Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCME
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 28]
14 décembre 2023
RG :22/00209
Société [23]
C/
[N]
[15]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me BOSSUOT-QUIN
— Me BERNARD
— [15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 28] en date du 14 Décembre 2023, N°22/00209
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [23]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
né le 07 Mai 1953 à [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[15]
Services des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [N], engagé par la SAS [23] du 29 décembre 1976 au 30 juin 2008, en qualité de monteur carrosserie, a déclaré une maladie professionnelle le 13 mai 2019, sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [D] le 13 février 2019 qui mentionnait 'découverte d’un syndrome interstitiel + verre dépoli des 2 bases pulmonaires sur le scanner thoracique du 04/01/2012 confirmé le 05/02/2019. Dyspnée d’effort, saturation [Localité 25] 94%, EFR double ven mixte CPT 56% Yems 65% CVF 63% demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’inhalation d’amiante, tableau 30A asbestose/fibrose pulmonaire'.
Le 09 octobre 2019, la [10] ([14]) de l’Ardèche a notifié à M. [V] [N] sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, portant sur les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [V] [N], à compter du 22 mai 2017.
Le 12 mai 2021, la SAS [23] a saisi la commission de recours amiable ([17]) de la [16] d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la maladie professionnelle 30A du tableau des maladies professionnelles puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de rejet de la comission.
Le 12 mai 2021 la SAS [23] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) d’une contestation de cette décision aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] [N].
La SAS [23] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 23 août 2021 puis le 13 janvier 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la [13] et d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 13 février 2019.
Le 12 juillet 2021, M. [V] [N] a saisi la [16] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
La procédure amiable mise en oeuvre par la [14] n’ayant pas abouti, suivant requête du 06 octobre 2022, M. [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins et pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré recevable l’action de la société [23] ,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [N] le 13 mai 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23],
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [V] [N] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum. celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [N] à :
— 5 046,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— dit qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [11] versera directement à M. [V] [N] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [23].
— dit que l’action récursoire de la [16] ne pourra toutefois s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée aura reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’absence du caractère professionnel de la maladie,
— dit que l’action récursoire de la [16] ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— ordonné à la société [23] de communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [23] au paiement des dépens.
— condamné la société [23] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé que conformément à l’article 39 du décret n° 2001 -963 du 23 octobre 2001, une expédition de la présente décision sera adressée au [20].
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de Nimes.
Par acte du 25 janvier 2024, la SAS [23] a interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [23] demande à la cour de :
Déclarer bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2023, par le pôle social du Tribunal Judiciaire de PRIVAS,
Infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [N] le 13 mai 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23],
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Monsieur [V] [N] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [N] à :
— 5 046,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 € au titre des souffrances endurées,
— 7 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie qu’il a développée, les conditions médicales du tableau n° 30 A des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
A titre subsidiaire,
Avant dire-droit, commettre tel médecin expert ou à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [N], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°30 A des maladies professionnelle, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [N] au sein de la société [23], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
Communiquer au Professeur [I], sis [Adresse 5], médecin mandaté par la société [23], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le Tribunal,
A titre plus subsidiaire,
Débouter Monsieur [N] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve d’une exposition au risque et de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [23] du danger auquel il aurait été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver,
A titre encore plus subsidiaire,
Débouter Monsieur [N] de ses demandes formulées en réparation de ses souffrances physiques et morales,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ces chefs,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande formulée en réparation de son préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande formulée en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande formulée en réparation du trouble dans les conditions de l’existence,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ces chefs,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de majoration de la rente qui lui est servie,
— Débouter la [16] de son action récursoire au titre de la majoration de la rente, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à Monsieur [N], en l’absence de préjudices de nature patrimoniale,
A titre infiniment plus subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris, rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
« DIT qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [11] versera directement à Monsieur [V] [N] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [23],
DIT que l’action récursoire de la [16] ne pourra toutefois s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée aura reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’absence du caractère professionnel de la maladie,
DIT que l’action récursoire de la [16] ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur, »
En tout état de cause,
Réduire toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [V] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par monsieur [V] [N],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances endurées par monsieur [V] [N] à la somme de 5.000 euros,
Statuant à nouveau
Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [V] [N] de la façon suivante:
— en réparation du préjudice de la souffrance physique : 16.000 euros
— en réparation du préjudice de la souffrance morale : 30.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société [23] à payer à monsieur [V] [N], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [N] le 13 mai 2019 :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’impliquent pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité.
