Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 19/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A.S. LES PROMENADES, Mutuelle MUTUELLE RENAULT |
Texte intégral
ARRET N°469
N° RG 19/03407 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3W3
X
C/
S.A.S. LES PROMENADES
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE
Mutuelle MUTUELLE RENAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03407 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3W3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
SAS LES PROMENADES RCS LA ROCHELLE
[…]
[…]
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
[…]
[…]
Défaillante bien que régulièrement assignée à personne morale le 25.11.2019
MUTUELLE RENAULT
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à personne morale le 25.11.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 juin 2016, Mme B X a chuté en sortant de table au sein de l’établissement « La Brasserie des Dames » situé à La Rochelle, assuré auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Cette chute a eu pour conséquence une fracture du col du fémur gauche nécessitant l’hospitalisation de Mme X et une intervention chirurgicale.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 13 avril 2017 par le Dr Y mandaté par l’assureur de Mme X.
Malgré les demandes réitérées de l’assureur de Mme X, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre soutenant que la responsabilité de son assuré, l’établissement « La Brasserie des Dames », n’était pas engagée.
Par actes d’huissier en date des 27 et 30 juillet 2018, Mme X a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, la société Les Promenades exerçant sous l’enseigne « Brasserie des Dames », son assureur, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et la Mutuelle RENAULT, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, à titre principal et de la responsabilité contractuelle à litre subsidiaire.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demandait au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil à titre principal, de l’article 1231-1 du code civil à titre subsidiaire, des articles L421-1 et suivants du code de la consommation à titre infiniment subsidiaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement et in solidum la société Les Promenades et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer la somme principale de 24.845,50 ' à titre d’indemnisation en réparation de ses préjudices, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2016, date de l’événement,
— débouter la société Les Promenades et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et la Mutuelle RENAULT,
— condamner in solidum la société Les Promenades et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Les Promenades et son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, au visa des articles 1242 al. ler et 1231-1 du code civil, demandaient au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que Mme X n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits qui seraient survenus le 10 juin 2016 et dont elle demande réparation,
— dire et juger que Mme X n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre l’absence de signalement de la marche ainsi que du prétendu mauvais agencement des tables et des chaises et sa chute survenue le 10 juin 2016,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que Mme X a commis une faute de négligence de nature à exonérer, pour partie, la société Les Promenades,
— dire et juger que la part de responsabilité de Mme X doit être estimée à hauteur de 50 %,
A titre très subsidiaire :
— dire et juger satisfactoires leurs propositions relatives aux postes de préjudices suivants :
' souffrances endurées : 4.000 '
' déficit fonctionnel permanent : 8.500 '
' préjudice esthétique permanent : 800 '
' assistance à tierce personne : 1.505 '
' préjudice d’agrément : 500 ' (si justificatif produit)
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice exclusivement sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
En tout état de cause :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme X à leur payer la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E.
Par jugement contradictoire en date du 03/09/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE Mme B C de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme B X à payer aux sociétés Les Promenades exerçant sous l’enseigne « Brasserie des Dames » et MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B X aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la responsabilité de la société Les Promenades, il est de droit constant qu’en cas de chute d’un client dans un restaurant, la responsabilité du restaurateur est de nature contractuelle, ce qui exclut la responsabilité délictuelle, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités.
— les dispositions de l’article L421-3 du code de la consommation posant obligation de résultat ne peuvent trouver à s’appliquer qu’au distributeur qui a obligation de résultat, au sens de l’article L421-1 du code de la consommation, à savoir tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques d’un produit, ce qui n’est pas le cas du restaurateur dont l’activité a une incidence sur les produits distribués.
— la demande de Mme X doit être examinée uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— le restaurateur est tenu d’observer, dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son
établissement, les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
— l’obligation de sécurité du restaurateur étant une obligation de moyens, il appartient au client de démontrer en quoi ce dernier a manqué à ses obligations.
— le témoignage unique de Mme Z ne permet pas de corroborer la version de Mme X selon laquelle la marche était située juste derrière sa chaise, faute de précisions.
Elle n’apporte aucun élément sur l’absence de protection et/ou de visibilité de la marche et elle ne relève aucunement que la chaise de Mme X a basculé en raison de son positionnement par rapport à la marche.
