Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin et 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision 48 M du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 4 points suite à une infraction commise le 12 juillet 2023. Il soutient que : – l’infraction ne lui est pas imputable ; – il n’a pas reçu l’avis de contravention en cause et ne s’est pas acquitté du paiement de cette amende. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la route ; – le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision 48 M du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 4 points suite à une infraction commise le 12 juillet 2023. 2. M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé de l’infraction en litige à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen est inopérant. 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. Dès lors, M. B ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l’irrégularité de cette notification. 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre. 5. Il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B que l’infraction en litige qui a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire le 21 janvier 2024. M. B, qui ne soutient pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre, n’est par suite pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction ne serait pas établie. 6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, issues de l’arrêté ministériel du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, un avis de contravention est adressé au contrevenant. Cet avis comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu’une notice de paiement, laquelle comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l’avis de contravention mentionné par les dispositions évoquées ci-dessus. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’autorité administrative doit être regardée comme s’étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Même si le ministre de l’intérieur ne produit le procès-verbal en litige, M. B a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction ainsi que le prouvent les mentions « par tribunal d’instance ou de police de Chalon sur Saône ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La Présidente,signéS. MégretLa greffière,signéI. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2401414
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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