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, malgré la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
En revanche, l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Cour de Cassation, Chambre Civile 2ème, 08 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 susvisé, pèse sur l’organisme social, lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.
Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, dans sa version applicable au présent litige, issue du décret n°96445 du 22 mai 1996 :
— vise la maladie prévue au 30A : asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
— prévoit un délai de prise en charge de 20 ans,
— liste les travaux concernés ( selon la version issue du décret n°85-630 du 19/06/1985) : travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment ; amiante caoutchouc ; cardage, filature; tissage et confection ; carton, papier et feutre d’amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés ou isolants, application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante ; amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d’amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage.
En l’espèce, la SAS [23] soutient que le terme de pneumoconiose visé dans les conclusions médicales du rapport d’évaluation du taux d’IPP désigne l’ensemble des maladies pulmonaires caractérisées par des altérations causées par l’inhalation et la fixation dans le poumon de particules solides, que la fibrose pulmonaire et le syndrome interstitiel ne sont pas spécifiques d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, que le compte rendu du scanner du 05 février 2019 mentionne notamment syndrome bronchique avec bronchectasies cylindriques bilatérales qui est défini comme l’ensemble des manifestations radiologiques des différentes pathologies bronchiques d’origine inflammatoire ou obstructive, qu’elles soient primitives ou secondaires. Elle considère que dans ces conditions, le compte rendu du scanner thoracique ne pose pas le diagnostic d’une fibrose pulmonaire présentant les caractéristiques radiologiques spécifiques d’une asbestose, que les pièces du dossier de M. [V] [N] ne permettent pas d’établir que celui-ci est bien atteint d’une asbestose.
Elle ajoute que ce n’est pas parce que M. [V] [N] aurait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante que cela signifie que, par défaut, la fibrose pulmonaire qu’il a développée est en lien avec cette prétendue exposition, dans la mesure où la fibrose pulmonaire est d’origine multifactorielle et n’est pas spécifique à l’exposition de poussières d’amiante.
Elle fait observer que M. [V] [N] a développé une maladie pulmonaire bronchique avant 2012 dont l’évolution a été suivie par un pneumologue et dont il n’est pas démontré qu’elle ait un lien avec la maladie prise en charge.
Elle considère que c’est d’une particulière mauvaise foi que M. [V] [N] soutient que l’avis médical du professeur [I] qu’elle a mandaté serait inopérant alors que ce dernier a eu accès aux pièces médicales de son dossier.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, et à titre très subsidiaire, une consultation médicale sur pièces pour le cas où la cour devrait considérer qu’une investigation complexe n’est pas nécessaire.
A l’appui de son argumentation, la SAS [23] produit au débat :
— la notification de la décision relative au taux d’IPP adressée par la [14] à la SAS [23], datée du 16 mars 2020, qui mentionne au titre des conclusions médicales :'séquelles fonctionelles d’une pneumoconiose associée à une insuffisance respiratoire chronique associant troubles obstructifs et restrictifs, sans répercussion ventriculaire droite, mais avec toux permanente, en quintes et tendance aux surinfections bronchiques',
— un article relatif à la 'revue générale des maladies pulmonaires interstitielles’ édité en 2021,
— un rapport médical rédigé par le professeur [S] [I], pneumologue mandaté par la société : ' le diagnostic d’asbestose pulmonaire est incertain sur les documents transmis. Il n’est pas retrouvé les râles crépitants à l’auscultation, alors que ce signe est dans la majorité des cas retrouvé en cas d’asbestose pulmonaire, le scanner du 04/01/2012 montre selon le compte rendu recopié de 'discrets’ épaississements en verre dépoli dans les segments basaux des lobes inférieurs ( et d’autres images sont sans rapport avec une asbestose). Typiquement, les images ont une répartition surtout périphérique en cas d’asbestose, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’y a pas de micronodules sous pleuraux comme cela est fréquent en cas d’asbestose.
