Infirmation partielle 20 avril 2021
Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 avr. 2021, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt N°
TR
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPNX
D
C/
Y
X
Société SPFPL Y
Société SPFPL X
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE SAINT-BENOIT GISTE CO-RESPONSABLE Y – X – D
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
Chambre civile
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 07 JANVIER 2021 rg n°: 20/00898
APPELANTE :
Madame I D
[…]
97438 SAINTE-MARIE
Représentants : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame J Y
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur L X
40, Cité Ferdinand – Boulevard Saint-François
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SPFPL Y
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SPFPL X
40, Cité Ferdinand – Boulevard Saint-François
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE SAINT-BENOIT
BIOLOGISTE CO-RESPONSABLE Y – X – D
[…]
97470 SAINT-BENOIT
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20
Avril 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Avril 2021.
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
****
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
La Selarl Laboratoire de Biologie Médicale de Saint Benoît (la Selarl), immatriculée en 1988, exploite un laboratoire de biologie médicale réparti sur deux sites :
— le PSE (pôle sanitaire est) dans les locaux du Groupe hospitalier Réunion, hébergeant le bureau des biologistes, site fermé au public,
— un site en centre ville de Saint-Benoît, site pré-analytique où sont réalisés les prélèvements.
La Selarl a compté quatre associés, personnes physique, entre le 19 janvier 2011 et le 1er janvier 2018 (M. X, Mme Y, M. Z et M. A), fonctionnant sur la base des statuts, du règlement intérieur et du pacte d’associés signés le 7 février 2011.
Un acte de cession de 101 parts sociales a été signé le 25 septembre 2017 entre M. Z, Mme I D et la Spfl Mme I D, sous conditions suspensives notamment de son admission comme co-gérant et biologiste co-responsable par la collectivité des associés.
Dans l’attente, un contrat de prestation de service a été signé le 2 octobre 2017 avec Mme I D.
La réalisation des conditions suspensives et la cession des parts à Mme I D a été constatée le 14 février 2018. M. A a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2018.
Au 17 décembre 2019, le capital social était de 53.662,08 euros, réparti en 352 parts sociales de 152,4490 euros chacune, entre trois associés gérants et biologistes co-responsables :
— Mme J Y……………………..1 part sociale
— la Spfpl Y ……………………. 124 parts sociales Total :35,71%
— M L X…………………….. .1 parts sociales
— la Spfpl X………………….. … .124 parts sociales Total: 35,71%
— Mme I D………………. 1 part sociale
— la Spfpl D………………………..101 parts sociales Total: 28,97%
Mme I D a été convoquée par courrier recommandé distribué le 17 décembre 2019 à une assemblée générale mixte du 7 janvier 2020, qui a notamment décidé de :
— la révoquer de ses fonctions de gérant de la Selarl avec effet à compter de la signature du procès-verbal,
— l’exclure de la société à raison de manquements aux règles de fonctionnement de celle-ci,
— proposer le rachat à cette dernière de sa part sociale à un prix de 17.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2020, régulièrement autorisé par ordonnance du 7 mai 2020 l’autorisant à assigner à jour fixe, Mme I D a fait citer Mme J Y et la Spfpl Y, M L X et la Spfpl X, ainsi que la Selarl LBMSB, devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis qui, par jugement en date du 24 novembre 2020, a :
— débouté Mme I D de ses demandes en nullité de la résolution prévoyant sa révocation en qualité de gérante du Laboratoire de Biologie Médicale de Saint-Benoît, et par voie de conséquence, de ses demandes de réintégration en qualité de co-gérante, d’allocation de sommes au titre de la perte de rémunération, d’allocations de sommes pour préjudice allégué au titre du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral,
— annulé la résolution prise lors de l’assemblée Générale du 7 janvier 2020 relative au rachat de la part sociale de Mme I D,
— dit que l’exclusion de Mme I D en qualité d’associé, décidée lors du vote de l’assemblée générale du 7 janvier 2020, est nulle et ordonne sa réintégration à ce titre,
— dit qu’en conséquence, sont nulles et de nul effet l’ensemble des assemblées générales subséquentes à l’assemblée générale mixte du 7 janvier 2020 ;
— condamné Mme I D au paiement à Mme J Y et à la Spfpl Y, à M L X et à la Spfpl X, ainsi qu’à la Selarl, d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme I D a interjeté appel de cette décision.
Mme I D a été autorisée à assigner à jour fixe.
Selon requête en date du 14 janvier 2021, elle a été autorisée à assigner à jours fixes par ordonnance du 14 janvier 2021. Elle a fait assigner les défendeurs le 21 janvier 2021, assignation déposée au greffe par Rpva le 1 février 2021.
L’audience a été tenue le 16 février 2021.
*****
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 14 janvier 2021, Mme I D sollicite de :
— déclarer bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*annulé la résolution prise lors de l 'assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat de ses parts sociales,
*dit que son exclusion en qualité d’associé décidée lors du vote de I’assemblée générale du 7 janvier 2020 était nulle et ordonné sa réintégration à ce titre ;
*dit qu’en conséquence sont nulles et de nul effet l’ensemble des assemblées générales subséquentes à l’assemblée générale mixte du 7 janvier 2020 ;
Et ainsi :
— réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020 en ce qu’il n’a pas statué sur la demande d’annulation de la première résolution prononçant sa révocation en qualité de gérante, votée lors de l’Assemblée générale du 7 janvier 2020, en ce qu’elle constitue un abus de majorité ;
— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020, en ce qu’il l’a :
*débouté de ses demandes de nullité de la résolution prévoyant sa révocation en qualité de gérante de la Selarl et par voie de conséquence de ses demandes de réintégration en qualité de cogérante,
* débouté de ses demandes [. . .] d’allocation de sommes au titre de perte de rémunération, d’allocation de sommes pour préjudice allégué au titre du caractère brutal et vexatoire de la révocation pour préjudice moral,
*condamné à verser la somme de 8. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl, à Madame J Y et Monsieur L X,
*condamné Madame I D aux entiers dépens;
statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— ordonner la réintégration de Mme I D en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020, en application du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis en date du 24 novembre 2020 ;
— ordonner l’annulation de la première résolution prononçant la révocation de Mme I D en qualité de gérante, votée lors de l’Assemblée générale du 7 janvier 2020, en ce qu’elle constitue un abus de majorité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger que la révocation de Mme I D ne repose sur aucun juste motif ;
En conséquence,
— ordonner la réintégration de Mme I D en qualité de gérante de la Selarl avec effet rétroactif au 7 janvier 2020;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la
SPFPL Y et la Selarl à verser à Mme I D la somme de 14.000 euros brut par mois à compter du 7 janvier 2020 jusqu’à sa réintégration, au titre de sa perte de rémunération, soit la somme 162.130 euros à la date des présentes, à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la SPFPL Y et la Selarl à verser à Mme I D une astreinte d’un montant de 1.500 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’à la reprise effective de son activité de biologiste médical aux termes de sa réintégration en qualité d’associé professionnel exerçant et gérante ;
