrainte ;
-les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont dues ;
-Monsieur X Y pourra en solliciter la remise totale ou partielle auprès du Directeur Général de la caisse après payement complet des cotisations dues.
Par conclusions en réplique en date du 05 octobre 2023, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur X Y sollicite :
-2/7- N° RG 22/00293 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBN6
-l’annulation de la contrainte du 22 mars 2022 ;
-que la CIPAV soit déboutée de l’ensemble de ses demandes;
-la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
-le rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Il fait essentiellement valoir que :
-sur la recevabilité, l’URSSAF Ile-de-France ayant une compétence territoriale, elle devra établir sa compétence territoriale pour venir aux droits de l’établissement de protection sociale dont il relève, situé dans le Bas-Rhin ;
-au fond, il soulève l’irrégularité de la mise en demeure au motif qu’elle est inopportune dès lors que la CIPAV a été informée des modifications de sa situation professionnelle concernant le fait qu’il ne relevait plus de la catégorie des travailleurs non-salariés, de sorte qu’il n’était plus redevable de ses cotisations ;
-la CIPAV ne pouvait ignorer sa radiation faite par l’URSSAF Alsace en sa qualité de travailleur non-salarié ;
-en feignant d’ignorer son changement de situation, la CIPAV a dévoyé le principe de loyauté des rapports juridiques et la fraude corrompt tout ;
-la mise en demeure n’étant pas valable, la contrainte est entachée de nullité.
A l’audience du 13 mars 2024, le tribunal a autorisé Monsieur X Y à produire le justificatif de sa radiation auprès de la CIPAV au titre de son activité d’économiste de la construction par note en délibéré avant le 30 mars 2024 et l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à faire des observations en retour jusqu’au 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Monsieur X Y n’a bien évidemment aucunement été autorisé à former de nouvelles demandes par note en délibéré mais uniquement à produire les justificatifs qui lui ont été demandés. Ces demandes sont par conséquent irrecevables.
1/Sur la compétence territoriale de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la
CIPAV
Il résulte de la combinaison de l’article 12 III C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n°2023-148 du 02 mars 2023, qu’à compter du 1er janvier 2023, l’URSSAF est devenue compétente pour le recouvrement de l’ensemble des cotisations des professions libérales relevant de la CIPAV en application de l’article R641-1 du Code de la sécurité sociale, y compris les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
L’article 3 du décret n° 2023-148 du 02 mars 2023 susvisé maintient les règles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2023 au recouvrement des créances antérieures à la date du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations dues à la CIPAV et centralise leur gestion auprès de l’URSSAF Ile-de-France à laquelle il donne expressément compétence natio nale pour ce faire.
En conséquence, l’URSSAF Ile-de-France est bien compétente pour le recouvrement des cotisations de Monsieur X Y visées par la contrainte du 10 mars 2022 et elle a
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qualité et intérêt à intervenir à la présente procédure.
2/ Sur l’affiliation de Monsieur X Y
L’article R. 641-1 11° prévoit que la CIPAV comprend une section professionnelle comprenant notamment les architectes, architectes d’intérieur et économistes de la construction.
L’article 1.3 des statuts de la CIPAV alors applicables prévoient que sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables (assurance vieillesse de base, assurance vieillesse de base et invalidité-décès), les personnes qui exercent à titre libéral (….) les professions d’architecte, d’agréé en architecture et d’économiste du bâtiment.
En l’espèce, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’est plus affilié auprès de la CIPAV depuis le 30 septembre 2020 puisqu’il a quitté la Société K et + Architecture globale dont il était le cogérant pour créer la S.A.S.U TMO dont il est le président de sorte qu’il relève depuis le 1er septembre 2020 du régime des "assimilés salariés”.
L’URSSAF Ile-de-France justifie par la production de la situation globale du compte de Monsieur X Y au 19 octobre 2022 figurant sur le portail de l’URSSAF que Monsieur X Y a été affilié à la CIPAV:
-du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2010 en tant qu’architecte, et non jusqu’au 30 septembre 2020 comme elle l’indique dans ses conclusions;
-depuis le 1er septembre 2010, et non depuis le 1 octobre 2020 comme elle l’indique dans ses conclusions, en tant qu’économiste de la construction et que son compte était toujours actif au 19 octobre 2022.