Le courrier recommandé du scanner du 5/02/2019 signé du docteur [L] recopié dans le rapport de l’évaluation de l’IPP conclu à un 'syndrome bronchique’ ( l’amiante n’est pas responsable de telles lésions bronchiques à de bronchectasies et un 'discret syndrome intersititiel et verre dépoli des deux bases'). M. [V] [N] était déjà atteint d’une maladie pulmonaire bronchique avant 2012 et suivi par un pneumologue le docteur [C] selon le rapport d’évaluation de l’incapacité et il reçoit en traitement chronique une association de bronchodilatateur qui n’est absolument pas le traitement d’une pneumoconiose telle que l’asbestose…',
— une note du même médecin datée du 20 décembre 2021 : '… A l’examen clinique du 5/9/2019 du docteur [B] reprise dans le rapport de la [13], il est signalé que l’auscultation de la base ne retrouve qu’un murmure vésiculaire faible alors que typiquement dans les fibroses pulmonaires ( dont l’asbestose) il existe des bruits plus intenses que la normale sous forme de râles crépitants. On rappelle que la maladie a été reconnue le 21/05/2017 (l’antériorité de la maladie bronchique non liée à l’amiante sur la maladie interstitielle est supposée sur les documents transmis)…',
— un article relatif au syndrome bronchique,
— un document établi par la Haute autorité de la santé relatif au suivi post professionnel après exposition à l’amiante, daté d’avril 2010.
M. [V] [N] soutient que la maladie qu’il a déclarée doit être considérée comme une maladie professionnelle. Il fait valoir que la SAS [23] produit deux notes rédigées par le professeur [I] qui est un ancien membre du comité permanent amiante qui ne fait qu’émettre l’hypothèse que le diagnostic d’asbestose serait incertain, alors que ces rapports ont été écrits dans le cade d’une procédure de contestation du taux d’IPP et que le médecin conseil de la SAS [23] n’a pas eu accès au dossier médical de la victime, contrairement à ce qu’elle prétend.
Il fait observer que le médecin conseil de la SAS [23] note qu’il est atteint de deux pathologies distinctes qu’elle confond sciemment, un syndrome bronchique et une fibrose, que les scanners des 04 janvier 2012 et 05 février 2019 montrent l’existence d’un syndrome interstitiel 'en verre dépoli’ d’aspect diffus occupant les segments basaux des lobes inférieurs bilatéral et la présence d’opacités, qu’il existe donc des signes radiologiques au sens du tableau 30, que le médecin conseil de la caisse a noté l’existence d’un murmure vésiculaire d’une toux qui sont des manifestations cliniques de l’asbestose, qu’en conséquence, l’indication du professeur [I] sur la faiblesse des crépitants entendus par le médecin conseil pour remettre en cause le diagnostic, n’emporte pas la conviction.
Enfin, il indique qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ce que reconnaît le médecin conseil de la SAS [23].
Il conclut que la SAS [23] se positionne sur la seule foi de l’avis de son médecin expert se prononçant sur le seul compte rendu d’évaluation du taux d’IPP et qui émet uniquement des doutes sur le diagnostic d’asbestose tout en reconnaissant l’existence d’une fibrose et une exposition à l’amiante.
La [16] indique qu’elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [V] [N].
Elle prétend par ailleurs que la SAS [23] a contesté hors délai sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] [N] devant la [17], en sorte qu’elle n’est pas recevable à contester la maladie professionnelle.
