Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 9 juillet 2014, n° 13/01899
TGI Saintes 8 février 2013
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CA Poitiers
Infirmation partielle 9 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété de la bande de terrain litigieuse

    La cour a estimé que la bande de terre litigieuse ne figure plus au cadastre et que Monsieur D B ne justifie d'aucun droit de passage sur cette bande.

  • Accepté
    Démurage de la porte et suppression du grillage

    La cour a confirmé que les époux X n'étaient pas en droit de murer la porte, mais a ordonné le démurage sous astreinte.

  • Rejeté
    Servitude de passage établie par prescription

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître une servitude de passage, car Monsieur D B ne justifie pas d'un droit de passage.

  • Accepté
    Confirmation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales

    La cour a confirmé la servitude d'écoulement des eaux pluviales, justifiée par la prescription trentenaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 9 juil. 2014, n° 13/01899
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/01899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 8 février 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 9 juillet 2014, n° 13/01899