A titre subsidiaire ;
— CONDAMNER in solidum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la SPFPL Y et la Selarl à verser à Mme I D la somme de 1.680.000 euros au titre de sa privation irrégulière de rémunération depuis la fin de ses fonctions et sur une période de 10 ans, dans l’hypothèse où elle n’est pas réintégrée ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la SPFPL Y et la Selarl à verser à I D la somme de 529.632,46 Euros au titre du préjudice financier consécutif à la déchéance des prêts ;
— CONDAMNER in solídum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la SPFPL Y et la Selarl à verser à Mme I D la somme de 100.000 euros en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation ;
— CONDAMNER in solidum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la SPFPL Y et la Selarl à verser Mme I D la somme de 50.000 euros en raison de son préjudice moral;
— CONDAMNER in solidum M. L X, Mme J Y, la SPFPL X, la SPFPL Y et la Selarl à verser à Mme I D la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— DÉBOUTER les Intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Les moyens suivants sont soutenus :
'la révocation de Mme I D a été décidée en assemblée sans respecter le principe du contradictoire, puisque les pièces communiquées dans le cadre de cette instance n’ont pas été communiquées à Mme I D avant l’AG ayant décidé de sa révocation, et que la décision a été prise sur la base d’un simple rapport de gestion ;
'les attestations produites ne sont pas régulières, dans la mesure où les salariés sont tenus par un lien de subordination vis à vis de l’employeur et où nul ne peut se pré-constituer de preuves à soi-même, alors qu’elles ont été obtenues préalablement au versement de primes annuelles en juin ;
'les intimés se refusent à appliquer la décision de première instance, et à réintégrer Mme I D dans les effectifs en dépit des demandes de cette dernière ;
'les qualités de biologiste co-responsable, de gérant et d’associé sont indissociables, de sorte que l’annulation de son exclusion comme associé entraîne obligation de la réintégrer dans la société ; or, Mme I D a été rapidement mise à l’écart, ce dont elle faisait état en mai 2019, et les
griefs invoqués dans le rapport de gestion sont purement fantaisistes ainsi qu’elle l’indique dans son courrier du 27 décembre 2019, alors qu’aucune tentative de règlement amiable du litige n’a été entreprise (article R4235-40 du code de la santé publique) ;
'la révocation de ses fonctions de gérant est un abus de majorité dans la mesure où :
*cette décision est contraire à l’intérêt social, puisque les biologistes présents au cabinet ne peuvent plus assurer une permanence de l’offre médicale, que l’exclusion entraîne l’impossibilité d’ouvrir un troisième cabinet faute de bénéficier de trois biologistes (un par site), que cette dernière apportait du dynamisme dans la gestion, sa révocation mettant à mal le redressement de la Selarl ;
*cette décision a été prise dans l’intérêt exclusif des majoritaires, puisque ces derniers ont pu directement après son exclusion augmenter leur rémunération et ainsi leurs profits ;
*la révocation de Mme I D de ses fonctions de gérant ne repose sur aucun juste motif :
*concernant la dégradation du climat social :
— aucun lien entre les démissions alléguées et le comportement de Mme I D n’est établi, alors que le rapport de l’inspection du travail est vague puisqu’il n’indique pas combien de personnes ont été rencontrées; Mme I D a dès le 22 août 2019 apporté une réponse à la médecine du travail et proposé l’intervention d’un cabinet CAPITAL FORMATION, choix qui n’a pas été retenu par ses collègues ;
— Mme I D s’est en effet opposée à l’installation de décorations morbides pour halloween dans les locaux, alors qu’elle n’avait pas été informée de l’autorisation donnée par ses deux associés, dans le souci de préserver l’image de marque du laboratoire, ce qu’elle expliquait par courrier du 7 novembre 2019 ;
— 12 attestations ont été produites au bénéfice de Mme I D, et notamment une attestation circonstanciée de Mme B travaillant au quotidien avec elle, alors même que ces personnes continuent pour la plupart de travailler au sein du laboratoire ;
— les difficultés rencontrées par Mme I D viennent du fait qu’elle a accepté de gérer des dossiers difficiles notamment la question des heures supplémentaires et des congés, avec une direction volontariste ;
*concernant la mésentente entre associés : une mésentente n’est pas un motif de révocation d’un gérant suffisant ;
'l’exclusion d’un associé ne peut être décidée en application des statuts que lorsque l’associé est frappé d’une mesure disciplinaire ou contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; Or :
*elle ne s’est pas opposée à l’application du règlement intérieur de 2011 dans certaines de ses dispositions ; Toutefois, ce règlement est devenu caduc et obsolète en raison de la modification du nombre d’associés, la régularisation d’un nouveau règlement devant intervenir; or, Mme I D était en désaccord sur la fixation d’un horaire de présence minimum de 226 jours par an et 8 heures au moins de présence au laboratoire, alors qu’elle travaillait 12 heures par jour, et souhaitait une réévaluation des frais professionnels, alors qu’elle prenait beaucoup moins de congés que ses associés; elle estimait ainsi qu’il y avait une rupture d’égalité; l’absence de signature du règlement intérieur et du pacte d’associé, tous deux en discussion, n’est pas une atteinte aux règles de fonctionnement de la société ;
*Le caractère inéquitable du règlement intérieur a justifié que les deux autres associés lui accordent initialement le droit de se verser une somme de 16.666 euros en compensation des semaines de congés qu’elle ne prenait pas, ces derniers étant revenus sur leur autorisation le 24 septembre 2020 ;
*concernant le plafond des dépenses (frais de déplacement notamment), il ne s’applique pas faute de signature du règlement intérieur et du pacte d’associés;
*s’agissant du climat social dans l’entreprise, il ne lui est pas imputable, alors qu’elle avait un style de management plus volontariste que ses autres associés, a tenté de rectifier des irrégularités et bénéficie d’attestations de 11 salariés ;
*s’agissant de prises de décision sans consulter ses co-gérants :
— la lettre adressée à Mme C n’est pas une sanction disciplinaire ;
— Mme D a désigné en amont le cabinet capital formation, et ses associés n’ont pas respecté ce choix en mandatant une tierce société ;
— concernant les embauches de salariés, deux de ces embauches ont été réalisées pendant la période estivale, alors que ses co-associés étaient absents, du fait d’une charge de travail accrue ; Concernant Mme E, le contrat a été signé par Mme Y ;
— concernant l’acquisition de matériel, le contrat Hexalis a été contresigné par Mme Y ;
— concernant la plateforme Nimbus, la mise en place de celle-ci a été confiée à Mme D dans le cadre d’une réunion de coordination du 28 septembre 2019 et a fait l’objet de points d’étapes réguliers ; Elle a sollicité les appréciations de ses associés le 21 octobre 2019 ; par ailleurs, la dépense n’est pas de 361.838 euros représentant le coût du matériel qui est loué; seuls sont facturés les réactifs pour les examens;
'compte tenu de son exclusion, la déchéance du terme de ses prêts personnels a été prononcée, ainsi qu’un recensement au fichier des incidents de paiement ; elle a du mal à honorer le paiement des échéances du prêt contracté au nom de la Spfpl pour l’achat des parts sociales du laboratoire ; si elle a perçu des dividendes le 8 octobre 2020, cette somme couvre seulement le coût annuel de l’acquisition des parts sociales ; elle a trouvé un contrat de travail de mars 2020 à novembre 2020 pour une rémunération très inférieure ;