Au vu des pièces produites par les parties, notamment de la documentation de l’INRS, il apparaît que :
— l’asbestose est une fibrose du poumon induite par l’inhalation de fibres d’amiante, que son diagnostic repose essentiellement sur les examens radiologiques et sur la confrontation des signes radiologiques avec l’anamnèse professionnelle,
— les manifestations cliniques les plus fréquentes sont une toux sèche et un essoufflement à l’effort, que l’existence de râles crépitants inspiratoires, audibles en fin d’auscultation aux deux bases pulmonaires, est fréquente,
— un hippocratisme digital est observé dans environ un tiers des cas,
— sur la radiographie thoracique, l’asbestose est caractérisée par des petites opacités irrégulières, prédominant dans les régions sous-pleurales et basales, bilatérales et généralement symétriques ;
— les formes évoluées s’accompagnent d’opacités alvéolaires microkystiques (poumon en « rayons de miel »),
— la sensibilité et la spécificité de la radiographie thoracique pour le diagnostic d’asbestose sont médiocres,
— le scanner thoracique est beaucoup plus performant,
— les principaux signes tomodensitométriques de l’asbestose, diversement associés en fonction de la sévérité de la maladie, sont les lignes septales, les lignes non septales intralobulaires, les lignes courbes sous-pleurales et le rayon de miel ; ces signes ne sont toutefois pas spécifiques et peuvent être observés au cours des fibroses pulmonaires relevant d’autres causes,
— les explorations fonctionnelles respiratoires incluant spirométrie et transfert de l’oxyde de carbone permettent d’évaluer le retentissement de la fibrose pulmonaire sur la fonction ventilatoire mais elles n’ont pas de valeur diagnostique,
— le recours à une biopsie pulmonaire est en règle générale inutile, d’autant que les lésions histologiques de l’asbestose ne sont pas spécifiques,
— le diagnostic d’asbestose est généralement fait en présence de signes tomodensitométriques de fibrose pulmonaire chez un patient ayant subi une exposition à l’amiante importante,
— la présence de signes radiologiques traduisant une atteinte de la plèvre est inconstante mais renforce la plausibilité du diagnostic.
Par ailleurs, selon le rapport de la Haute autorité de la santé, les signes radiologiques et les lésions histologiques de l’asbestose ne sont pas spécifiques et sont comparables à ceux d’autres pneumopathies interstitielles et le diagnostic de la maladie peut être posé lorsque sont associées la confirmation en imagerie ou par l’histologie d’anomalies compatibles avec ce diagnostic, la confirmation d’une exposition à l’amiante et l’absence de tout autre diagnostic.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi le 21 février 2020 par le médecin conseil de la [16], le docteur [B], reprend en partie les mentions figurant sur le :
— compte rendu du scanner thoracique du 04 janvier 2012 : '.. toux sèche chronique sur exposition à l’amiante avec syndrome interstitiel connu… Pas d’épanchement pleural ni péricardique. Pas de syndrome extra pleural. Pas d’adénopathie médiastinale… Opacité en bande antéro inférieure gauche compatible avec une densification fibreuse de la scissure lingulaire. Pas de lésion nodulaire ou macro nodulaire d’allure suspecte ni de foyer de condensation pulmonaire. Discret épaississement interstitiel 'en verre dépoli’ d’aspect diffus occupant les segments basaux des lobes inférieurs. Pas de dilatation des artères pulmonaires bilatérales..',
— compte rendu du scanner thoracique 05 février 2019 : 'opacités en bandes rétractiles au niveau de la lingul et de la pyramide basale gauche évoquant des atélextaies sous segmentaires. Discret syndrome interstitiel également au nivau du lobe moyen et de la pyramide basale droite. Syndrome bronchique avec épaississement des parois et bronchectasies cylindriques. Pas de foyer alvéolaire systématisé. Pas de nodule pulmonaire. Pas d’emphysème. Absence d’adénomégalie médiastinale. Pas d’épanchement pleural ou péricardique… Conclusion : syndrome bronchique, opacités en bandes rétractiles lingulaires et basales gauche avec ascension de l’hémidiaphragme sous jacent. Discret syndrome interstitiel et en verre dépoli des deux bases',
— le compte rendu de l’examen clinique de M. [V] [N] le 05 septembre 2019 : examen difficile du fait d’une toux incessante, peu de murmure vésiculaire dans les deux bases,
— les conclusions du rapport médico-légal d’évaluation des séquelles : 'assuré présentant une pneumoconiose associée à une insuffisance respiratoire associant troubles restrictifs et obstructifs d’intensité moyenne, sans répercussion ventriculaire droite, avec toux incessante et tendance aux surinfections bronchiques, nécessitant surveillance pneumologique régulière'.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que plusieurs symptômes se rattachant à l’asbestose ont été mis en évidence à l’occasion de scanners thoraciques ou de l’examen clinique de M. [V] [N] : 'toux sèche chronique', 'toux permanente, en quintes', ' insuffisance respiratoire', présence d’une 'opacité en bande antéro inférieure gauche compatible avec une densification fibreuse de la scissure lingulaire', et 'discret épaississement interstitiel en verre dépoli d’aspect diffus occupant les segments basaux des lobes inférieurs’ correspondant à des opacités basales et bilatérales comme indiqué dans le cas de cette maladie professionnelle.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le fait que le rapport d’évaluation des séquelles évoque une 'pneumoconiose’ ne permet nullement à la SAS [23] de remettre en cause l’existence d’une asbestose dans le cas de M. [V] [N], alors que l’asbestose est une pneumopathie chronique qui figure parmi les pneumoconioses, lesquelles regroupent plusieurs pathologies pulmonaires consécutives à l’inhalation de toxiques, 'poussières minérales ou organiques'.
