Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. Cette demande peut être déposée en dehors des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
Ces modifications concernent notamment : la suppression du caractère systématique des visites de conformité et l'introduction d'un nouveau motif de refus (Insertion article R6122-34 II, modification de l'article R6122-34 I, […] en cas de cession d'autorisation, d'effectuer une demande de confirmation de l'autorisation sanitaire cédée en dehors des fenêtres de dépôt (Modification article R6122-35 CSP) Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 février 2018. […] Cela étant, […] Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, […]
Lire la suite…Ces modifications concernent notamment : la suppression du caractère systématique des visites de conformité et l'introduction d'un nouveau motif de refus (Insertion article R6122-34 II, modification de l'article R6122-34 I, […] en cas de cession d'autorisation, d'effectuer une demande de confirmation de l'autorisation sanitaire cédée en dehors des fenêtres de dépôt (Modification article R6122-35 CSP) Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 février 2018. […] Cela étant, […] Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, […]
Lire la suite…[…] qu'ainsi, la procédure est irrégulière dès lors que les cessations des activités chirurgicales et de gynécologie-obstétrique associées au transfert sur le centre hospitalier de Longjumeau n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Île-de- France, ainsi que prévu par les dispositions de l'article R. 6122-27 du code de la santé publique, non plus que le transfert d'autorisation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-35 du même code ; […] en méconnaissance du schéma régional d'organisation sanitaire III applicable et des dispositions de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que les demandes de la clinique Toulouse Lautrec ont été présentées par dossiers distincts et complets au regard des articles R. 6125-35 et R. 6122-32-1 du code de la santé publique ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique : « Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions () ». L'article R. 6122-35 du même code dispose en outre que : « Dans le cas de cession d'autorisation, […]
[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] Aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : » Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : (…) 4° Psychiatrie ; (…) « . Aux termes de l'article R. 6122-35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Dans le cas de cession d'autorisation, […]
[…] aussi étrange que cela puisse paraître, alors que les cessions d'autorisations sanitaires bénéficient depuis de nombreuses années d'une procédure bien encadrée dite de « confirmation » (cf. articles L 6122-3 alinéa 3 et R 6122-35 du code de la santé publique), la cession des autorisations médico-sociales se caractérisait jusqu'à présent par une quasi-absence d'encadrement juridique. […] , […] le pouvoir règlementaire s'est largement inspiré des dispositions applicables aux cessions d'autorisations sanitaires (cf. articles R 6122-35 et R 6122-32-1 du CSP), mais se montre toutefois moins exigeant envers le cessionnaire quant au nombre de documents à produire.
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