'l’annulation de la révocation du statut d’associé emporte la nécessaire réintégration de Mme I D ;
'l’annulation de son exclusion comme associé emporte obligation de la réintégrer comme biologiste exerçant et non comme simple associé au capital social bénéficiant d’un droit de vote et du droit au versement de dividendes ; or, Mme I D n’a besoin d’aucune convention d’exercice pour travailler au sein d’un laboratoire ; du reste l’article R6223-62 limite les possibilités de travail hors de la Selarl de sorte que la qualité d’associé exerçant au sein d’une Selarl ou encore de biologiste médical associé englobe non seulement la qualité d’associé mais également celle de professionnel en exercice dans la société dont elle détient les parts; c’est du reste le sens de la décision des premiers juges qui devra être confirmée et précisée en prévoyant une réintégration comme 'associé professionnel exerçant';
Dans leurs dernières conclusions communiquées au greffe le 16 février 2021, M. L X, Mme J Y, la Spfpl X, la Spfpl Y et la Selarl LBMSB sollicitent de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme I D de ses demandes en nullité de la résolution prononçant sa révocation en qualité de gérante de la Selarl, en conséquence de ses demandes de réintégration en qualité de co-gérante ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme I D de ses demandes de dommages et intérêts du chef de la révocation de son mandat social ;
— débouter, en conséquence, Mme I D de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la résolution adoptée lors de l’Assemblée du 7 janvier 2020 ayant prononcé l’exclusion de Mme I D en qualité d’associé de la société ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, en conséquence, ordonné la réintégration de Mme I D en qualité d’associé avec effet rétroactif au 7 février 2020 et prononcé la nullité de toutes les Assemblées Générales tenues postérieurement à son exclusion et jusqu’à sa réintégration;
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouter Mme I D de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, sur le principal :
— débouter Mme I D de sa demande tendant à sa réintégration dans la société en qualité de professionnel exerçant;
— débouter Mme I D de toutes ses demandes de dommages et intérêts du chef de l’exclusion prononcée à son encontre
Subsidiairement,
— débouter Mme I D de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de Mme J Y et de M. L X ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme I D ;
En tout état de cause,
— condamner Mme I D à payer à la Selarl, Mme J Y et M. L X une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme I D aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens suivants sont soutenus :
'Mme I D a été recrutée dans un cabinet au fonctionnement efficace et apaisé depuis une dizaine d’années ;
'la décision du 7 janvier 2017 est liée à :
*une dégradation du climat social au sein de la société, alimentée par les décisions unilatérales de Mme I D sans concertation avec ses associés, manifestée notamment par la démission de 3 salariés sur l’année 2019 au sein de l’unité dont était chargée Mme I D, à savoir la paillasse bactériologique ; celle-ci a notamment:
— en l’absence de Mme Y et sans concertation, décidé de supprimer unilatéralement des heures supplémentaires qu’elle estimait non justifiées,
— en l’absence de Mme Y et sans concertation, modifié les plannings et horaires de travail, complexifiant l’organisation pour plusieurs salariés,
— en l’absence de Mme Y et sans concertation, dérogé aux traditionnels congés accordés l’après-midi du 24 décembre et du 31 décembre ;
— exercé des mesures humiliantes et vexatoires à l’égard de certains salariés (Mme F, Mme N O),
— entrepris d’arracher le 31 octobre 2019 toutes les décorations réalisées par les salariés à l’occasion d’halloween, alors que l’installation de ces petites décorations dans des lieux sans accès du public, avait été autorisée par les deux autres gérants;
*cette dégradation récente des conditions de travail était soulignée par la médecin du travail et le rapport de la société INGEFORM chargée de l’évaluation des risques psycho-sociaux ;
*Mme I D a refusé tout positionnement constructif et concerté puisqu’elle ne se présentait pas au rendez vous avec la médecin du travail du 8 août 2019, estimant que cette visite concernait les salariés seuls, alors que le médecin du travail relevait par mail du 8 août 2019 les syndromes de stress en lien avec une souffrance au travail suite à une altération récente des conditions de travail ;
*une dégradation des relations entre associés, d’abord entre M. X et Mme I D sur la question de l’opportunité d’intégrer un 4e associé, tranché par Mme Y en faveur de Mme I D puis plus globalement autour des points suivants:
une approche financière déraisonnable :
— une critique des horaires de travail de M. X, notamment sur la semaine où il avait la garde de ses enfants,
— l’impossibilité de s’entendre sur l’adoption d’un règlement intérieur après plusieurs mois de discussion alors que celui adopté le 11 février 2011 devait être modernisé afin de prendre acte du départ de deux associés, portant sur la répartition des tâches et non sur les règles de fonctionnement entre biologistes co-responsables ; Or, Mme I D estimait qu’elle travaillait plus que les autres et prenait moins de congés, et exigeait une augmentation de sa rémunération ;
— le refus par Mme I D de donner quittus pour les comptes annuels 2018,
— l’octroi par Mme I D d’une somme de 16.153 euros au crédit de son compte courant d’associé, en compensation de prétendues horaires supplémentaires, et la demande formulée auprès de l’expert-comptable d’intégrer ce surcoût au bilan 2018, ce que refusaient les autres associés le 25 avril 2019 ;
— la violation du plafond de frais professionnels (8.000 euros par an et par associés), Mme I D s’étant accordée 22.817,49 euros au titre des frais professionnels 2019 ; avec notamment
une formation sur 15 jours à Paris avec hébergement à l’hôtel Kepler sur les Champs Elysées aux frais de la société – facture du 23 septembre 2019 ;
— des factures téléphoniques de 480 euros par mois;
des décisions unilatérales et non concertées notamment:
— les décisions relatées supra ayant contribué à dégrader le climat social (heures supplémentaires, horaires) ;
— le recrutement de trois salariés en CDD ;
— l’introduction d’une action en justice aux côtés de deux laboratoires pharmaceutiques (Cerballiance et bioaustral) aux fins de surseoir à la signature d’un contrat de marché public ;
— la décision de mandater unilatéralement un prestataire le 10 octobre 2019 afin d’évaluer les risques psycho-sociaux, alors même qu’une réunion du CSE était prévue le 19 septembre 2019 renvoyée au 17 octobre 2019, le CSE ayant orienté son choix vers la société INGEFORM ;
— les initiatives de courriers non concertés contre les fournisseurs et les salariés et l’édition unilatérale de 'règlements',
— l’acquisition unilatérale d’un automate nimbus le 6 novembre 2019, alors que les associés étaient en pourparlers avec le groupement GESLAB et EUROBIO qu’ils recevaient le 7 novembre 2019 dans le cadre d’un repas d’affaires ;
— un mépris pour ses associés qu’elle considérait comme incapables de gérer l’entreprise ;
un approche très manipulatrice,
— Mme I D tentant de créer un climat de discorde global et ayant fait signer des attestations à certains salariés des documents pré-remplis en leur indiquant que ces documents leur permettraient de retrouver du travail, pour des personnes ayant travaillé quelques jours après un recrutement par Mme I D; en définitive, Mme I D produit 5 attestations pour un effectif de 41 salariés au 7 janvier 2020, vingt personnes attestant des difficultés rencontrées avec Mme I D;