Par ailleurs, le professeur [S] [I] mandaté par la SAS [23], écarte le diagnostic d’asbestose chez M. [V] [N] en relevant notamment :
— l’absence 'micronodules sous pleuraux comme cela est fréquent en cas d’asbestose', alors que le rapport de la [21] ou de l’INRS ne font pas état de la présence de tels nodules comme élément systématique du diagnostic,
— 'Typiquement, les images ont une répartition (opacités) surtout périphérique en cas d’asbestose, ce qui n’est pas le cas ici', alors que l’INRS précise seulement, 'petites opacités irrégulières prédominant dans les régions sous-pleurales et basales',
— M. [V] [N] était atteint avant 2012 d’une maladie pulmonaire bronchique interférante avant 2012 avant d’indiquer que l’antériorité de la maladie bronchique non liée à l’amiante sur la maladie interstitielle est supposée sur les documents transmis ; or, les éléments produits au débat ne corroborent pas cette affirmation ou cette hypothèse ; comme l’indiquent justement les premiers juges, la pathologie constatée en 2012 correspond en réalité à la fibrose pulmonaire interstitielle déclarée le 13 février 2019, étant rappelé que la maladie pulmonaire interstitielle décrit divers troubles qui affectent l’interstitium des poumons et aboutit à une accumulation anormale de cellules inflammatoires dans le tissu pulmonaire provoquant une dyspnée et une toux, ce qui était bien le cas de M. [V] [N] dès 2012.
Les premiers juges ont également noté qu’il n’est pas sérieusement discuté que M. [V] [N] a été employé du 29 décembre 1976 au 30 juin 2008 en qualité de monteur carrosserie et a été exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante, qu’il évoluait dans un environnement professionnel où l’amiante était utilisée régulièrement, M. [V] [N] étant notamment chargé de couper des plaques d’amiante.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que M. [V] [N] rapporte suffisamment la preuve que la maladie qu’il a déclarée le 13 mai 2019 est d’origine professionnelle.
Pour des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement débouté la demande d’expertise sollicitée par la SAS [23], 'compte tenu de la nature de la pathologie de M. [V] [N], de l’absence de tout autre diagnostic et de son exposition certaine aux poussières d’amiante'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M. [V] [N] soutient qu’il a effectué sa carrière professionnelle au sein de l’atelier finition, soit pendant trente deux ans, qu’il a été chargé pendant plusieurs décennies de découper des plaques d’amiante, qu’il a également assuré, avec l’aide d’un aspirateur, le nettoyage de son poste de travail, que cette manipulation directe est attestée par deux témoins.
Il ajoute que la SAS [23] avait connaissance du risque auquel il était exposé, que la connaissance du danger de l’amiante doit être considérée comme générale, qu’une conscience très précoce des risques causés par les poussières, et en particulier les poussières d’amiante, existait dès la fin du siècle dernier, que la connaissance ancienne du danger asbestosique se pose dans les années trente, en particulier la relation amiante/cancer broncho-pulmonaire mésothéliome,
A l’appui de son argumentation, M. [V] [N] produit au débat :
— une attestation de M. [A] [O] : M. [V] [N] a travaillé dans l’atelier finition dans un milieu où l’amiante était régulièrement utilisée ; il n’était pas rare que les opérateurs qui utilisaient l’aimante effectuaient le nettoyage de leur poste à l’aide d’air comprimé et de balais avec des projections de poussières d’amiante dans l’environnement,
— une attestation de M. [V] [K] : M. [V] [N] a travaillé à l’atelier finition en tant que garnisseur de mouleur ; son travail consistait à prendre les plaques d’amiante dans des containers ouverts et à les couper à la dimension de la trappe, celles-ci étaient proche du chauffage à projection d’air chaud qui envoyait des milliers de particules dans l’atelier,
— un rapport d’enquête du 13 février 2004 établi par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle : est évoquée l’utilisation d’amiante sur le site d'[Localité 8] de la société entre 1962 et 1993 : isolation calorifugeage, travaux sur les freins,
— un document rédigé par le docteur [H], médecin du travail au sein du service médical de la société [22], qui mentionne : 'le nombre de salariés répertoriés et actuellement suivis depuis la mise en place de la surveillance ( médicale spécifique) fin 1995 est pour le premier trimestre 2007 de 471 personnes’ ; il estime entre 1964 et 1989 : 'il y a au moins 1179 salariés qui ont été potentiellement exposés à l’amiante sur le site d'[Localité 8]',
— un rapport du service de santé au travail de l’usine d'[Localité 8] présenté au [12] du 20 septembre 2006 : 24 salariés ont fait l’objet d’une déclaration en maladie professionnelle dont 19 sont d’ores et déjà reconnues ( 3 en cours d’instruction), sur le site au moins 4 salariés sont décédés des suites d’une maladie en relation avec leur exposition professionnelle à l’amiante (2 cancers broncho pulmonaire et 2 mésothéliomes),
— un compte rendu de réunion du [12] du 13 février 2007 : ont été dénombrées 27 déclarations de maladie professionnelle.
