Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2404529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 janvier 1981, est entré en France le 9 avril 2012 selon ses déclarations, alors qu’il était muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. L’intéressé a sollicité le 12 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 22 octobre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a exclusivement présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ne peut ainsi, en tout état de cause, soutenir que la préfète de l’Oise aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
4. D’autre part, pour soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis douze ans à la date de cette décision, et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle, au travers notamment de plusieurs expériences professionnelles. Si ses allégations sont partiellement étayées par les pièces produites dans le cadre de la présente instance, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants, et qu’il est dépourvu de toute attache familiale en France, où il serait entré à l’âge de 31 ans. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’il justifie par les pièces produites d’une activité professionnelle au titre des années 2017 et 2018, puis d’un emploi de vendeur à compter du 1er avril 2021, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Site ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Homme ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Famille
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Enfant scolarise ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
- Tva ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Bilan ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Demande ·
- Enfant à charge ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.