Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2021, n° 20/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juin 2020, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/09/2021
ARRÊT N°743/2021
N° RG 20/02647 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXVJ
CBB/CD
Décision déférée du 30 Juin 2020 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 20/00349)
Mme X
Y-G B
C/
C Z
D E épouse Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y-G B
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D E épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. et Mme Z sont propriétaires d’une maison située rue du Midi à Toulouse sur laquelle ils ont réalisé une surélévation. Les travaux sont arrêtés au stade de l’étanchéité du mur et les enduits extérieurs qui nécessitent de passer sur la propriété de leurs voisins, M.et Mme B qui s’y opposent en raison d’un litige portant sur les désordres affectant leur maison en raison des travaux et la propriété du mur séparant les fonds, qui fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée en référé le 13 avril 2017.
PROCEDURE
Par acte du 27 février 2020 M. et Mme Z ont fait assigner M.et Mme B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’autorisation de passer sur la propriété de leurs voisins afin de réaliser l’étanchéité et l’enduit extérieur sous astreinte.
Par ordonnance du 30 juin 2020 le juge a':
— condamné M.et Mme B à laisser M. et Mme Z et la société Dani Façade à accéder au fonds qu’ils occupent situé […] à Toulouse afin de procéder à la mise en place de l’ensemble des installations nécessaires à la réalisation des travaux d’étanchéité et d’enduit extérieur de la maison appartenant aux époux Z ainsi qu’à effectuer les travaux d’étanchéité et d’enduit, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 1000' par jour de retard pendant un délai de trois mois.
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme Z.
M B est décédé en mai 2020.
Mme B a relevé appel de la décision suivant déclaration du
29 septembre 2020, l’appel portant sur la condamnation sous astreinte à laisser l’accès libre pour la réalisation des travaux d’étanchéité et d’enduit.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme B dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2020 demande à la cour au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 544 du code civil, de':
— réformer l’ordonnance de référé du 30 juin 2020;
— dire et juger que M. et Mme Z ne justifient d’aucun caractère urgent des travaux qui nécessiterait selon eux d’accéder à son fonds;
— constater que la question a déjà été tranchée dans l’ordonnance de référé du 13 avril 2017;
— débouter en conséquence M. et Mme Z de leurs réclamations;
— dire et juger en tout état de cause que seul le Juge du fond pourra trancher la question,
relative à la nature et la propriété du mur séparant les fonds Z et B;
— débouter en conséquence M. et Mme Z de l’ensemble de leurs réclamations ;
— condamner M. et Mme Z in solidum à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que':
— le 13 septembre 2016, un protocole d’accord a été signé entre les parties aux termes duquel il était indiqué que «'le mur de surélévation sera pleine propriété de M. et Mme Z et sera bâti sur le mur existant leur appartenant. »'; or il s’avère que l’exhaussement prend appui sur une poutre en bois privative et parallèle au mur supposé mitoyen mais que le nouveau mur de surélévation est composé d’une structure d’isolation qui empiète sur la totalité de la largeur du mur supposé mitoyen'; la mitoyenneté du mur de surélévation ne peut être concédée dans la mesure où il n’y a pas d’exhaussement au sens des dispositions de l’article 658 du Code civil,
— la demande de M. et Mme Z n’a pour objectif que de pérenniser et conforter leur situation,
— or cette même demande a déjà été rejetée par le juge des référés dans son ordonnance du 13 avril 2017 considérant l’existence de contestations sérieuses; la présente demande se heurte donc à l’autorité de chose jugée, et ce d’autant qu’il n’est démontré aucune urgence,
— depuis la réalisation des travaux d’exhaussement des désordres sont apparus à l’intérieur de sa maison et en toiture ainsi que des dégradations du mur mitoyen; un expert a donc été désigné en référé;
— dans son rapport définitif du 23 juillet 2020, l’expert confirme que les désordres constatés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pignon mitoyen proviennent des travaux de surélévation de ses voisins, et il a laissé le soin au juge du fond de trancher la question de la mitoyenneté du mur séparatif,
— ainsi la question de la mitoyenneté et du respect du protocole d’accord doit être préalablement tranchée avant que les travaux projetés par leur voisins ne soient exécutés.
