Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 23 décembre 2024, n° 2416589
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen suffisant de la situation de Monsieur B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de Monsieur B constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments de droit.

  • Rejeté
    Illégalité fondée sur une décision de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale, car elle ne reposait pas sur une décision illégale.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait bien la délégation de signature nécessaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision était justifiée au regard des éléments de fait et de droit présentés.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était suffisamment motivée et fondée sur des éléments de droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2416589
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2416589
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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