Infirmation partielle 9 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 9 juil. 2014, n° 13/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 8 février 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 293
R.G : 13/01899
XXX
B
C/
X
Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01899
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 février 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur D B
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Chantal CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
1°) Monsieur J X
XXX
XXX
Défaillant
2°) Madame P Q épouse X
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° RG 07/01007 en date du 8 février 2013 le tribunal de grande instance de Saintes a statué ainsi :
— dit que M. D B ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur le fonds de M. J X et Mme P Q-X
— dit que M. D B bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. J X et Mme P Q-X
— dit que M. D B ne démontre pas justifier de la prescription acquisitive en ce qui concerne les ouvertures donnant sur le fond des époux X
— dit que M. D B devra murer les ouvertures donnant sur le fond des époux X et faire les travaux afin que le fil électrique ne surplombe plus ledit fonds, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard, 4 mois après la signification du présent jugement
— déboute les parties du surplus de leurs demandes
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
— condamne M. D B aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
— condamne M. D B à payer à M. J X et Mme P Q-X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que par déclaration reçue le 27 mai 2013 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2013, M. D B (l’appelant) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. J X et Mme P Q-X (les intimés) qui n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés à personnes le 29 août 2013 selon exploit de la SCP Bernon Dufaure-Lamouille, huissiers de justice associés à Saintes
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 27 août 2013, l’appelant demande de :
— vu les articles 545,675 et suivants du Code civil
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— constater que M. et Mme X ne sont aucunement propriétaires de la bande de terrain litigieuses qui constitue un quéreu
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner conjointement et solidairement à démurer la porte ouverte dans le mur de sa maison et donnant sur le quéreu et à supprimer le grillage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— subsidiairement, désigner tel géomètre-expert qu’il plaira avec pour mission d’établir un métré très précis de la propriété des époux X afin de déterminer si la bande de terrain litigieuse est comprise dans les 2a 83ca qui figure dans leur titre de propriété
— encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il existe une servitude de passage établie à son profit sur la bande de terrain litigieuse telle qu’elle résulte du titre d’adjudication des consorts B datant de 1973
— dire et juger que la servitude de vue est acquise par prescription trentenaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que la servitude d’écoulement des eaux pluviales est acquise par prescription trentenaire
— condamner les consorts X à démurer la porte construite dans le mur de sa propriété et à supprimer le grillage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— en tout état de cause condamner les consorts X au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Tapon Michot, avocats à la cour
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel principal n’est pas contestée
Attendu que le lieu du litige se situe à Pons (Charente-Maritime), XXX, section XXX ; que selon procès-verbal d’adjudication établi par Me Devert notaire à Pons, M. H B et sa mère, décédée depuis, ont été déclaré adjudicataires d’une maison d’habitation située XXX, portant le XXX avec un terrain d’une contenance de 1a 70ca ainsi qu’un autre corps de bâtiment à usage d’habitation et industriel situé au numéro 20 de la même rue et portant le numéro 754 sur un terrain de 12a 37ca, les 2 lots provenant de la division du numéro 171 ; que les époux X ont acquis un bien immobilier bâti situé XXX portant le XXX d’une superficie de 2a 83ca selon acte reçu le 29 juin 1979 par Me Lagriffoul, notaire à Royan ; que par suite d’un changement de numérotation de la rue, la propriété X porte le numéro 28 et la propriété B le numéro 26
Attendu que M. B prétend qu’il existe entre le mur nord de sa propriété et la limite sud de la propriété des époux X une étroite bande de terre qui reliait autrefois la fontaine Pissotte à la rivière la Seugne et avait la nature d’un quéreu comme mentionné dans le cadastre 'napoléonien’ de 1833 et que cette étroite bande de terre qu’il qualifie de quéreu permettait d’accéder à la rivière depuis sa propriété ; qu’il se fonde également sur sa pièce n° 7 à savoir un acte établi par Me Devert, notaire à Pons, après le décès de N O Dousset en son vivant demeurant XXX à Pons et auteur des époux X, mentionnant qu’il dépend de la succession de la défunte une petite maison d’habitation située à l’adresse précédente confrontant au midi la propriété Plisson, auteur de M. B, acte dont il déduit que le quéreu litigieux ne fait aucunement partie de l’actuelle propriété acquise par les époux X
Attendu cependant que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Saintes a très clairement expliqué que l’ancien quéreu du plan napoléonien n’était qu’un fossé permettant de déverser les eaux de la fontaine Pissotte dans la rivière la Seugne mais que dans les années 1960, la commune a placé des buses dans le fossé pour permettre l’écoulement des eaux et que l’emplacement du fossé remblayé au dessus des buses a été incorporé dans la parcelle actuellement propriété des époux X, comme le confirme le cadastre rénové