La SAS [23] conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [N]. Elle fait valoir qu’avant les années 1976/1977, il n’existait aucun texte relatif à l’amiante d’application générale, sauf ceux cités par M. [V] [N] concernant des protections contre les poussières en général et visant la prévention de pathologies connues à l’époque et provoquées par de très fortes concentrations de poussières, comme les silicoses ou fibroses, que s’agissant des tableaux relatifs aux maladies professionnelles, seule était visée aux termes des décrets du 31 août 1950 et de la loi du 03 octobre 1951 puis le décret du 23 août 1968, l’asbestose, laquelle se développe en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante et qui ne concernait que les industries de l’amiante. Elle ajoute que ce n’est qu’en 1976 que le tableau 30 des maladies professionnelles a été modifié et que c’est le décret du 17 août 1977 qui a pour la première fois prescrit des règles particulières.
Elle fait observer qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’elle a été rappelée à l’ordre par l’inspection du travail ou la médecine du travail concernant les conditions de travail de ses salariés à l’aune des dispositions de 1893, 1894 et 1913 et du décret du 17 août 1977, que l’Etat n’ayant pas réglementé avant 1977 l’utilisation de l’amiante dans le processus industriel puis l’ayant imparfaitement réglementée par le décret de 1977, les employeurs non spécialistes de l’amiante ne pouvaient pas, a fortiori, avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés.
Il résulte des éléments produits au débat que :
— il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail, mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés,
— concernant spécifiquement l’amiante, ce risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l’ordonnance du 03 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l’amiante,
— cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 03 octobre 1951 créant le tableau numéro 30 propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante,
— ce risque d’asbestose a été identifié dès le début du XXème siècle, de nombreux travaux études scientifiques ont été publiés sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977,
— les décrets des 05 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé spécifiquement les travaux portant sur les produits à base d’amiante en les mentionnant au tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière préservant des poussières d’amiante.
Concernant la connaissance du risque au sein de la SAS [23], les deux attestations d’anciens salariés et les rapports produits par l’intimé établissent suffisamment que sur le site d'[Localité 8] l’amiante était utilisé régulièrement entre 1962 et 1993, que M. [V] [N] manipulait dans l’atelier de finition où il était affecté des plaques d’amiante et inhalait des poussières d’amiante, notamment lors des opérations de nettoyage de son poste de travail, étant rappelé qu’il a été engagé par la SAS [23], anciennement [29], dès le 29 décembre 1976.
L’état des connaissances notamment après l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 était de nature à alerter les employeurs sur les risques liés à l’emploi d’amiante ; l’utilisation généralisée de ce produit (bandes d’amiante sur les tuyauteries à vapeur…) contribuait, compte tenu de l’importance et de l’organisation de l’entreprise, à établir qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par l’amiante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [23] ne pouvait pas ignorer les risques auxquels ses salariés étaient exposés en raison de l’inhalation de poussières d’amiante.
