CJCE, n° C-213/07, Arrêt de la Cour, Michaniki AE contre Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias, 16 décembre 2008
CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 octobre 2008
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CJUE, Arrêt 16 décembre 2008
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 décembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 14, paragraphe 9, de la Constitution

    La cour a jugé que les dispositions de la loi 3021/2002 qui permettent cette preuve d'autonomie sont contraires à l'article 14, paragraphe 9, de la Constitution, qui vise à interdire toute concentration entre les médias et les marchés publics.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 16 décembre 2008 concerne l'interprétation de la directive 93/37/CEE relative aux marchés publics de travaux. La question posée par la juridiction grecque était de savoir si les causes d'exclusion d'entrepreneurs de travaux publics énoncées dans cette directive étaient limitatives et si une disposition nationale interdisant la participation d'entreprises de médias à des marchés publics était compatible avec le droit communautaire. La CJUE a répondu que l'article 24 de la directive énumère de manière exhaustive les causes d'exclusion, mais qu'un État membre peut prévoir d'autres mesures d'exclusion pour garantir l'égalité de traitement et la transparence, tant que cela respecte le principe de proportionnalité. En revanche, elle a jugé que la disposition nationale en question, qui établit une présomption irréfragable d'incompatibilité, est incompatible avec le droit communautaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 2008, C-213/07
Numéro(s) : C-213/07
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.#Michaniki AE contre Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.#Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 24 - Causes d'exclusion de la participation à un marché - Mesures nationales instituant une incompatibilité entre le secteur des travaux publics et celui des médias d'information.#Affaire C-213/07.
Date de dépôt : 23 avril 2007
Précédents jurisprudentiels : 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti e.a., C-399/98, Rec. p. I-5409, point 52
du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99
Acereda Herrera, C-466/04
arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C-210/03
Cambridge, C-380/98
Cascina e.a., C-226/04 et C-228/04, Rec. p. I-1347
Centro Europa 7, C-380/05
Commission/Belgique, C-87/94
Commission/France, C-225/98
Commission/France, C-237/99
Communications Belgium e.a., C-250/06
Concordia Bus Finland, C-513/99
Cour ( arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93
Familiapress, C-368/95
GAT, C-315/01
Hünermund e.a., C-292/92
IKA, C-326/00
Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04
PreussenElektra, C-379/98
Schindler, C-275/92
SIAC Construction, C-19/00
Traunfellner, C-421/01
Universale-Bau e.a., C-470/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62007CJ0213
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2008:731
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Sur les parties

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