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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2416589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas et réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen afin qu’il soit mis fin à son signalement, et de lui remettre ses documents de voyage ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ganem, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Ganem renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision refusant le renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle en est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant retrait d’un titre de séjour sont irrecevables, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des autres décisions attaquées, ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ganem, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 février 1979, est entré en France en 1989 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans valable du 18 février 1997 au 17 février 2007, renouvelée de plein droit à deux reprises, dernièrement jusqu’au 12 juillet 2027. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a retiré sa carte de résident, en application des dispositions alors applicables de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il avait fait l’objet de condamnations définitives sur le fondement des articles L. 433-6 et
L. 433-5 alinéa 2 du code pénal et, d’autre part, lui a délivré, en application du second alinéa de l’article L. 432-12, une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024. M. B a présenté le 27 septembre 2024 une demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire du requérant et a refusé son renouvellement. Le même arrêté oblige M. B à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 octobre 2024 :
4. En premier lieu, la décision refusant la demande du requérant tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs retenus pour fonder la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
7. D’une part, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. D’autre part, lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à six reprises par le tribunal correctionnel de Nanterre entre 1998 et 2010, notamment à une peine d’emprisonnement d’un mois le 7 octobre 1999 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, à 8 mois d’emprisonnement le 13 janvier 2000 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, à 4 mois d’emprisonnement le 13 mai 2000 pour violence par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive), rébellion (récidive), outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (récidive), à un an d’emprisonnement le 14 mars 2002 pour vol en réunion, vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, vol aggravé par deux circonstances et à un mois d’emprisonnement, le 14 juin 2010, pour détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4. M. B fait valoir que ces condamnations sont anciennes et circonscrites entre 1998 et 2002, période au cours de laquelle les troubles psychiatriques dont il souffre n’avaient pas encore été diagnostiqués ni pris en charge médicalement, de sorte qu’elles ne sauraient révéler une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public, son comportement s’étant normalisé à partir du moment où il a été pris en charge à l’hôpital Louis Mourier de Colombes en 2002. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le requérant a été condamné pour des faits commis postérieurement à 2002, alors qu’il était pris en charge médicalement depuis plusieurs années. Par ailleurs, l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024 prononçant à l’encontre de M. B, en application de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, non contesté par le requérant, fait état de ce que ce dernier s’est radicalisé au cours de son incarcération entre 2009 et 2011, qu’au cours d’une opération de police menée le 27 mai 2020 dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants, il a été interpellé dans un appartement faisant office de squat en compagnie d’un autre individu et qu’une arme de poing et des munitions ont été retrouvées à proximité immédiate de l’intéressé, qu’étant considéré par les services médicaux comme une personnalité schizophrène, manipulable et susceptible de passer à l’acte, il a fait régulièrement l’objet de mesures d’internement pour rupture du traitement médical auquel il était soumis et de mesures d’hospitalisation complète le 24 octobre 2023, puis du 25 janvier 2024 au 9 mars 2024 pour n’avoir plus honoré ses rendez-vous de prise de traitement et de consultation psychiatrique. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui ne conteste pas les faits, n’a pas respecté, le 28 juin 2024, puis à nouveau le 29 juin 2024 en dépit de son interpellation et de son placement en garde à vue la veille, l’obligation de présentation aux services de police que lui imposait l’arrêté du 27 juin 2024. Enfin, M. B ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté des condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour les mêmes motifs, dès lors que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, M. B ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, selon lesquelles : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans () ».
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est divorcé. S’il invoque la présence en France de sa mère, de son frère et de sa fille majeure, tous de nationalité française, il ne justifie pas suffisamment de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Au contraire, il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 28 juin 2024, qu’il n’avait pas vu sa fille depuis un an. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie d’aucune insertion particulière, ni même d’une volonté de s’insérer dans la société française, à plus forte raison au regard de ses cinq peines d’emprisonnement mentionnées au point 9. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est handicapé et suivi régulièrement pour des troubles psychiatriques à l’hôpital Louis Mourier à Colombes, il ressort des pièces du dossier que la mesure de soins psychiatriques fait suite à une demande du représentant de l’Etat et que le requérant a rompu à plusieurs reprises le traitement médical auquel il est soumis. Dans ces conditions, quand bien même il se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 1989, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son appréciation de la situation de l’intéressé d’une erreur manifeste, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et en l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie pas, dès lors qu’il constitue une menace à l’ordre public, satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations de l’article 10 f de l’accord franco-tunisien. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
16. M. B s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui a expiré le 11 octobre 2024 et il ne justifie pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En septième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne sont, elles-mêmes, pas fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité invoqués par le requérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
19. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée, est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Au vu des circonstances mentionnées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français se réfère cependant expressément à l’absence d’atteinte portée par la durée de l’interdiction de retour à sa vie privée et familiale. Par suite, l’interdiction de retour, qui prend en compte l’ensemble des critères énumérés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 novembre 2024 :
23. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
24. Le requérant fait valoir que le cachet humide mentionnant la fonction du signataire de l’arrêté est illisible. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été signé par Mme A H dont le nom apparait lisiblement. Par ailleurs, il est aisé d’identifier la fonction de la signataire de l’acte au regard de l’entête de l’arrêté qui comporte bien l’intitulé du service dont il émane : « Préfet des Hauts-de-Seine – Direction des migrations et de l’intégration ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
25. Par ailleurs Mme A H, adjointe du chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer l’arrêté attaqué en vertu d’un arrêté n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, signé de M. D F, préfet des Hauts-de-Seine. Si le requérant fait valoir que le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. G C comme préfet des Hauts-de-Seine avait mis fin aux fonctions de M. D F à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le 1er novembre 2024, il ressort des écritures en défense que M. G C n’a été installé dans ses fonctions que le 18 novembre 2024 et qu’à la date de l’arrêté attaqué
M. D F n’avait pas lui-même été installé dans de nouvelles fonctions. Dès lors, la délégation de signature du 20 septembre 2024 n’était pas devenue caduque du fait de la nomination de M. G C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
27. M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 29 octobre 2024. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable, y compris de son propre chef. Par ailleurs, il ressort bien des pièces du dossier que l’intéressé est domicilié à Colombes (Hauts-de-Seine). Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. S’il est constant que M. B fait l’objet d’un suivi régulier dans le service psychiatrique de l’hôpital Louis Mourier à Colombes, il n’apporte aucun élément justifiant que son état de santé serait incompatible avec l’obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés à 10h00 au commissariat de Colombes et ne fait état d’aucune autre contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de cette mesure et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision du préfet des Hauts-de-Seine, doivent être écartés.
28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2024 et du
13 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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