Monsieur X Y produit pour sa part :
-un message adressé le 14 novembre 2020 à la CIPAV via son espace adhérent dans lequel il indique "je vous informe par ce mail que je change de statut avant quitté ma société K et +. Plus en tant que co-gérant. De ce fait, je ne suis plus TNS depuis le 31 juillet 2020. Merci de bien vouloir procéder au décompte des cotisations et de me tenir informé des éléments nécessaires pour clore le dossier." (Souligné par le tribunal);
-une notification de radiation à la sécurité sociale que lui a adressée l’URSSAF le 23 septembre 2020 ayant pour objet une « notification de radiation à la sécurité sociale » et lui indiquant que « vous avez cessé votre activité de chef d’entreprise le 31 juillet 2020. Ce courrier vaut notification de radiation. » (Souligné par le tribunal);
-l’affiliation de la S.A.SU TMO à l’URSSAF à compter du 12 octobre 2020 et l’ouverture de son compte employeur.
Outre le fait que Monsieur X Y ne justifie aucunement de son statut de salarié, il lui est rappelé que son affiliation à la CIPAV résultait non pas de sa qualité de cogérant de société, pour laquelle il se devait de cotiser auprès de l’URSSAF et a été radié à la fin de son activité de gérant, mais en tant qu’exerçant à titre libéral l’activité d’économiste de la construction, profession devant obligatoirement être affiliée auprès de la CIPAV en application de l’article R. 641-1 11° susvisé.
Dès lors c’est à bon droit que la CIPAV a estimé que le fait que Monsieur X Y ne soit plus co-gérant de société, comme il l’indiquait dans son mail du 14 novembre 2020, n’était pas de nature à remettre en cause son affiliation auprès d’elle en tant qu’économiste de la construction.
-4/7- N° RG 22/00293 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBN6
Monsieur X Y reste donc tenu à cotisations jusqu’au dernier jour du trimestre cours duquel sa radiation sera intervenue pour son activité d’économiste de la construction.
Celui-ci n’a pas justifié en cours de délibéré, non pas avoir été radié de la CIPAV au titre de cette activité comme il le soutient, mais avoir effectué une demande à cette fin..
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale que depuis le
1er janvier 2018 « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affilées et cotisent simultanément aux régimes de dont relèvent ces activités » de sorte que le seul fait d’avoir le statut de salarié ne justifiait pas en soi sa radiation auprès de la CIPAV.
Dès lors, les cotisations 2020 sont dues même en l’absence de revenus tel que prévu à l’article D. 642-4 du Code de la sécurité sociale.
3/ Sur la validité de la mise en demeure du 09 décembre 2021
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, toute action ou poursuite, lorsqu’elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, effectuée en application de l’article L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant.
Toutefois, le défaut de réception effectif de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, la CIPAV justifie avoir adressé à Monsieur X Y la mise en demeure en date du 09 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception a de surcroît été signé le 13 décembre 2021 et peu importe que la personne ayant apposé sa signature ne soit pas Monsieur X Y.
La CIPAV justifie donc que la mise en demeure a été valablement notifiée à
Monsieur X Y, ce que celui-ci ne conteste plus réellement.
4/ Sur le montant des sommes dues
Les cotisations 2021 dont il est désormais demandé le paiement à Monsieur X Y au titre de l’assurance vieillesse de base et de l’assurance vieillesse complémentaire sont les cotisations minimales dues même en l’absence de revenus conformément aux dispositions de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale et 3.3 des statuts de la CIPAV.
Il ne lui est demandé aucun paiement au titre des cotisations de l’assurance invalidité-décès.
Monsieur X Y ne justifie pas de payements de cotisations qui n’auraient pas été pris en compte.
Les cotisations n’ayant pas été versées dans les délais, les majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de ses demandes et de
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valider la contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 28 mars 2022 pour son montant réduit à la somme de 1.622,25 euros correspondant aux cotisations (1545 euros) restant dues pour la période allant du 1" janvier 2021 au 31 décembre 2021 et aux majorations de retard (77,25 euros) dues.
Il est rappelé à Monsieur X Y, qu’il peut, s’il l’estime opportun, saisir le Directeur Général de la Caisse d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard qui lui ont été appliquées après s’être acquitté des cotisations dues.
5/ Pour le surplus
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la condamnation de
Monsieur X Y au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133- 6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur X Y, partie perdante, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Ile-de-France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes formées par Monsieur X Y par not en délibéré en date du 24 avril 2024;
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 28 mars 2022 pour son montant réduit à la somme de 1.622,25 euros (mille six cent vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) correspondant aux cotisations (1.545 euros) restant dues par Monsieur X Y pour la période allant du 1" janvier 2021 au 31 décembre 2021 et aux majorations de retard (77,25 euros) dues;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, des frais afférents à la signification de la contrainte en date du 10 mars 2022 ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale;
-6/7- N° RG 22/00293 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBN6
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA CREFFIERE
Francoise MORELLET Margot MORALES
HAL JUD Pour copie certifiée conforme à l’original AIRE
Le Greffier
*STSBOR
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-7/7- N° RG 22/00293 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBN6
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