une dégradation des relations en dépit des tentatives d’apaisement initiées par Mme Y, alors que Mme I D a continué d’être associé à toutes les décisions concernant la SELARL, s’est murée dans une attitude de défiance, la médiation tentée par M. A, ancien associé, n’ayant pas abouti en raison du refus de Mme I D ;
une divergence profonde d’approche sur la gestion du personnel ;
l’impossibilité de parvenir à un accord au regard du passif entre les salariés et avec les associés a justifié la convocation de l’assemblée générale extraordinaire et le vote de l’exclusion de Mme I D ;
*l’absence de raison légitime à cette situation, alors que :
— personne n’avait intérêt à cette dégradation ;
— que Mme I D ne s’est retrouvée sans les deux autres associés au laboratoire que 15 jours en 2018 et 13 jours en 2019, Monsieur A était présent à ces deux occasions ;
— que si elle était suppléante RH, ces initiatives ne répondaient jamais à l’urgence ;
'L’abus de majorité implique une atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée et une rupture d’égalité entre les actionnaires au profit des majoritaires ;
*toutefois, il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt social dans la mesure où :
— si les dispositions légales imposent au moins un biologiste détenant une fraction du capital social travaillant à mi-temps par site, l’ouverture du 3e site a été retardée jusqu’ à la cession d’une partie du capital à d’autres associés, et il y a deux biologistes co-responsables pour deux sites ;
— la permanence et la continuité des soins ont été assurés, alors que des contrats de remplacement ont été signés dans la limite de trois mois renouvelables ; le laboratoire compte actuellement 5 biologistes, puisque deux contrats de collaboration ont été signés avec cession de parts sociales, et un contrat de travail à durée déterminée a été signé avec une biologiste ; l’ARS n’a du reste jamais soulevé de difficultés ; l’atteinte à l’intérêt social est l’atteinte à l’intérêt de la société par la révocation du mandat, et non l’atteinte à l’exercice de sa profession de biologiste;
— Mme I D ne justifie pas qu’elle se serait opposée à des pratiques contraires aux dispositions légales et réglementaires, motivant l’action des associés majoritaires ;
*la preuve d’un préjudice subi par la minorité et bénéficiant à la majorité n’est pas rapportée, alors que l’augmentation de rémunération votée par les majoritaires correspond à un accroissement de la charge de travail avec l’exclusion de Mme D ;
'La révocation sans juste motif ne donne pas lieu à annulation et réintégration mais à dommages et intérêts au profit du dirigeant révoqué (L223-25 du code de commerce);
— le juste motif n’est pas nécessairement la faute mais toute situation non conforme à l’intérêt social évolutif d’une société, et ce même si le comportement du dirigeant n’est pas fautif;
— les associés ne sont pas tenus d’aviser à l’avance le gérant des motifs de sa révocation, et la révocation peut être décidée même si elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour;
— Le climat social et relationnel justifiait pleinement la révocation de Mme I D;
'Le non-respect de règles de procédure prévues par les statuts ne peut conduire à l’annulation d’une décision d’exclusion prise par un organe de la société qu’en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats ; or, la violation éventuelle des droits de la défense ou l’insuffisance des griefs en raison de l’imprécision du règlement intérieur n’est pas une cause de nullité de la délibération ;
En tout état de cause, la procédure prévue à l’article 13.3 des statuts a été respectée ; si elle n’a pas signé le règlement intérieur adopté le 7 février 2011, puisqu’un nouveau texte devait être signé, il s’impose à elle alors qu’il a été porté à sa connaissance dès février 2017 en application de l’article 10.3 desdits statuts ; à défaut d’application juridique, ils constituent un usage s’appliquant à tous ;
Sur le fond, l’article R6223-62 du code de la santé publique permet l’exclusion d’un associé s’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, disposition reprise à l’article 13-3 des statuts ;
Or, elle contrevient à ces règles de fonctionnement en ce qui concerne :
— la répartition des fonctions entre les associés, l’associé s’étant arrogé la gestion des ressources humaines, méconnaissant l’organigramme fonctionnel et nominatif,
— en méconnaissant la double signature imposée pour les décisions de plus de 5.000 euros,
— en méconnaissant la règle de plafond des dépenses,
— en méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables aux laboratoires en refusant de régulariser le pacte d’associés et le règlement intérieur, notamment l’obligation de double inscription (R6223-3) et de limitation de rémunération de la gérance (article 10.3 des statuts), ainsi que l’article 17.3 relatif à la cogestion,
— le refus de toute coordination constitue une violation de l’article R6123-9 du code de la santé publique, ainsi que les actes répétés dégradant leurs conditions de travail (1152-1) ;
'au regard de la révocation de son mandat de gérant qui lui conférait la qualité de biologiste co-responsable, elle est dépourvue de tout statut social au sein de la Selarl ; aucune disposition légale n’impose à une personne physique détenant des parts dans le capital social d’une SEL exploitant un laboratoire de biologie médicale d’y exercer sa profession ; les associés non munis d’un contrat écrit doivent bénéficier d’un contrat écrit fixant les conditions d’exercice au sein de la structure; or le juge ne peut imposer aux parties la conclusion d’un contrat écrit à Mme I D sans méconnaître les dispositions applicables à la théorie générale des contrats;
'l’abus du droit de révocation, distinct de l’absence de justes motifs, résulte des conditions dans lesquelles la révocation a été prononcée ; or, aucun abus n’a été commis alors que les associés ont tenté jusqu’au bout de dialoguer avec Mme I D, qu’ils l’ont convoqué à l’avance, ont tenté une médiation qui a échoué, et qu’en tout état de cause, la décision n’est entachée d’aucune intention de nuire ; aucun discrédit n’a été porté à sa réputation ; à titre subsidiaire, elle a été salariée d’un autre laboratoire et ne peut donc prétendre au paiement de 14.000 euros par mois ni au paiement des prêts en déchéance du terme;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2021.
MOTIVATION:
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a annulé la résolution prise lors de l 'assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat des parts sociales de Mme D.
I° l’annulation de la décision du 7 janvier 2020 prononçant la révocation de Mme I D en qualité de gérant:
L’article 17 des statuts mis à jour le 15 février 2018 stipule que 'la société est administrée par un ou plusieurs associés exerçant au sein de la société la profession de biologiste médical de laboratoire de biologie médicale (…) les gérants sont nommés pour un durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (…) chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoir spéciaux (…) Dans leurs rapports entre eux et avec leurs associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensembles ou séparément (…) À l’exception des décisions qui doivent recueillir l’accord de la collectivité des associés.
Vu les article L223-25 et 29 du code de commerce ;
L’article 17.4 des statuts stipule que 'Le ou les gérants sont révocables par décision des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales'.
