Article R5126-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires5

1Conditions de fond pour exercer dans une pharmacie à usage intérieur : absence de possibilité pour le directeur général de l'ARS d'y dérogerAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 septembre 2025

2Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […] R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] qui, au demeurant, ne fixent pas les conditions de recrutement des pharmaciens praticiens hospitaliers, que les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont pu ne pas imposer aux candidats au concours de praticien hospitalier dans la spécialité « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière » (n° 72) d'être titulaires d'un des diplômes d'études spécialisés prévus audit article. […] R. 1331-20 à R. 1331-23 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

3Pharmacie Et Médicaments - Niveau De Qualification Des Pharmaciens Dans Les Pui Des Sdis
Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « I.- Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) ». L'article R. 5126-2 du même code prévoit que : « Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] / 4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière (…) ». L'article R. 5126-3 de ce code dispose que : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, […] Les dispositions du 2° de l'article R. 1435-41 du code de la santé publique citées au point 6, […]

 Lire la suite…

[…] () ». […] aux termes de l'article L. 5126 -1 du code de la santé publique , […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. () » L'article R. 5126 -1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […] 3 ° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie () « . Et aux termes de l'article R. 5126-3 : » I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126 […]

 Lire la suite…

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique : « Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; […] / 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ; /4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière (…). » Aux termes de l'article R. 5126-3 du même code : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, […] lequel n'était pas subordonné, en vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-632 et R. 6152-602 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).