Mme X ne procède que par affirmation en soutenant que la bande aluminium de protection de la marche, et la disposition des tables, tel que cela figure sur les photographies versées aux débats ne correspondent pas à l’agencement du restaurant le soir des faits.
La déclaration de sinistre du restaurateur n’apporte pas de précisions suffisantes permettant de démontrer que l’agencement du restaurant est en cause dans la chute de Mme X.
— Mme X a nécessairement dû s’apercevoir de la présence de la marche en s’installant à table.
Elle ne démontre pas que la société Les Promenades a manqué à son obligation de sécurité.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/10/2019 interjeté par Mme B X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/08/2020, Mme B X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1242 à titre principal, 1231-1 du code civil à titre subsidiaire et L 421-1 et s. à titre infiniment subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise du Dr Y,
Vu les pièces communiquées,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
- Condamner solidairement et in solidum la SAS LES PROMENADES et la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme X la somme principale de 24.845,50 ' au titre de son indemnisation en réparation de ses préjudices outre les intérêts légaux à compter du 10/06/16, date de 1'événement ;
- Débouter la SAS LES PROMENADES et la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DES HAUT DE SEINE et à la MUTUELLE RENAULT,
- Condamner solidairement et in solidum la SAS LES PROMENADES et la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, Mme B X soutient notamment que :
— selon sa déclaration de sinistre, à la fin du repas, alors qu’elle reculait sa chaise pour sortir de table, elle a basculé à cause d’une marche qui se trouvait juste derrière elle et qu’elle n’avait pas vue en raison de l’absence de tout signalement.
— immédiatement après l’accident, le restaurateur a entrepris des travaux afin de rendre parfaitement visible pour la clientèle la marche qui est à l’origine de la chute accidentelle de l’appelante. L’expert d’assurance de Mme X s’est rendu sur les lieux et a constaté qu’un profilé aluminium avait été posé depuis l’accident tout le long du rebord de la marche.
— à titre principal, Mme X soutenait l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’établissement, et le tribunal ne pouvait refuser d’apprécier cette responsabilité pour retenir obligatoirement un fondement délictuel.
— sur la responsabilité délictuelle, le caractère anormal et dangereux de la marche est établi dans la mesure où son absence de signalement a engendré la chute.
La marche non protégée ni signalée a donc bien eu un rôle actif dans la survenance du dommage.
— la marche n’était pas matérialisée par une bande, ce qui a été fait après l’accident.
— c’est non seulement la marche qui se trouvait au cas d’espèce dans une position anormale par rapport à la position des meubles (table et chaise) mais également le positionnement de la chaise qui se trouvait à l’aplomb de la marche.
— le restaurateur doit toujours s’assurer qu’aucun équipement de l’établissement n’est dangereux.
- aucune faute d’inattention de la part de Mme X n’est prouvée.
— il existe une présomption de responsabilité du restaurateur du fait des choses qu’il a sous sa garde. Le gardien ne peut détruire la présomption de rôle causal qu’en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif.
— à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, l’établissement ayant failli à son obligation de moyen de sécurité, accessoire au contrat de restauration dont il est tenu à l’égard de ses clients.
Si on prend en compte d’une part le mauvais agencement des tables et des chaises situées à proximité immédiate de la marche et d’autre part le fait qu’il a été omis de signaler l’existence de la marche litigieuse, la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
— les lieux ont été modifiés depuis l’accident, les tables et chaises ont depuis été positionnées non pas directement à l’aplomb de la marche mais parallèlement.
Aucune faute, même partielle, ne peut être reprochée à la victime au motif qu’elle aurait reculé alors qu’elle aurait dû avoir connaissance de la marche. Aucune faute d’inattention n’est prouvée et il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve de négligence en reculant sa chaise.
— à titre plus subsidiaire, l’article L.421-3 du code de la consommation aurait vocation à s’appliquer au titre d’une obligation générale de sécurité de résultat des entreprises de distribution tel qu’un
restaurateur.
— s’agissant des préjudices, sur la base du rapport d’expertise amiable contradictoire établit par le docteur Y, Mme X sollicite la liquidation de ses préjudices qu’elle énumère.