La révocation de Mme I D de son mandat de gérant a été votée lors de l’assemblée générale mixte du 7 janvier 2020 dans les conditions de majorité requise et sur la base d’un ordre du jour qui comprenait cette résolution, la convocation ayant été adressée à Mme I D par courrier recommandé du 17 décembre 2019, cette dernière ayant pu faire des observations le 27 décembre 2019 de sorte qu’aucune déloyauté ne peut être opposée dans le respect du cadre procédural.
A/Sur l’abus de majorité:
La décision prise doit être contraire à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.
Au jour de l’assemblée générale du 7 janvier 2019, le capital social était de 53.662,08 euros, réparti en 352 parts sociales de 152,4490 euros chacune, entre trois associés gérants et biologistes co-responsables :
— Mme J Y……………………..1 part sociale
— la Spfpl Y ………………. …… 124 parts sociales Total :35,71%
— M L X…………………….. .1 parts sociales
— la Spfpl X………………………. .124 parts sociales Total: 35,71%
— Mme I D………………. 1 part sociale
— la Spfpl D…………………………101 parts sociales Total: 28,97%
J Y et la Spfpl Y, L X et la Spfpl X détenaient ainsi la majorité au sein de la Selarl, lorsque la révocation de Mme I D en qualité de gérante a été votée.
l’atteinte à l’intérêt social:
> la permanence de l’offre médicale:
vu l’article L6222-6 du code de la santé publique;
Selon le code de la santé publique 'un laboratoire de biologie médicale doit participer à la permanence de l’offre de biologie médicale. Sur chacun des sites, un biologiste de laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et le cas échéant d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients'.
Les dispositions légales prévoient un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites créés. La présence permanente d’un biologiste sur chaque site n’est pas obligatoire, il suffit qu’il soit identifiable en application de l’article L6222-6 du code de la santé publique. Après la révocation de Mme I D, le laboratoire disposait de 2 biologistes associés pour deux sites.
Si au jour du constat d’huissier, aucun biologiste n’était présent sur l’un des deux sites, ce dernier était clairement identifié en la personne de M. X et l’appelante n’établit pas qu’il était indisponible, puisqu’il s’est présenté dans un délai bref après l’arrivée de l’huissier.
Par ailleurs, les intimés justifient de la conclusion de contrats de remplacement respectant les délais légaux et de contrats de collaboration, de sorte que la preuve d’une atteinte à la permanence de l’offre dans les deux sites n’est pas rapportée.
> l’impossibilité d’ouvrir un troisième cabinet :
Vu l’article 6223-6 et 6223-1 du code de la santé publique ;
Les associés ont obtenu le 6 octobre 2020 l’autorisation de l’ARS pour l’ouverture d’un troisième site sur Sainte-Rose. Or, les parties s’accordent pour considérer que l’exclusion de fait de Mme I D comme co-responsable et associé le 7 janvier 2020 a réduit à deux le nombre de biologistes médicaux détenant des parts sociales (M. X et Mme Y) ne permettant pas l’ouverture d’un 3e site travaillée depuis plusieurs mois. Les deux associés ont pris l’initiative de reporter l’ouverture de ce site. Ce report est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
> une révocation menaçant la bonne gestion de la société :
Mme I D fait valoir que son exclusion met en péril l’intérêt social en ce que ses deux associés manquaient de dynamisme et s’étaient installés dans un management familial exposant la société à des difficultés financières.
Le cabinet créé en 1988 a fonctionné jusque fin 2017 dans un climat social relativement serein et d’équilibre entre associés – ainsi qu’en atteste Monsieur G (biologiste associé de 2009 au 31 décembre 2017), et monsieur A biologiste associé de 1988 à 2018) -, Mme Y étant associé depuis 2009 et Monsieur X depuis 2011. Les rapports d’évaluation du Cofrac du 12 janvier 2016 et du 28 décembre 2016, ainsi que du 30 décembre 2017, concluaient à l’existence d’un management de qualité et au bon fonctionnement global, avec l’implication du personnel dans le système de management. Les anciens associés attestent de prises de décision dans le cadre de la collégialité.
Si le rapport de synthèse d’Ingeform du 6 janvier 2020 pointe des risques psycho-sociaux, aucune pièce ne vient étayer l’existence d’un dysfonctionnement de la Selarl, antérieur ou postérieur à la révocation de Mme I D.
Par conséquent, l’exclusion de Mme I D n’est pas contraire à l’intérêt social sur ce point.
> une co-gérance à trois portant atteinte à l’intérêt social:
Les cessions de parts sociales ont entraîné à compter de janvier 2018 une importante modification de l’équilibre entre les associés de la selarl qui n’étaient plus que trois, avec ainsi un nécessaire temps d’adaptation et de rodage.
Or une mésentente fondamentale s’est instaurée entre eux.
— le refus de la cogestion:
Les tensions entre les associés ont limité les échanges et concertations, intervenant essentiellement par mails croisés sans réunion de direction à compter de l’été 2019.
Il y a lieu de relever que plusieurs mails ont été adressés à Mme I D par ses associés, afin de l’inviter de façon formelle à respecter la collégialité :
— mail du 6 juin 2019 (pièce n°48)
— courrier recommandé du 26 septembre 2019 (pièce n°65)
Loin de temporiser et de modérer son positionnement dans l’intérêt du cabinet, Mme I D a systématiquement contre-attaqué en assumant son droit de prendre des décisions seule (mail du 9 octobre 2019 en pièce 66).
Plusieurs décisions engageant la société ont été prises unilatéralement (action en référé sans l’accord de ses co-associés, note de service édictée unilatéralement le 6 septembre 2019, désignation unilatérale en contournant le CSE d’un second cabinet pour l’évaluation des risques psycho-sociaux, lettre de mécontentement du 18 novembre 2019 au ton très personnel auprès d’un fournisseur).
— des prises d’initiative aggravant le climat social :
Des initiatives contradictoires ont été prises dans la gestion des ressources humaines, notamment par Mme I D, sans réflexion avec les autres associés. Elles ont fragilisé le climat social. Ainsi, 21 attestations, dont 12 très circonstanciées de salariés sur un effectif de 39 salariés, font état d’un climat détestable entre les associés depuis 2018/2019, d’initiatives prises unilatéralement par Mme I D autour de la suppression d’heures supplémentaires accordées aux salariés, de modifications unilatérales de planning (notamment pour les fêtes), d’altercation vives notamment le 31 octobre 2019, date à laquelle Mme I D a pris l’initiative d’arracher des décorations d’Halloween sur un site non accessible au public qu’elle jugeait de mauvais goût.
Si la plupart de ces attestations ne mentionnent aucun lien d’alliance ou de communauté d’intérêt avec les partis, les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et cette irrégularité ne fait pas grief, chacun des salariés précisant dans les premières lignes de son attestation les fonctions salariées qu’il exerce au sein du laboratoire.
Le médecin du travail indiquait par mail du 8 août 2019 avoir vu Mme Y et rencontré des salariés présentant des 'symptômes secondaires de stress, dont l’origine est une situation vécue comme une souffrance au travail, suite à une altération récente de leurs conditions de travail. Les faits relatés sont des 'propos dévalorisant', un 'manque d’autonomie dans le travail, manque de soutien social', des 'comportements managériaux infantilisant et autoritaires'. Il indiquait que Mme I D ' lui avait dit ne pas disposer du temps nécessaire pour un entretien'.
