Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui :
1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I.
Non, vient de juger le Conseil d'Etat, avec un futur résumé des tables en ces termes : « Les dispositions du 2° de l'article R. 1435-41 du code de la santé publique (CSP), si elles ouvrent la possibilité pour le directeur général (DG) d'une agence régionale de santé (ARS) de déroger à des règles de forme ou de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques, ne sauraient permettre de s'affranchir de conditions de fond. […] Elles ne permettent notamment pas de déroger aux conditions de fond posées par les articles L. 5126-1, R. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-3 du CSP s'agissant des conditions dans lesquelles un pharmacien peut exercer dans une pharmacie à usage intérieur (PUI). […]
Lire la suite…R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […] R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] qui, au demeurant, ne fixent pas les conditions de recrutement des pharmaciens praticiens hospitaliers, que les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont pu ne pas imposer aux candidats au concours de praticien hospitalier dans la spécialité « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière » (n° 72) d'être titulaires d'un des diplômes d'études spécialisés prévus audit article. […] R. 1331-20 à R. 1331-23 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « I.- Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) ». L'article R. 5126-2 du même code prévoit que : « Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] / 4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière (…) ». L'article R. 5126-3 de ce code dispose que : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, […] Les dispositions du 2° de l'article R. 1435-41 du code de la santé publique citées au point 6, […]
[…] () ». […] aux termes de l'article L. 5126 -1 du code de la santé publique , […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. () » L'article R. 5126 -1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […] 3 ° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie () « . Et aux termes de l'article R. 5126-3 : » I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126 […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique : « Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; […] / 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ; /4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière (…). » Aux termes de l'article R. 5126-3 du même code : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] lequel n'était pas subordonné, en vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-632 et R. 6152-602 du code de la santé publique, […]