Attendu que la configuration des lieux a été modifiée au fil d’un siècle et demi depuis le 'cadastre napoléonien’ dressé sous la Monarchie de Juillet et que la bande qualifiée par M. B de quéreu était un fossé qui ne pouvait nullement servir d’assiette à droit de passage vers la rivière ; qu’il n’est pas justifié d’une perte de surface au détriment de la propriété acquise par M. B, qui ne justifie pas d’un état d’enclave puisque sa propriété est en partie entourée par la rivière, ce qui lui donne sur trois côtés un accès direct au cours d’eau
Attendu que M. B ne revendiquant aucun droit de propriété ni aucun droit de passage par titre sur l’emplacement de l’ancien fossé comblé après usage, dont la nature de quéreu n’est pas établie, il n’y a pas lieu de rechercher si les époux X en sont bien propriétaires dès lors que cette bande de terre ne figure plus au cadastre et que l’acte d’acquisition par adjudication de la propriété de M. B provient d’une division cadastrale et ne fait pas davantage état de l’existence de ce prétendu quéreu ; qu’en outre la référence dans l’acte d’adjudication à « un petit local de servitude sur le jardin nord » ne peut absolument pas être assimilée à une servitude de passage sur la propriété voisine ; que dans ces conditions M. B a été débouté à juste titre de sa demande principale
Attendu que pour la servitude de vue à travers les fenêtres percées dans le mur privatif de M. B séparant les propriétés, le tribunal a écarté la prescription acquisitive ; que l’expert judiciaire a parfaitement décrit les lieux et qu’il résulte de son analyse particulièrement précise et pertinente que M. B n’a aucun droit à valoir sur la frange sud de la propriété X et qu’une nouvelle expertise est totalement inopportune
Attendu que dans la mesure où M. B ne justifie pas d’un droit de passage sur la propriété X afin de se rendre à la rivière, le tribunal a décidé implicitement mais justement qu’il n’y avait pas lieu de permettre l’ouverture de la porte murée par les époux X et que dans la mesure où M. B ne justifie pas d’un droit au passage par cette porte, il n’y a plus lieu d’en maintenir l’usage mais que cependant, s’agissant d’un mur privatif, les époux X n’étaient pas en droit de murer la porte et qu’ils devront la dégager pour remettre le mur en son état antérieur en réformation du jugement entrepris
Attendu que le tribunal a encore estimé que M. B ne justifiait pas d’une prescription acquisitive quant aux vues sur la propriété voisine à travers les fenêtres ouvertes dans son mur privatif au nord ; que néanmoins il soutient que ces fenêtres existaient lors de l’acquisition en 1973 et qu’aucune ouverture nouvelle n’a été pratiquée lors de la rénovation de l’ensemble en 1980
Attendu que M. B fait état du témoignage, selon attestations régulières en la forme, de M. Z, qui explique que les ouvertures objet du litige ont toujours existé, au moins depuis 1950 et qu’aucuns travaux n’ont été effectués depuis la reconstruction du moulin en 1980 et de M. Y, qui confirme qu’ayant participé à la restauration du moulin avec l’entreprise de maçonnerie Mannin, les deux ouvertures existaient, soit une porte et une fenêtre ; que cependant le l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une porte et de 2 fenêtres, ce qui n’est pas conforme à l’attestation de M. Y d’autant que M. Z ne mentionne que les ouvertures sans en indiquer le nombre ; que pour être précis et rigoureux dans sa démonstration, M. B aurait du présenté les plans de l’immeuble existant et les plans de la transformation réalisée à 1980 mais que les plans versés aux débats sont ambigus ; que faute de justifier de l’existence des deux ouvertures depuis au moins 30 ans, au jour de délivrance de l’assignation, le jugement sera confirmé sur ce point
Attendu en revanche que la motivation du tribunal concernant l’écoulement dès les eaux pluviales de M. B sur la propriété voisine sera confirmée par adoption, dès lors qu’il est parfaitement justifié de la prescription acquisitive trentenaire
Attendu qu’il n’est nullement justifié d’une servitude de passage de fil électrique sur la propriété X au bénéfice du fonds B et que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point
Attendu que l’appelant qui succombe principalement supportera les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. D B ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur le fonds de M. J X et Mme P Q-X
— dit que M. D B bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. J X et Mme P Q-X
— dit que M. D B ne démontre pas justifier de la prescription acquisitive en ce qui concerne les ouvertures donnant sur le fond des époux X
— dit que M. D B devra murer les ouvertures donnant sur le fond des époux X et faire les travaux afin que le fil électrique ne surplombe plus ledit fonds, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard, 4 mois après la signification du présent jugement
— condamne M. D B à payer à M. J X et Mme P Q-X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme en ce qui concerne la porte et statuant de nouveau
Condamne M. J X et Mme P Q-X X à démurer la porte construite dans le mur de la propriété de M. B sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant six mois
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. D B aux entiers frais & dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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