— sur ce:
la révocation du mandat de Mme I D s’inscrivait dans une volonté de maintenir la cohésion et l’image de la société en interne et auprès des tiers, alors même que le climat social était particulièrement dégradé depuis l’année 2018, que des décisions contradictoires étaient prises sans possibilité de concertation, la plupart à l’initiative de Mme I D mettant à mal la visibilité de la société auprès de ses salariés mais également auprès des tiers cocontractants, alors même que la confiance était rompue dans un climat de suspicion généralisée entre les associés, qui n’échangeaient plus que par mail depuis l’été 2019.
Par ailleurs, l’impossibilité de signer un règlement intérieur et un pacte d’actionnaire, compte tenu des désaccords profonds entre associés, qui aurait permis d’organiser de façon plus sereine différentes commissions et prises de décisions, justifiait de sortir d’une situation intenable qui ne faisait que se dégrader depuis plusieurs mois et portait atteinte de façon décisive à l’intérêt social de la société.
La décision de révoquer Mme I D de ses fonctions de gérant, qui risquait certes de limiter les possibilités d’extension du cabinet, était néanmoins conforme à l’intérêt social global du cabinet.
B/ sur l’absence de juste motif :
Vu l’article L223-25 du code de commerce,
La révocation du gérant d’un laboratoire d’analyse médicale peut-être justifiée – même en l’absence de faute démontrée -, par l’existence entre l’associé et ce gérant, d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Or, la rupture sans juste motif d’un gérant n’entraîne pas annulation de la révocation mais peut seulement justifier l’allocation de dommages et intérêts.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme I D de sa demande d’annulation de la résolution de la décision du 7 janvier 2020 prononçant la révocation de Mme I D en qualité de gérant.
II° l’annulation de la décision du 7 janvier 2020 excluant Mme I D de la qualité d’associé :
L’article 13.5 des statuts stipule que ' tout associé professionnel peut être exclu : (…)lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par l’article 20-2 des statuts (…)
'Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés'.
Le rapport de gestion annexé à la convocation en vue de l’assemblée générale du 7 janvier 2020 devant se prononcer sur la révocation de Mme D en sa qualité d’associé articulait principalement les motifs suivants:
— le refus d’appliquer le règlement intérieur du 7 février 2011 ou de régulariser un nouveau règlement intérieur/pacte d’associés ce qui empêche la société de fonctionner selon des règles claires ;
— le refus de respecter la répartition des tâches prévue à l’article 4 du règlement intérieur et le principe de la collégialité ;
— le non respect du plafond des dépenses- un comportement gravement préjudiciable à l’équilibre social et aux règles de courtoisie/confraternité ;
— le refus de respecter la co-gestion et l’absence de participation aux réunions de direction, n’adressant plus la parole à ses associés.
A/ sur l’irrégularité de la délibération:
1° en raison de la violation des principes du contradictoire:
Les parties ne contestent pas la validité de cette clause d’exclusion, l’appelant estimant toutefois que la procédure suivie n’a pas été respectueuse du principe du contradictoire.
Si l’organe de décision d’une société (en l’espèce l’assemblée générale) n’est pas un tribunal de sorte que les dispositions de l’article 6 de la CEDH ne lui sont pas applicables (en ce sens Com. 11 juill.
2006, no 05-11.019), la gravité de la décision d’exclusion impose le respect de la contradiction entre les parties, et notamment l’information de l’associé quant à l’articulation précise des griefs formulés contre lui.
Or, cette résolution a été inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale du 7 janvier 2020 à laquelle Mme I D a été convoquée par courrier recommandé du 12 décembre 2019, qui comprenait notamment en annexe 3 un rapport de gestion articulant avec précision les faits justifiant tout à la fois la révocation du mandat de co-gérant et son exclusion comme associé. Elle a répondu à ces griefs par courrier du 27 décembre 2019 et bénéficié d’un délai suffisant. Les griefs articulés dans le cadre de ce rapport sont repris et étayés dans les conclusions des intimés, de sorte qu’aucune déloyauté ne peut être opposée aux associés qui n’étaient pas tenus de communiquer les pièces ou éléments de preuve sur lesquels reposaient les faits allégués préalablement à la décision du 7 janvier 2020. Enfin, cette dernière a pu s’exprimer à l’occasion de cette assemblée générale.
Le principe contradictoire a ainsi été respecté.
2° En l’absence de motifs fondée sur une violation des règles de fonctionnement de la société:
Vu l’article R 4113-16 du code de la santé publique repris à l’article 13-3 des statuts prévoyant 'l’exclusion d’un associé lors qu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société'.
La clause statutaire est libellée dans des termes généraux sans préciser les comportements susceptibles de caractériser l’atteinte aux règles de fonctionnement.
Aucun manque d’implication n’est reproché à Mme I D, mais un refus de concertation/communication entre les gérants, un management très directif vis-à-vis des salariés, et une absence de remise en cause.
Comme indiqué supra, le règlement intérieur adopté le 7 février 2011, régulièrement invoqué par les intimés au soutien de la violation des règles de fonctionnement de la société, n’était plus applicable en vertu de son article 1. De fait, l’article 10.3 des statuts ne prévoit pas l’adhésion automatique par les nouveaux associés à des statuts devenus caducs. Ce règlement ne peut être qualifié d’usage commercial ayant continué à s’appliquer, dans la mesure où il n’établit pas des règles nées de la pratique commerciale répétée des professionnels, compte tenu du changement de la composition du capital social de la société, du désaccord des associés sur son application et des négociations en cours pour en signer un nouveau.
Dans ces conditions, seuls les statuts et les dispositions légales impératives déterminent les règles de fonctionnement de la société.
Les violations des règles de fonctionnement suivantes sont alléguées:
- la répartition des fonctions entre les associés, l’associé s’étant arrogée la gestion des ressources humaines, méconnaissant l’organigramme fonctionnel et nominatif ;
A défaut de règlement intérieur et au regard de l’organigramme faisant consensus, la gestion des ressources humaines relevait à titre principal de la compétence de Mme Y (page 19 dernière ligne des conclusions récapitulatives de Mme I D), et que Mme I D et M. X étaient seulement suppléants (pièce 48 de l’appelant et 85 des intimés).
Toutefois, Mme I D est intervenue dans des domaines sensibles (modification du planning des présences, gestion des heures supplémentaires, absence de concertation sur certaines recrutements) que les gérants souhaitaient voir évoluer, notamment celui des heures supplémentaires évoqués dans le compte rendu de réunion de revue de direction annuelle 2019 au titre de l’année
2018 (pièce n°39).
Aucune demande ne lui a été formellement adressée jusqu’à l’été 2019 afin qu’elle se retire de la gestion pratique et concrète des ressources humaines (planning, gestion des heures supplémentaires), de sorte que son intervention a été tolérée, étant du reste précisé que les associés majoritaires auraient pu imposer un règlement intérieur afin de préciser les rôles de chacun réglant cette problématique.
