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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 sept. 2012, n° 11/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Feiyue |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 6362669 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20120684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SMATT c/ Société AATIV |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2012
3e chambre 4e section N°RG : 11/03941
DEMANDERESSE S.A.R.L. SMATT […] 13127 VITROLLES représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R102 et plaidant par Me Guillaume B avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE Société AATIV […] 75008 PARIS représentée par Me Stéphane SAÏDANI de l’AARPI CABINET SAIDANI MIRIVEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice Présidente Laure COMTE, Juge Rémy M. Juge assistés de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 15 Juin 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Le 29 septembre 2010, la société Feiyue a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Auchan et la société Smatt sur le fondement de la contrefaçon de la marque communautaire FEIYUE n° 06 362669 et sur celui de la concurrence déloyale. Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal a prononcé des mesures d’interdiction et a condamné la société Smatt à payer à la demanderesse la somme de 180 000 €, la société Auchan étant tenue in solidum avec elle à hauteur de 160 0006, en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon. Il a également condamné in solidum les défenderesses à payer in solidum la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Le 15 février 2011, la société SMATT a fait assigner la société AATIV devant le tribunal de grande instance de Paris en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la suite de l’assignation en justice du 29 septembre
2010. Elle explique que les chaussures litigieuses lui ont été vendues par la société Europe sport leads, laquelle les a acquises de la société AATIV qui se présente comme le licencié exclusif de la marque Feiyue pour l’Espagne. La jonction entre les deux instances n’a pas été prononcée, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction de la première affaire. La société AATIV a constitué avocat mais n’a pas conclu. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 décembre 2011. A cette date, les débats ont été ré-ouverts afin que la société Smatt communique à la société AATIV le jugement rendu dans l’affaire principale, le 8 décembre. Cette diligence a été accomplie, selon bordereau de communication de pièces du 8 mars 2012. La clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 juin 2012. La société AATIV ayant constitué avocat, le jugement rendu sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les chaussures portant la marque Feiyue vendues par la société Smatt ont été reconnues contrefaisantes par le jugement de ce tribunal du 8 décembre 2011. La société Smatt verse aux débats :
- une facture du 21 août 2010 adressée à la société espagnole Europe sport leads par la société française AATIV et portant sur 6 120 paires de chaussures de marque Feiyue,
- une facture du 24 août 2010 adressée à la société Smatt par la société Europe sport leads portant sur les mêmes références et les mêmes quantités de chaussures Feiyue.
La société Feiyue a elle-même fait constater les premiers faits de contrefaçon le 27 août 2010. Aussi au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu d’admettre qu’il existe une chaîne de contrats de vente entre les sociétés AATIV. Europe sport leads et Smatt portant sur des chaussures contrefaisant la marque Feiyuc selon jugement de ce tribunal du 8 décembre 2011 cl que dans ces conditions, la société AATIV doit être condamnée à garantir le société Smalt des condamnations prononcées à son encontre au titre de la contrefaçon de marque réalisée par les chaussures acquises auprès d’elle. Il sera alloué à la société Smatt la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Condamne la société AATIV à garantir la société Smatt des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de ce tribunal du 8 décembre 2011 rendu entre les sociétés Feiyue. Auchan et Smatt, Condamne la société AATIV à payer à la société Smatt la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AATIV aux dépens
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