En matière d’assistance tierce personne, le droit d’indemnisation ne saurait être réduit lorsque l’assistance est effectuée par un membre de la famille.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/02/2020, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, ont présenté les demandes suivantes :
'VU l’article 1242 alinéa 1er du Code civil
VU l’article 1239-1 du Code civil
VU les éléments produits au débat
VU le principe selon lequel la charge de la preuve appartient au demandeur à une allégation
DIRE ET JUGER les présentes écritures recevables et bien fondées
ET EN CONSÉQUENCE
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a retenu que Mme B X n’était pas été en mesure de démontrer que la SAS LES PROMENADES avait manqué à son obligation de sécurité et a débouté Mme B X de l’ensemble de ses prétentions
DÉBOUTER Mme B X de son appel ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Mme B X a commis une faute de négligence de nature à exonérer, pour partie, la SAS LES PROMENADES
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Mme B X doit être estimée a minima à hauteur de 50 %
DEBOUTER Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER satisfactoires, le cas échéant, les propositions de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la SAS LES PROMENADES relatives aux postes de préjudices suivants :
- Souffrances endurées : 4.000 '
- Déficit fonctionnel permanent : 8.500 '
- Préjudice esthétique permanent : 800 '
- Assistance à tierce personne : 1.505 '
- Préjudice d’agrément : 500 ' (si justificatif produit)
DONNER ACTE à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la SAS LES PROMENADES qu’elle s’en rapporte à justice exclusivement sur la demande suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.137,50 '
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉCLARER toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter
CONDAMNER Mme B X à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la SAS LES PROMENADES la somme de 4.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, Avocat aux offres de droit'.
A l’appui de leurs prétentions, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES soutiennent notamment que :
— sur les demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses, les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité du gardien en cas de chose inerte ne sont pas réunies en l’espèce. Mme X ne rapporte pas la preuve que la marche était dans une position anormale et/ou en mauvais état au moment du sinistre.
— le prétendu mauvais signalement de la marche, allégué par l’appelante, ne permet aucunement de remplir les conditions prévues par l’article 1242 alinéa premier du Code civil et donc de caractériser une position anormale et/ou un mauvais état de la marche.
— à la nouvelle déclaration de Mme Z n’est pas jointe la carte d’identité de cette dernière, et il conviendra d’écarter cette nouvelle pièce dépourvue de force probante, le tribunal ayant déjà retenu le caractère tardif de la première attestation et Mme Z ayant modifié le contenu de son attestation pour les besoins de la cause.
L’indemnisation de la victime est refusée dès lors que la position anormale de la chose inerte n’est pas démontrée.
— la demande de Mme B X ne pouvait être examiné que sur le terrain de la responsabilité contractuelle mais est également mal fondée.
— seule une obligation de sécurité de moyen pèse sur le restaurateur.
L’obligation de sécurité résultat ne pèse que sur les entreprises de distribution, le restaurateur ne pouvant être qualifié de distributeur.
— il appartient à Mme X de prouver la matérialité des faits soumis à appréciation.
— elle soutient qu’il existerait un mauvais agencement des tables ainsi que des chaises et que la marche n’aurait pas été signalée.
Toutefois, la SAS LES PROMENADES indique, aux termes de sa déclaration de sinistre, que la chaise était située à 1 mètre de la marche.
La description faite par Mme X ne correspond pas à la photographie produite en pièce adverse n° 2.
— s’il est soutenu par l’appelante que la marche aurait du être signalée, il est rappelé que pour accéder à la partie de la salle de restaurant sise en hauteur, il faut nécessairement monter cette marche. En outre, comme l’atteste la photographie produite en pièce adverse n° 2, la marche est parfaitement visible.
— la SAS LES PROMENADES n’avait connu aucun incident avec cette marche avant la chute de Mme B X ce qui atteste de l’absence de caractère anormal ou dangereux de la marche et de son positionnement.
— la réalisation de travaux au sein du restaurant quelques temps après son passage ne présuppose pas le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte.
Surtout qu’en l’espèce il est simplement question d’un profilé aluminium posé le long du rebord de la marche.
On ne peut donc parler à proprement dit de réels travaux mis en oeuvre par le restaurant pour rénover une marche qui aurait été défectueuse.
— l’attestation produite indique simplement que Mme B X a reculé sa chaise et qu’elle a fini par basculer.
— rien ne permet de démontrer que l’agencement opéré par le restaurateur ou encore l’absence de signalement de la marche serait à l’origine de la chute de Mme X.