La violation des règles de fonctionnement n’est sur ce point pas suffisamment établie.
- la méconnaissance de la double signature imposée pour les décisions de plus de 5.000 euros ainsi que du plafond des dépenses :
A défaut d’adoption d’un nouveau règlement intérieur alors que le règlement de 2011 était devenu caduc, la règle de plafonnement des dépenses ne s’appliquait pas juridiquement, renvoyant aux dispositions de droit commun et à l’appréciation de l’abus dans l’usage des moyens de la société en qualité de gérant.
- la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaire applicables aux laboratoires en refusant de régulariser le pacte d’associés et le règlement intérieur, et notamment l’obligation de double inscription (R6223-3) et de limitation de rémunération de la gérance (article 10.3 des statuts),
Concernant le refus de signer le règlement intérieur, un projet a été retravaillé par Mme I D et communiqué aux autres associés le 9 avril 2019, le désaccord portant essentiellement sur le temps de présence au travail et l’indemnisation des jours de repos ( Mme I D estimant qu’elle prenait moins de congés que ses associés et devait être indemnisée en conséquence, ce que refusaient ses associés).
Aucune réponse n’a été donnée à ce nouveau projet qui aurait pu être adopté par les associés majoritaires, étant toutefois précisé que par mail du 9 octobre 2019, Mme I D a renvoyé ses associés à son avocat pour discuter du contenu de ces documents.
Concernant le pacte d’associés, le document initial signé entre les précédents associés le 7 février 2011 est également devenu caduc en application de son article 9. A la différence du règlement intérieur qui a une nature réglementaire, le pacte d’associé a une nature strictement contractuelle, de sorte que les associés majoritaires ne peuvent pas contourner le refus d’un des associés de le signer.
Toutefois, M. X et Mme Y ne justifient d’aucun projet qui aurait été établi et adressé à Mme I D et qu’elle aurait abusivement refusé de signer.
Le refus de signer le pacte d’associés n’est en l’état pas constitutif d’une violation des règles de fonctionnement de la société.
Concernant la violation de l’article 17.5 des statuts, l’article dispose que 'chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement'.
Les associés estiment que Mme I D s’est octroyée indûment une somme de 16.153 euros à titre de complément de gérance.
Cette somme correspond à une rémunération supplémentaire que Mme I D espérait obtenir en compensation des cinq semaines de congés payés qu’elle n’avait pas pris. Or, si Mme I D a sollicité l’inscription de cette somme au titre d’un compte courant d’associé,
cette inscription a été faite dans la transparence , Mme Y relevant dans un courriel du 6 juin 2019 que 'la somme de 16.153 euros a été proposée lors du projet de bilan, vu ensemble le 6 mars 2019 par nos experts comptables. Elle n’a pas été validée car il s’agit d’un point de divergence que nous devons absolument définir dans notre RI'.
Aucune violation des règles de fonctionnement de la société n’a sur ce point été commise par Mme I D.
- sur la violation de l’article 17-3 des statuts :
L’article 17-3 des statuts stipule que 'chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit de chacun de s’opposer à toute décision (…)'
Il n’est pas reproché à Mme I D un désinvestissement dans la prise de décision, (puisqu’elle a continué à faire valoir son point de vue et a pris position par courriel dans les différents débats animant le cabinet), mais un refus de la collégialité qu’elle assumait du reste dans un mail du 23 juin 2019. Elle rappelait à cette occasion, pour justifier l’avertissement adressé à un salarié sans consulter ses co-gérants, les dispositions de l’article 17-3 qui lui permettaient d’agir seule.
A défaut d’adoption d’un règlement intérieur, chaque associé dispose du pouvoir le plus étendu vis-à-vis des tiers dès lors que les décisions étaient conformes à l’intérêt social, avec une possibilité d’opposition des autres associés.
Si Mme I D a assumé auprès de ses associés le fait de prendre des décisions sans les concerter, aucune disposition ne lui imposait cette collégialité.
Le refus de la collégialité et la prise de décision peuvent constituer une faute de gestion sans toutefois violer les règles de fonctionnement de la société.
- sur la violation des dispositions du code du travail :
Vu l’article L1152-1 du code du travail,
Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’obligation pour l’employeur de faire cesser les agissements de harcèlement n’implique pas qu’il doive nécessairement mettre fin à toute activité de la personne dans le laboratoire et ainsi son exclusion comme associé.
M. X et Mme Y évoquent des éléments confinant au harcèlement pouvant porter atteinte au fonctionnement de la société et justifiant l’exclusion de Mme I D comme associé.
- la dégradation générale des conditions de travail:
Le médecin du travail indiquait par mail du 8 août 2019 avoir vu Mme Y et rencontré des salariés présentant des 'symptômes secondaires de stress, dont l’origine est une situation vécue comme une souffrance au travail, suite à une altération récente de leurs conditions de travail. Les faits relatés sont ' propos dévalorisant, manque d’autonomie dans le travail, manque de soutien social,
comportements managériaux infantilisants et autoritaires'. Il indiquait que Mme I D ' lui avait dit ne pas disposer du temps nécessaire pour un entretien'.
Le rapport d’évaluation des risques psycho-sociaux d’INGEFORM du 6 janvier 2020 concluait que 'l’actuelle direction propose la cohabitation entre deux modes de management : un management directif avec la volonté de réguler les inégalités, qui se frotte à un management participatif associant les salariés au fonctionnement du laboratoire. Cette situation expose les salariés à des injonctions paradoxales'.
Le cabinet soulignait l’absence de cohésion entre les associés génère des dysfonctionnements sur l’organisation du travail et des vécus anxiogènes exprimés par les salariés :
— altération du climat de travail
— clivage au sein des équipes
— conflit éthique par rapport au départ de salariés
— anxiété par rapport à l’avenir du laboratoire.
Il soulignait la présence de risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les salariés tenant au stress et à l’épuisement professionnel, à la violence interne justifiant l’adoption au prochain CSE, avec la direction, d’un plan de prévention.
Si ce document ne mentionne pas nominativement Mme I D, il fait état de changements survenus en 2018, coïncidant avec l’arrivée de Mme I D au sein du cabinet.
*le contenu des attestations :
Il ressort avec beaucoup de clarté des différentes attestations que Mme I D a eu une approche très pro-active, intervenant sur des domaines par nature très sensibles (heures supplémentaires, planning).
La plupart des attestations versées aux débats, notamment les plus circonstanciées, mentionnent un climat de tension, des consignes contradictoires entre associés, un ton pouvant être ponctuellement inapproprié et autoritaire de Mme I D dans un climat de suspicion généralisé, et une reprise en main énergique de la gestion des plannings, congés et heures supplémentaires notamment pour la bactériologie sans tenir compte des situations de chacun et des pratiques antérieures du laboratoire.
Toutefois, si certains salariés regrettent la modification de la gestion des heures supplémentaires, ces attestations ne mettent pas en évidence une forme de discrimination dans les choix, mais un contrôle très précis, des recadrages directs en cas de retard et un ton pouvant être tranchant.
