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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 févr. 2021, n° 20/32747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/32747 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION JAF section 2 cab 4 rendue le 02 février 2021 N° RG 20/32747 – Article 252 du Code Civil N° Portalis 352J-W -B7E-CRUW F
N° M INUT E 1
DEMANDEUR
Monsieur B X […]
Comparante, assisté de Me Nicolas LAURENT BONNE, Avocat, #L0056
DÉFENDERESSE
Madame C Y épouse X […]
Comparante, assistée de Me Emmanuelle LEMAITRE, Avocat, #D1964
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
LE GREFFIER
F G H
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X et Madame Y se sont mariés le […] à […].
De leur union sont issus trois enfants:
- Fleur, née le […], majeure
- Z, née le […], majeure,
- Fayad, né le […].
Suivant décision en date du 31 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- délivré une ordonnance de protection en faveur de l’épouse,
- fait interdiction à l’époux de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec l’épouse de quelque façon que ce soit ou avec leur enfant mineur,
- attribué à l’épouse le logement conjugal sis […], à charge pour elle de s’acquitter des dépenses afférentes à l’occupation du bien immobilier (EDF, gaz, électricité, taxe d’habitation, charges de copropriété récupérables),
- rappelé les dispositions du contrôle judiciaire qui autorisent l’époux à accéder à ses locaux professionnels situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […],
- fixé à la somme mensuelle de 1500 euros la contribution de l’époux aux charges du mariage,
- dit que les échéances tant du crédit immobilier que des 5 crédits à la consommation seront pris en charge par les époux par moitié,
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par moitié entre les époux,
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée par la mère;
- fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
- suspendu le droit de visite et d’hébergement du père.
Monsieur X a interjetté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 7 juillet 2020, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé partiellement l’ordonnance de protection rendue, réduisant néanmoins la contribution aux charges du mariage dont l’époux est redevable à la somme de 1200 euros par mois à compter du mois d’avril 2020 et disant que l’époux est irrecevable en sa demande aux fins de voir condamner l’épouse à prendre en charge le prêt souscrit en fraude à ses droits.
Par acte reçu le 14 janvier 2020, Monsieur X a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Lors de l’audience tenue le 12 janvier 2021, les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes:
- attribution à l’épouse de la jouissance gratuite du véhicule MERCEDES CLASSE A et à l’époux de la jouissance gratuite du véhicule MERCEDES VIANO;
- désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-9 et 10 du code civil, pris en la personne de Monsieur D E,
- attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les charges afférentes à l’occupation du bien immobilier,
- prise en charge par moitié entre les époux du remboursement du crédit immobilier,
- fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
Néanmoins, les parties sont demeurées en désaccord sur les mesures suivantes:
Monsieur X a souhaité que la jouissance du domicile conjugal par l’épouse s’effectue à titre onéreux avec effet rétroactif au 21 septembre 2019 et a proposé en ce cas que la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal soient prises en charge par moitié entre les époux. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la jouissance du domicile était attribuée à titre gratuit à l’épouse, il
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a souhaité que la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal soient prises en charge par l’épouse. Il a demandé la prise en charge par moitié du crédit à la consommation BLOM BLANK et le règlement par l’épouse du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE. Il a souhaité que les frais de consignation relatifs à la mesure d’expertise soient pris en charge par moitié. Il a demandé le rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et l’organisation à son profit d’un droit de visite libre le samedi ou le dimanche ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des vacances scolaires. Il a proposé de régler une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 100 euros par mois et par enfant, le versement se faisant directement entre les mains des enfants majeurs.
De son côté, Madame Y a souhaité bénéficier de la jouissance gratuite du domicile conjugal et a demandé que la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal soient prises en charge par moitié entre les époux. Elle a également demandé que le crédit à la consommation BLOM BANK soit pris en charge par l’époux et que le crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE soit réglé par moitié entre les époux. Elle a souhaité que les frais de consignation d''expertise soient mis à la charge de l’époux. S’agissant de l’enfant mineur, elle a sollicité l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension du droit de visite et d’hébergement du père. Elle a demandé, enfin, le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge par moitié entre les parents de l’ensemble des frais afférents aux enfants.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le Juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2021.
SUR CE
Sur les mesures convenues entre les époux
Il ressort des dispositions de l’article 254 du Code Civil que lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En l’espèce, l’accord des époux portant sur l’ensemble des mesures provisoires sus-énoncées s’avérant conforme à l’intérêt de chacune des parties comme à celui de l’enfant mineur, il convient de l’entériner selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur le devoir de secours
Aux termes de l’article 255 du Code Civil, le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de non conciliation, attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation. Il peut également désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, Monsieur X est associé unique et gérant de la SARL ELYATA spécialisée dans le domaine du bâtiment. Il a perçu un revenu mensuel moyen de 3000 euros en 2017, de 2500 euros en 2018 et de 1500 euros en 2019. Il produit les déclarations fiscales afférentes à cette société qui laissent certes apparaître un résultat fiscal de 18 612 euros en 2017, de 9267 euros en 2018 et de 1898 euros en 2019 mais également un « report à nouveau » de plus de 170 000 euros, ce qui procède du choix discrétionnaire de l’époux et témoigne de la bonne santé financière de la société. Pour 2020, il verse une attestation de son expert comptable, lequel certifie que « suivant les éléments fournis par le client et/ou figurant dans son dossier comptable » son revenu
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en qualité de gérant s’élève à 1300 euros par mois. Il indique que son activité a été obérée par la crise sanitaire et produit les demandes faites par ses soins en vue d’obtenir à deux reprises les aides de l’Etat. Il ne produit pas d’autres éléments comptable corroborant l’activité de sa société pour 2020.