Elle ne démontre pas le caractère anormal de la disposition des meubles par rapport à la marche ni le manquement du restaurateur à son obligation de sécurité.
— à titre subsidiaire est soutenu un partage de responsabilité du fait de la faute de la victime, dès lors que la chaise de Mme X était située à 1 mètre de l’estrade et qu’elle avait nécessairement connaissance de l’existence de cette marche. Est ainsi qualifiée l’existence d’un dommage causé par le propre fait de la victime.
Mme X a commis une faute de négligence en reculant sa chaise alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’existence d’une marche derrière elle.
— sur les demandes indemnitaires , les intimées indiquent s’en rapporter à justice sur le déficit fonctionnel temporaire et rappellent leurs positions et propositions postes par postes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE et la mutuelle MUTUELLE RENAULT, bien que régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/05/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de la responsabilité de la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, assurée auprès de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1241 du code civil dispose en outre que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
L’article 1242 du code civil, anciennement 1384 dans sa version antérieure, dispose que : 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que Mme X a dîné le soir du 10 juin 2016 au sein de l’établissement de restauration la 'BRASSERIE DES DAMES’ avec une amie Mme F Z.
Elle était donc cliente de l’établissement.
S’agissant de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, elle n’a pas vocation à s’appliquer à une relation contractuelle, comme en l’espèce, étant ajouté qu’en tout état de cause, la chose inerte, telle que la marche dont il est question en l’espèce, ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Or, Mme X ne rapporte pas la preuve que la marche, dépourvue d’un dynamisme propre, était en elle-même dans une position anormale ou connaissait une dégradation de sa structure.
Par contre, il y a lieu de retenir l’existence de la relation contractuelle ayant existé entre le restaurateur la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES et sa cliente Mme X.
Le restaurateur, qui n’est pas un simple distributeur au sens de l’article L 421-1 du code de la consommation, dès lors que son activité a une incidence directe sur le produit qu’il commerce, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de sécurité de moyen.
Il se doit dans ce cadre de prendre toutes mesure d’agencement des tables et des chaises ainsi que de signalétique de nature à garantir cette nécessaire sécurité.
F Z, l’amie qui accompagnait Mme X, a pu attester le 16 juillet 2016 que 'Notre table était placée près d’une marche lorsque Mme X s’est lever de sa chaise, celle-ci a basculer et Mme X ne pouvant se retenir est tombée sur le rebord de la marche. Ne pouvant se relever les pompiers sont intervenus et l’on conduite à l’hospital'.
Au surplus, Mme Z a précisé par une correspondance du 6 janvier 2020 que la marche était 'non visible’ et précisait : 'qu’il n’y avait aucune indication informant du danger possible … qu’il n’y avait pas de bande fluorescente apposée sur la marche pouvant attirer notre attention et signalant qu’il y avait une marche'.
Le fait que cette correspondance ne soit pas accompagnée de la pièce d’identité de Mme Z ne justifie pas que ce document qui a pu être contradictoirement débattu soit exclu des débats, étant relevé qu’elle ne porte pas de mentions en contradiction avec l’attestation du 16 juillet 2016 mais apporte diverses précisions au premier document soumis à la cour.
D’autre part, la déclaration de sinistre de la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES mentionne que "cette cliente en se levant de sa chaise s’est (mot illisible) de la chaise voisine. Sa chaise était devant (à 1 m) environ d’une estrade haute de 10 cm et nous pensons qu’elle a reculé sa chaise et que cette dernière a butté dans l’estrade'.
Il ressort de ces divers éléments et des photographies produites que Mme X, positionnée dans l’enceinte du restaurant sur une estrade formant marche derrière sa chaise, a reculé cette dernière en se levant à la fin de son repas. Sa chaise a alors basculé en contrebas de la marche et Mme X est tombée, sa chute entraînant des blessures.
En l’espèce, le parti pris de positionner certains clients sur une estrade appartient à la société SAS LES PROMENADES qui fait ainsi le choix de les placer en situation de sur-élévation.
S’agissant de repas assis, le restaurateur ne peut dénier à son client la nécessité de reculer sa chaise afin de pouvoir se lever de table, l’ampleur de ce mouvement nécessaire étant nécessairement variable selon chaque corpulence et force corporelle sans qu’il puisse être utilement reproché à Mme X un trop grand recul.