Enfin, les travaux que M. [V] [N] était amené à réaliser correspondent à des travaux listés dans le tableau 30 des maladies professionnelles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société [29] devenue la SAS [23] ne pouvait pas ignorer par son activité et des services dont elle disposait, que M. [V] [N] était exposé à des poussières d’amiante contenues dans les matériaux qu’elle était amenée à utiliser, peu importe qu’aucun rappel à l’ordre n’ait été adressé à la société par l’inspection du travail ou le service de la médecine du travail.
Enfin, la SAS [23] ne justifie pas avoir pris des mesures nécessaires pour éviter une exposition au risque.
Il en résulte que la SAS [23] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle que M. [V] [N] a déclarée le 13 mai 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières :
L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle conformément à l’article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
— sur la majoration de la rente :
L’action récursoire de la caisse en remboursement des sommes versées par la caisse à la victime ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de rente, que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à l’employeur.
M. [V] [N] soutient qu’il peut prétendre à la majoration au maximum de la rente qui lui a été allouée par la [16] et qu’elle doit suivre l’évolution de son taux d’IPP.
La SAS [23] fait valoir que si la cour devait juger que la rente allouée à M. [V] [N] indemnise exclusivement un préjudice de nature patrimoniale, la [16] ne pourra pas exercer son action récursoire qu’elle tient des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle n’a versé à l’assuré aucune prestation de sécurité sociale de nature patrimoniale.
Elle fait observer que M. [V] [N] n’a pas subi de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle résultant de son incapacité, que, sauf pour la [14] à justifier de la nature des préjudices qui sont indemnisés par la rente, elle ne peut pas être condamnée à rembourser un indu ne correspondant à aucune prestation sociale.
Elle ajoute qu’elle a exercé, par voie d’action, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, un recours afin de contester le caractère professionnel de la maladie développée par M. [V] [N] dans les rapports [14]/employeur, qui est actuellement pendant.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente versée à M. [V] [N] au taux maximum laquelle devra suivre l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L452-2 susvisé.
— sur la réparation des préjudices :
Les premiers juges ont procédé à l’évaluation des différents préjudices subis par M. [V] [N] des suites de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 13 mai 2019, sans avoir eu recours, préalablement, à une expertise médicale.
La cour juge qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à la réparation des préjudices sans avoir obtenu l’avis d’un médecin qui aura pour mission, après consultation de l’entier dossier médical de M. [V] [N], d’évaluer les préjudices subis.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [V] [N].
Sur l’action récursoire de la [16] :
Selon l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Les rapports entre la [14] et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte que ce dernier conserve la possibilité de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse, quand bien même sa faute inexcusable a été définitivement reconnue à l’égard du salarié dans la même instance.
Cependant, l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société, en sorte que quel que soit le motif de l’inopposabilité de la décision de prise en charge – motif de fond ou de forme -, la caisse peut toujours recouvrer à l’encontre de l’employeur la totalité des conséquences financières de sa faute inexcusable, à savoir les compléments de rente et les indemnités versées au titre des préjudices personnels.
En l’espèce, la SAS [23] justifie avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans un litige l’opposant à la [16], suivant une requête du 23 août 2021, et portant sur une demande d’inopposabilité d’une maladie professionnelle déclarée le 13 février 2019 , puis, suivant une requête du 13 janvier 2022, portant sur une demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle et contestation de la décision implicite de rejet de la [13] saisie le 09 décembre 2021.
Cependant, quelle que soit l’issue des procédures ainsi engagées par la SAS [23], la [16] conserve à son encontre son action récursoire.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la SAS [23] tendant à ce qu’il soit dit que l’action récursoire de la [16] ne pourra s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée aura reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’absence du caractère professionnel de la maladie.
Par contre, l’action de la caisse ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société [23] ,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [N] le 13 mai 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23],
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [V] [N] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum. celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— dit qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [11] versera directement à M. [V] [N] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [23].
— dit que l’action récursoire de la [16] ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— condamné la société [23] au paiement des dépens,
— condamné la société [23] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a évalué les préjudices subis par M. [V] [N] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2019,
Avant dire droit,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [J] [R], [Adresse 30] ( Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 26]. : 06 14 56 25 08, Mèl : [Courriel 24]) avec pour mission de:
— examiner M. [V] [N] demeurant [Adresse 19],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [V] [N], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [N], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [V] [N], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [V] [N] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [23],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que la [11] avancera les sommes allouées à M. [V] [N] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [23],
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [11],
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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