Depuis 2018, il est également gérant et associé unique de la SARL ENZO BAT, spécialisée dans la réalisation de travaux de bâtiment, de plomberie, chauffage, climatisation et dépannage. Il prétend que cette société serait aujourd’hui en sommeil et ne générerait aucun revenu. Il ne verse cependant que les bilans simplifiés de cette société afférents aux exercices 2017 et 2018 mais aucun élément pour 2019 et 2020.
Monsieur X est également associé gérant de la SCI E.V.F.C Immobilier, son épouse étant co-associée. En dépit de ce qu’avait déjà relevé la Cour d’Appel à ce sujet, il n’est produit aucun compte afférent à cette société.
S’agissant de ses charges, il indique résider actuellement dans ses locaux professionnels situés au rez-de-chaussée du domicile conjugal, ses frais de logement étant pris en charge par sa société. Il envisage d’exposer des frais de relogement pour un loyer estimé à 1500 euros.
De son côté, Madame Y exerce la profession de médecin pédiatre. Elle a perçu un revenu mensuel moyen de 6152 euros en 2017 et de 4819 euros en 2018, étant relevé qu’elle a fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours de l’année 2018. Depuis le mois de janvier 2019, elle exerce à titre libéral. Elle a ainsi perçu au cours de l’année 2019 des allocations chômage de 3093 euros par mois ainsi que des bénéfices non commerciaux de 1672 euros par mois. Pour 2020, elle ne verse pas d’éléments permettant de déterminer précisément les revenus perçus par ses soins, la production unique de son relevé d’activité établi par le SNIR ne permettant pas de chiffrer le bénéfice net perçu après déduction de l’ensemble de ses charges.
Le domicile conjugal est constitué de la réunion de 3 lots de copropriété, l’un appartenant en propre à l’époux et les deux autres acquis par les époux pendant le mariage. Le bien est affecté d’un crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à 1148 euros par mois et donne lieu à des charges de copropriété de 383 euros par mois, outre les frais courants liés à son occupation. Les époux s’entendent sur le règlement par moitié du crédit immobilier, étant observé qu’il est fait état par le syndicat des copropriétaires d’un arriéré de charges de plus de 12 000 euros.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que Monsieur X a souscrit au mois d’octobre 2016 un prêt hypothécaire de 130 000 euros auprès de l’établissement BLOMBANK FRANCE donnant lieu à des échéances mensuelles de 1800 euros. Madame Y apparaît sur la fiche d’information produite en qualité de garant.
Les époux sont en outre redevables d’un crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE d’un montant de 50 000 euros donnant lieu à des échéances de 534 euros, Monsieur X contestant cependant être à l’origine de cet emprunt. Il indique avoir engagé une action devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’annulation de l’acte d’emprunt à son égard mais ne produit pas de justificatif à cet égard.
Il apparaît en outre que les nombreux crédits à la consommation dont les époux étaient redevables lors de l’ordonnance de protection ont tous été soldés, étant observé, comme l’a souligné la Cour, que l’endettement particulièrement excessif des époux au vu de leurs ressources déclarées laisse entendre que leurs revenus réels étaient volontairement minorés.
Les époux sont, enfin, associés avec leurs enfants de la SCI EFVC, laquelle est propriétaire d’une chambre de service et du cabinet médical dans lequel exerce l’épouse. Cette SCI est redevable de deux crédits immobiliers d’un montant total de 3292 euros par mois et de charges de copropriété de 524 euros par mois. La déclaration fiscale afférente à cette société pour 2018 fait apparaître un revenu déficitaire, étant observé qu’il n’est rien versé pour 2019.
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Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie des époux au détriment de l’épouse. En conséquence, il convient de dire que la jouissance du domicile conjugal par cette dernière s’effectuera à titre onéreux, ceci à compter de la présente décision. Par ailleurs, il sera prévu que la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par moitié entre les époux. Enfin, il convient de dire que l’épouse s’acquittera provisoirement du remboursement du crédit CAISSE D’EPARGNE tandis que l’époux règlera le crédit BLOM BANK FRANCE, le tout sous réserve des comptes éventuels à valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Sur les frais de consignation
Au regard de la situation financière des époux ci-dessus évoquée et considérant que la mesure d’expertise sollicitée par les deux parties est ordonnée dans leur intérêt commun, il convient de partager par moitié entre elles les frais de consignation.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, au regard des faits de violence allégués à l’égard du père, de l’interdiction de contact avec la mère résultant tant du contrôle judiciaire que de l’ordonnance de protection et de l’attestation établie par le directeur d’établissement scolaire de Fayad mentionnant que le père n’a jamais fait montre d’investissement dans la scolarité de l’enfant, il convient, à défaut de tout élément nouveau démontré par le père depuis l’arrêt de la Cour d’Appel, de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère.