Surtout, il ne peut être considéré que Mme X, qui n’était pas cliente habituelle de l’établissement, aurait dû mémoriser la présence d’une marche franchie une fois à son arrivée, alors qu’aucune disposition de signalétique n’était alors mise en oeuvre pour attirer l’attention de la clientèle.
En l’absence de tout dispositif de rappel de l’existence de cette marche, la présence de celle-ci, au surplus dans le dos de Mme X et dans sa situation de sur-élévation, constituait un élément de danger.
Ces circonstances sont la cause de la chute et du dommage survenu, sans qu’aucune faute d’inattention ou une négligence soient démontrées et puissent être reprochées à la cliente victime.
Au surplus, il résulte des photographies versées aux débats que des travaux ont été réalisés au sein du restaurant quelques temps après la venue de Mme X, et un profilé aluminium a été posé le long du rebord de la marche, ce que la société SAS LES PROMENADES mentionne dans ses écritures et qui a pour intérêt de matérialiser désormais l’existence de la marche.
En conséquence, il convient de retenir, par infirmation du jugement rendu, l’entier engagement de la responsabilité contractuelle de la société SAS LES PROMENADES, garantie par son assureur la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Il en résulte que la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES seront condamnées in solidum à indemniser Mme X de son entier préjudice.
Sur les préjudices réparables et leur indemnisation :
A regard des conclusions du rapport d’expertise établit le 04/05/2017 par le docteur Y, il convient de retenir les postes indemnitaires suivants:
* sur l’indemnisation du DFT:
Gêne temporaire totale : il y a lieu d’accorder 13 jours x 25 ' : 325 '
Gêne temporaire partielle classe 3 : il y a lieu d’accorder 39 jours x 12,50 ' : 487,50 '
Gêne temporaire partielle classe 2 : il y a lieu d’accorder 212 jours x 6,25 ' : 1325 '
étant relevé que les intimées s’en rapportent à justice sur le DFT , soit un total de 2137,50 '.
* sur les souffrances endurées, la demande est chiffrée à la somme de 6500 ' pour une cotation à 3/7. La somme de 4000 ' est proposée.
Etant retenu que la douleur importante ressentie est à mettre en relation avec le fait que la victime était âgée de 62 ans au moment de sa chute, la somme de 5000 ' lui sera accordée à ce titre.
* sur le DFP, à hauteur de 10%, la somme de 11 000 ' est sollicitée et sera accordée, au regard d’une valeur du point de 1100 '.
* sur le préjudice d’agrément, Mme X demande le versement d’une somme de 1000 ', indiquant sa gène désormais pour pratiquer le footing. Si l’expert relève que Mme B X était en capacité de reprendre la natation et la gymnastique aquatique, la réalité de sa gène dans son activité de footing est suffisamment démontrée et la somme de 500 ' lui sera accordée.
* sur le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 par l’expert, Mme X sollicite le versement d’une somme de 1800 '.
Un versement de 800 ' est alors proposé.
En considération des conclusions du rapport d’expertise et de l’âge de la victime, la somme de 1500 ' lui sera accordée à ce titre.
* s’agissant de l’assistance à tierce personne, Mme X a formulé une demande d’indemnité à ce titre pour une somme de 2.408 ', sur une base de prix horaire de 16 '.
Ce montant demeure raisonnable en tenant compte de ce que Mme X a pu bénéficier d’une aide familiale au titre de l’aide extérieure.
Une somme horaire de 16 ' sera en conséquence retenue selon le calcul suivant:
— 1H30/jour durant 39 jours : 16 'x 1H30 x 39 jours : 936 '
— 1H00/jour durant 92 jours : 16 ' x 1H00 x 92 jours : 1472 '
soit une somme totale de 2408 ' allouée à Mme X.
En conséquence, la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES seront condamnées in solidum à verser à Mme X la somme de 22545,50 ', assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de 1'assignation.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Mme B X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
JUGE la SAS Les Promenades responsable de l’accident survenu le 10 juin 2016
DIT la SAS Les Promenades et la compagnie Monceau Générérale Assurances tenues de réparer intégralement les conséquences dommageables de cet accident
CONDAMNE in solidum la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Mme X la somme de 22545,50 ', assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018.
DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE et à la mutuelle MUTUELLE RENAULT.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Mme X la somme de 3500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum la société SAS LES PROMENADES, exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DES DAMES, et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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