Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 avr. 2026, n° 507032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507032.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août, 26 septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 30 janvier 2025 du conseil central de la section E, refusé son inscription au tableau de l’ordre ;
2°) de mettre à la charge de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 ;
- le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 .
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A… et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre une décision du 30 janvier 2025 du conseil central de la section E, refusé l’inscription au tableau de l’ordre qu’elle demandait en vue d’exercer la profession de pharmacienne au sein de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de la clinique « La Canopée » à Cayenne (Guyane).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L’Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 ; (…) Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (…). » Aux termes de l’article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite (…) ». Le I de l’article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5126-2 du code de la santé publique : « Pour exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; / 2° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; / 3° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie ; /4° Du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière (…). » Aux termes de l’article R. 5126-3 du même code : « I.- Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5126-2, peut également exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / (…) 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu’au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années / II.- Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d’interne, d’attaché associé, de praticien attaché associé ou d’assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d’exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I. »
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique, applicable jusqu’au 31 décembre 2022 : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l’article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur (…). » Aux termes de l’article R. 6152-602 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation le 7 février 2022 : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : (…) /2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève ; (…). »
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 5126-2 du code de la santé publique que, lorsqu’un pharmacien qui n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à cet article, demande son inscription au tableau de l’ordre, en invoquant l’une des dérogations que prévoient les dispositions de l’article R. 5126-3 sur les conditions d’exercice au sein des pharmacies à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent de s’assurer que les conditions de la dérogation qu’il invoque sont remplies.
6. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a refusé à Mme A… l’inscription au tableau de la section E au motif que le service accompli par elle en qualité de praticienne attachée associée ne pouvait être pris en compte, dès lors qu’elle n’était pas inscrite au tableau de la section H. Toutefois, les dispositions du II de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique permettent la prise en compte du service accompli en qualité de praticien attaché associé, lequel n’était pas subordonné, en vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-632 et R. 6152-602 du code de la santé publique, à une inscription au tableau de l’ordre. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
7. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens fait valoir, dans son mémoire en défense, que le refus d’inscription était légalement justifié par le motif, autre que celui qu’elle avait opposé à Mme A…, résultant de la circonstance que ne pouvait être pris en compte le service accompli en qualité de praticien attaché associé à compter du 1er janvier 2023, en raison des nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels issues de l’article 8 du décret du 5 février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… justifie d’une période d’exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur d’une durée de deux années à temps plein en qualité de praticienne attachée associée, au titre de contrats, du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 au sein du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, puis du 2 mai 2022 au 1er mai 2024 au sein de l’hôpital Necker-enfants malades. Dès lors, elle remplit les conditions dérogatoires fixées par les dispositions précitées du II de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 2025 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens refusant son inscription au tableau de la section E.
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 26 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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