Irrecevabilité 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 9 mars 2023, n° 21/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 juin 2021, N° 16/622Add;16/00622 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 88
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 13.03.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Millet,
— Me Feuillet,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00302 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 16/622 Add, rg n° 16/00622 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2021 ;
Appelante :
La Compagnie d’assurance GENERALI, représentéean Polynésie française par son agence général, la Sep Agence Generali Tahiti, n° Tahiti 770685 dont le siège social est sis à [Localité 6] [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Les ayants-droit de [K] [U], né le 14 novembre 1953 à [Localité 3] et décédé le 23 novembre 2019 et [E], [V] [A] épouse [U], née le 13 mai 1954 à [Localité 4] et décédée le 23 juilet 2021 :
Mme [O] [L] [D] [U], née le 16 mars 19787 à [Localité 8] Nuku Hiva, de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 7] ;
Mme [S] [N] [U], née le 28 septembre 1981 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 7] ;
Mme [Z] [W] [U], née le 4 septembre 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] Ua Huka ;
Mme [X] [V] [U], née le 3 décembre 1990 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] Ua Huka ;
Mme [Y] [M] [U], née le 2 décembre 1992 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] Ua Huka ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Banque Socrédo, société anonyme d’économie mixt, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant jugement avant-dire droit 16/22 rendu le 21 juin 2021 (RG/622), le tribunal civil de première instance de Papeete saisi dans un litige opposant les consorts [U] à la compagnie d’assurances Generali agence de Tahiti, en présence de la banque Socredo appelée en cause, a statué comme suit :
' ordonne la réouverture des débats,
' fait injonction à la compagnie Generali et à la banque Socredo de produire les conditions particulières du contrat «Manina accident de la vie individuelle 6 %' numéro 75 580 souscrit le 6 avril 2006 par M. [J] [U], sous astreinte de 30'000 Fcfp par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et durant une durée de trois mois,
' invite les consorts [U] à formuler leurs demandes financières, au vu des pièces produites ou non, au titre des diverses indemnités prévues au contrat (préjudice économique, préjudice moral, frais funéraire),
' invite les consorts [U] à produire leurs pièces 10 (CA Papeete 3/12/2020) visé dans leurs conclusions du 8 décembre 2020,
' réserve l’ensemble des demandés dépens,
' renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2021.
Par déclaration du 6 août 2021 la compagnie Generali a relevé appel et sollicite l’infirmation du jugement avant-dire droit entrepris uniquement en ce qu’il a fait injonction à la compagnie Generali de produire les conditions particulières du contrat d’assurance Manina, sous astreinte, sollicitant en outre que les intimées soient condamnées à lui verser une somme de 226'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2022, la banque Socredo demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la compagnie d’assurances Generali au paiement d’une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2022, les consorts [U] entendent voir la cour à titre principal :
' dire et juger irrecevable l’appel de la compagnie d’assurances Generali,
' subsidiairement, confirmer le jugement entrepris et débouter l’appelante et la banque Socrédo de leurs demandes, puis condamner la compagnie Generali au paiement de la somme de 350'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Pour l’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Les consorts [U] font valoir que l’appel est irrecevable car il est formé à l’égard d’un jugement avant-dire droit .
L’article 303 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que le jugement avant-dire droit peut être frappé d’appel avant le jugement sur le fond, sauf à respecter un délai d’appel de 15 jours à compter de la signification du jugement. Les concluants ne justifient pas de la signification du jugement de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
Cependant, l’appel est limité à l’injonction de produire les conditions particulières d’un contrat d’assurance qui aurait été souscrit le 6 avril 2006 par M. [J] [U], sous astreinte.
L’article 72 et suivants de la section 1. du chapitre III consacré à l’adminitration judiciaire de la preuve du code de procédure civile de Polynésie française régissent les règles de communication de pièces.
Il en résulte que l’injonction de produire une pièce délivrée par le juge n’est pas une mesure d’instruction – qui est régie par la section 2 – mais une mesure d’administration judiciaire même quand elle est assortie d’une astreinte car c’est seulement la liquidation de ladite astreinte qui est contentieuse.
Ainsi, l’appel formé par une des parties au procès et limité aux dispositions d’un jugement ayant ordonné une injonction avant dire droit, n’est pas prévu par le code de procédure civile de Polynésie française.
Par conséquent, l’appel principal de la Compagnie Generali est irrecevable ce qui entraîne également l’irrecevabilité de l’appel incident de la banque Socredo.
Les dépens seront supportés par la Compagnie Generali, appelant succombant qui devra régler une indemnité de procédure d’appel aux consorts [U].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la Compagnie d’assurance Generali à l’égard du jugement avant-dire droit 16/22 rendu le 21 juin 2021 (RG/622) par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Déclare irrecevables, l’appel principal et par voie de conséquence l’appel incident,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la Compagnie Generali aux dépens d’appel qui pourront être distraits au profit de Maître Mathieu Lamourette qui en fait la demande, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette pour le surplus.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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