M. et Mme Z dans leurs dernières écritures en date du 5 mai 2021 demandent à la cour au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 544 du code civil, de':
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés en date du 30 juin 2020 en toutes
ces dispositions, en ce compris les modalités de l’astreinte ;
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme B à leur payer la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Mme B aux entiers dépens.
Ils exposent que':
— l’étanchéité et la pose de l’enduit ont pour objet d’assurer la protection tant de l’immeuble de Mme B que le leur s’agissant de constructions mitoyennes,
— ces travaux ont été autorisés par la mairie, ils étaient prévus ainsi que le passage dans la propriété de Mme B dans le protocole de 2016, ce ne sont que des travaux de finalisation de la surélévation mais qui sont indispensables et urgent';
— ils sont sans rapport avec le litige relatif à l’éventuel empiètement d’ailleurs contesté par l’expert, voire l’existence de désordres,
— M. et Mme Z ont dû saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, Mme B ayant été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et finalement elle a accepté le passage sur son fonds et les travaux ont eu lieu en janvier 2021 dans le délai de 7 jours comme prévu.
MOTIVATION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est justifié d’aucune servitude de passage. Toutefois, le juge des référés est habilité sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, même en l’absence de convention, et sans qu’il consacre l’existence d’une servitude de tour d’échelle, à autoriser le propriétaire d’un mur à passer sur le fonds voisin, au regard des obligations normales de voisinage, en cas de nécessité et
pour une période temporaire, afin d’effectuer des réparations indispensables.
En l’espèce, si le juge des référés a rejeté la même demande dans son ordonnance du 13 avril 2017 c’est au regard de son caractère prématuré alors qu’une expertise devait être ordonnée quant à l’impact éventuel des travaux de surélévation sur l’existence de désordres affectant la maison de Mme B.
Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’expert a effectué l’ensemble de ses constatations et il a rendu son rapport définitif. De sorte que la prématurité de la demande opposée à l’époque n’est plus justifiée aujourd’hui.
Par ailleurs, la demande d’autorisation de tour d’échelle est sans rapport direct avec la question de l’empiètement ou des désordres éventuellement générés par les travaux de surélévation.
Il est clairement établi que les travaux d’étanchéité et d’enduit extérieur des toiture et mur extérieur de la surévaluation qui sont prévus au permis de construire et au protocole d’accord de 2016, constituent des travaux de finition urgents et indispensables à la pérennité des deux immeubles s’agissant de constructions mitoyennes, le mur de la surélévation n’étant protégé que par un bâchage évidemment provisoire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020
M. et Mme Z ont communiqué à Mme B les modalités d’intervention de l’entreprise Dani Façade soit la pose d’un échafaudage reposant pour partie sur le trottoir et pour partie sur la toiture de
Mme B, la dimension de cet échafaudage (5m de long sur 0.6 de large) et, la durée estimée de l’intervention soit une semaine.
Et il ressort du procès verbal de constat du 19 janvier 2021 qu’en réalité selon le représentant de Dani Façade et le maître d’oeuvre AG Conception, l’échafaudage devait être installé dans la cour avant de Mme B en raison d’un important porte à faux et dans son courriel du 14 janvier 2021, le maître d’oeuvre précise que des motifs de sécurité imposent un appui sur la toiture de cette dernière.
Ainsi au vu de l’urgence à faire réaliser ces travaux d’étanchéité et d’enduit, leur caractère indispensable et l’absence d’alternative, il est démontré la nécessité d’autoriser M. et Mme Z à passer sur le fonds voisin appartenant à Mme B, pour une période temporaire clairement déterminée au regard des obligations normales de voisinage.
Et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge ces travaux de finition sont réalisés aux risques et périls de M. et Mme Z et ne peuvent leur apporter aucun avantage particulier dans le litige opposant les parties devant le juge du fond quant aux limites de propriété et la mitoyenneté des mur et construction de la surélévation.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2020 en ses dispositions dont appel.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne Mme B à verser à M. et Mme Z la somme de 1000'.
— Condamne Mme B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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