Sur les modalités de visite et d’hébergement chez le père
Il résulte de l’article 373-2 du Code Civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Aux termes de l’article 373-3-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, si Monsieur X sollicite l’organisation à son profit d’un droit de visite et d’hébergement, il y a lieu de relever qu’il ne démontre la survenance d’aucun élément nouveau alors même que les éléments retenus tant par le premier juge que par la Cour d’Appel démontraient la grande souffrance de l’enfant en lien avec la situation familiale et l’extrême violence du père. Il ne produit au demeurant aucune pièce nouvelle et notamment aucun élément démontrant qu’il aurait entrepris un travail sur lui-même destiné à permettre un rétablissement des liens avec son fils dans de bonnes conditions.
Il convient, en conséquence, de maintenir la suspension du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de Fayad.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du Code Civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque
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l’enfant est majeur. Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, il convient de se reporter à la situation de ressources et de charges des parties telle que détaillée ci-avant.
S’agissant des enfants, il n’est pas contesté que les deux enfants majeurs résident au domicile de leur mère et poursuivent des études supérieures. Les frais de scolarité pour Z s’élèvent à 412 euros par mois et pour Fleur à 180 euros par mois, étant observé que Z a bénéficié d’un prêt étudiant dont les mensualités de remboursement ne sont pas versées aux débats tandis que Fleur a également souscrit deux prêts étudiant pour financer ses études donnant lieu à des échéances mensuelles de 118 euros. Fayad est enfin scolarisé en école privée pour un montant mensuel de 488 euros.
En conséquence, au regard des ressources et des charges de chacun des parents ainsi que des besoins des enfants, il y a lieu de fixer à 200 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur X devra acquitter au profit de la mère, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, outre la prise en charge par moitié des frais uniquement de scolarité de l’enfant mineur, la mère assumant les autres charges.
Enfin, les enfants résidant au domicile de la mère qui prend donc en charge directement leur entretien, il convient de débouter le père de sa demande de versement direct entre les mains des enfants majeures.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en chambre du conseil et en premier ressort,
AUTORISONS l’époux demandeur à assigner en divorce,
RENVOYONS les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
RAPPELONS aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile: "Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance."
RAPPELONS que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce.
Et, par application des dispositions des articles 254 et 255 du code civil,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance gratuite du véhicule MERCEDES CLASSE A et à l’époux la jouissance gratuite du véhicule MERCEDES VIANO;
DESIGNONS Maître D E, Notaire ([…] : 01.45.34.32.00 Courriel : D.E@paris.notaires.fr ) sur le fondement de l’article 255 9° et de l’article 255 10° du Code civil en vue d’une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et, d’autre part, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux;
DELIONS tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis;
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DISONS que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée;
L’AUTORISONS toutefois à consulter tout sapiteur de son choix;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport;
RAPPELONS en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du Code de procédure civile;
AUTORISONS le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA;
AUTORISONS le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l’article 259-3 du Code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelés, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport;
FIXONS la provision à valoir sur les frais à la somme de 3000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au service de la Régie du tribunal (Parvis du Tribunal Judiciaire de Paris 75017 Paris; Atrium sud 1er étage à droite; 9 h 30/12 h et 13 h/16 h; regie.tgi-paris@justice.fr), au plus tard le 2 mars 2021, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile;
DISONS que le notaire devra adresser son projet définitif à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l’action en divorce dans un délai de 10 mois après le début effectif de ses opérations;
ATTRIBUONS, à compter de la présente décision, à l’épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les charges afférentes à l’occupation du bien immobilier;
DISONS que le crédit immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par moitié entre les époux et les y A en tant que de besoin;
DISONS que l’épouse s’acquittera provisoirement du remboursement du crédit CAISSE D’EPARGNE et l’époux du crédit BLOM BANK FRANCE, sous réserve des comptes éventuels à valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et les y A en tant que de besoin;
DISONS que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exclusivement confié à la mère;
FIXONS la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
SUSPENDONS le droit de visite et d’hébergement du père;
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FIXONS la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 EUROS, soit une somme de 200 euros par mois et par enfant, payable douze mois sur douze, entre le premier et le dix de chaque mois;
DISONS que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier;
En tant que de besoin, A le débiteur au paiement de la dite pension ;
DISONS que le père prendra également en charge par moitié les frais de scolarité de l’enfant mineur et l’y A en tant que de besoin;
RAPPELONS que lorsqu’une demande en divorce est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection, les mesures de l’ordonnance de protection – à l’exception de celles prises sur le fondement des § 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil – continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 02 Février 2021
F G H […] Greffier Vice-Présidente
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole
-CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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