Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/07640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 juillet 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/07640 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DV
AFFAIRE :
SAS FREE INVEST
C/
S.A. MY MONEY BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/00039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FREE INVEST
N° Siret : 450 853 957 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43446
APPELANTE
****************
S.A. MY MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120 – Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société My Money Bank, venant aux droits de la société My Partner Bank, poursuit le recouvrement d’une créance résultant d’un prêt de 2 500 000 euros consenti par celle-ci à la société Free Invest, en vertu d’un acte de prêt notarié du 7 septembre 2020, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 7 décembre 2023, publié au service la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 29 janvier 2024, volume 2024 S numéro 4.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, a :
mentionné que le montant retenu pour la créance de la société My Money Bank s’élève à la somme de 2 749 309,77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 155,98 euros ;
autorisé la société Free Invest à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 2 800 000 euros net vendeur ;
dit que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 14 novembre 2024 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre ;
rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
de la consignation du prix de vente ;
du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la société Free Invest justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
rappelé au notaire rédacteur de l’acte, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Le 10 décembre 2024, la société Free Invest a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 7 janvier 2025, l’appelante a assigné la société My Money Bank à jour fixe, pour l’audience du 5 février 2025, par acte du 13 janvier 2025 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Free Invest, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel,
infirmer le jugement rendu en matière de saisie immobilière le 18 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la société My Money Bank s’élève à la somme de 2 749 309, 77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 155, 98 euros ; autorisé la société Free Invest à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ainsi que toutes les dispositions qui en sont la conséquence ; à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonné la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau,
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2023,
débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière engagée par My Money Bank,
dire n’y avoir lieu à saisie immobilière,
Subsidiairement,
dire que le jugement rendu le 18 juillet 2024 est dépourvu de base légale,
En tout état de cause,
débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société My Money Bank à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société My Money Bank, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
In limine litis,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Free Invest par déclaration d’appel du 10 décembre 2024, au visa de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Free Invest par déclaration d’appel du 10 décembre 2024, au visa de l’article 553 du code de procédure civile,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Très subsidiairement,
déclarer la société Free Invest irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie du 7 décembre 2023, au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
débouter la société Free Invest de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie du 7 décembre 2023, au visa des articles R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et L.236-3 du code de commerce,
confirmer, par conséquent, le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2024 (24/00039) en [toutes ses dispositions],
En tout état de cause :
condamner la société Free Invest au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en particulier au vu des demandes dilatoires soulevées par le débiteur ;
condamner la société Free Invest aux dépens et juger qu’ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée, rappelant les termes de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, soutient que l’appel de son adversaire est tardif, pour avoir été formé le 10 décembre 2024, alors que le jugement du 18 juillet 2024 lui a été signifié le 25 juillet 2024.
L’appelante ne formule aucune observation en réponse à ce moyen.
En vertu de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus en matière de saisie immobilière doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
En vertu de ce même texte, la notification des décisions est, sauf exceptions, faite par voie de signification.
La société My Money Bank justifie avoir signifié le jugement d’orientation dont appel, rendu alors que la société Free Invest était assistée d’un avocat, le 25 juillet 2024, par remise de l’acte à une personne habilitée.
L’appel de la société Free Invest, qui a été interjeté le 10 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le texte susvisé, et dûment rappelé dans l’acte de signification de la décision, est dans ces conditions irrecevable.
La société Free Invest supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société My Money Bank la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par la société Free Invest le 10 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable ;
Condamne la société Free Invest à payer à la société My Money Bank la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Free Invest aux dépens de l’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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