*le retrait des décorations d’Halloween et le courrier adressé à Mme C :
Mme I D a notamment retiré d’autorité des décorations d’halloween le 31 octobre 2019 installés dans les locaux du PSE les a gardé dans son bureau en refusant de les restituer, occasionnant une montée en tension de l’ensemble des personnes présentes. Elle justifiait cette décision par le mauvais goût des décorations et l’absence de consultation des autres associés.
Les photographies témoignent du caractère tout à fait acceptable de ces décorations dans un lieu non accessible au public de sorte que rien ne justifiait leur retrait d’autorité, étant précisé que leur
installation avait été autorisée par Mme Y, et que Mme I D assumait, pour des décisions bien plus graves, de prendre des décisions seule et sans concertation au nom de l’article 17-3 des statuts. Cette décision, qui a entraîné une légitime surenchère collective et contredisait frontalement l’autorisation de Mme Y, est tout à fait excessive.
Dans ces conditions, le courrier recommandé du 6 novembre 2019 adressé unilatéralement à Mme C par Mme I D au nom de la société, qui – sans comporter de sanction disciplinaire – contient des menaces directes puisqu’elle évoque les conditions du licenciement, avec une présentation manifestement très partiale des faits, paraît tout à fait inapproprié et aurait pu avoir des conséquences juridique pour la société. Une main courante a du reste été déposée par la salariée à réception du courrier, qui a adressé un courrier explicatif très circonstancié de sa version des faits (pièce n°41).
Il ressort clairement des pièces produites que la gestion des relations humaines par Mme I D dans cette société ancienne était problématique, autoritaire et parfois cassante, dans un contexte de tensions entre associés. Toutefois, la preuve d’un harcèlement moral et d’une atteinte au fonctionnement de la société n’est pas assez caractérisée, étant précisé que la situation aurait pu être réglée par un retrait des fonctions de gérant, Mme Y et M. X disposant d’une majorité décisionnelle au sein de la société.
Elle ne justifiait pas, sur la base des éléments en la possession de la juridiction une exclusion des fonctions d’associé.
B/ sur la sanction
Vu L’article L 235-1 al 2 du code de commerce,
Vu l’article 1103, 1832 et 1844-10 du code civil,
La décision prise par une assemblée générale d’exclure une associé affecte son droit intangible de demeurer au sein de la société et porte atteinte aux lois régissant les contrats, de sorte que l’annulation de cette délibération est encourue.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a annulé la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2020 ayant prononcé l’exclusion de Mme I D en qualité d’associé de la société.
III° la demande de réintégration :
A/ en qualité d’associé:
La décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure une associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation.
Vu l’article 1103 et 1844-10 du code civil,
La force obligatoire du contrat postule le droit intangible de tout associé de demeurer au sein de la société, de sorte que l’annulation de l’exclusion de Mme I D emporte sa réintégration comme associé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration du chef d’associé.
B/ en qualité de biologiste médical:
Mme D n’était pas salariée mais associée de la Selarl Laboratoire de Biologie Médicale de Saint Benoît, étant précisé que 'la biologie médicale’ est une discipline médicale, pas un statut, Mme
D ne précisant pas les modalités d’une éventuelle réintégration (collaborateur, contrat de travail) qui n’est prévue que par les dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables à ce litige.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical.
IV°sur les demandes de dommages et intérêts:
A/ les manquements allégués :
Il convient de relever que les manquements allégués ont été commis par le laboratoire de biologie médicale de Saint-Benoît, de sorte que Mme D sera déboutée de ses demandes d’indemnisation dirigée contre M X et la Spfpl X, contre Mme Y et la Spflp Y en qualité d’associés de la Selarl à défaut de preuve d’une faute personnelle commise par ces associés.
1° le refus de l’accès aux moyens d’exploitation:
La demande de réintégration est en réalité une demande d’accès aux moyens d’exploitation de son activité professionnelle.
En application de l’article L6223-1 du code de la santé publique, 'un laboratoire d’analyses médicales privé est exploité en nom propre ou sous la forme : …3° d’une société d’exercice libéral régie par la loi du 31 décembre 1990"
En application de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1990, il peut être constitué 'pour l’exercice d’une profession libérale ' soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, (…) des sociétés à responsabilité limitée.
L’article 8.1 des statuts de la Selarl distingue entre associés professionnels exerçant dans la société et associés professionnels extérieurs à la société, à savoir des professionnels exerçant en dehors de la Sel qui sont dénommés professionnels externes.
La qualité de professionnel exerçant dans la société et de professionnel extérieur à la société n’est pas liée à l’exercice d’un mandat social ou à la désignation comme biologiste co-responsable, mais aux conditions de recrutement et d’exercice de l’associé.
Or, Mme I D a été recrutée en qualité de professionnel exerçant dans le laboratoire, dans le cadre de la cession de parts sociales par un associé exerçant au sein de la Selarl, après agrément par les autres associés. Du reste, elle a, dès le 2 octobre 2017, signé un contrat de prestation de service pour l’exécution des fonctions techniques avec un salaire de 14.000 euros ( soit la rémunération qu’elle a perçue par la suite), et ce sans mandat de gérance jusqu’à l’agrément des autres associés.
Le droit pour l’associé personne physique d’une Selarl d’exercer son activité professionnelle, même après la révocation de son mandat de gérant dans la Selarl, résulte :
— du statut de la société dont l’objet social est l’exercice en commun par les associés d’une profession libérale, et ce même en l’absence d’apport en industrie prévu par les statuts et de dispositions spécifiques contenus dans le pacte d’associé,
— du principe d’indépendance des biologistes médicaux dans le cadre de l’exercice de leur profession. De fait, lier la révocation du mandat social et l’impossibilité physique d’exercer leur travail au sein du
laboratoire reviendra à prononcer une sanction quasi disciplinaire (l’exclusion de l’exercice de son activité dans le laboratoire où il détient des parts sociales) sans passer par une juridiction ordinale.
Par courrier du 24 septembre 2020 adressé postérieurement à la signification du jugement, Mme D a sollicité de pouvoir reprendre son travail au sein de la Selarl. La Selarl Laboratoire de Biologie Médicale de Saint Benoît (la Selarl), en réponse à ce courrier a refusé catégoriquement le retour de Mme D.
Ce refus d’accès aux moyens d’exploitation de son activité professionnelle est fautif de la part de la Selarl.
2° la rupture des fonctions de gérant sans juste motif :
La révocation du gérant d’un laboratoire d’analyses médicales peut être justifiée même en l’absence de faute démontrée, par l’existence, entre l’associé et ce gérant, d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Or, la révocation de Mme D de ses mandats de gestion était parfaitement motivée par le refus de la concertation par Mme D, les dissensions entre associés, l’impossibilité d’adopter un règlement intérieur organisant le fonctionnement de la société, le positionnement autoritaire et cassant de Mme D vis-à-vis des salariés dans un climat de souffrance pointé par l’inspection du travail et la société chargée de l’évaluation des risques psycho-sociaux, points qui caractérisaient le juste motif.
La révocation reposait ainsi sur un juste motif, et aucune faute n’a été commise dans la décision de révocation de ses fonctions de gérant.
L’abus du droit à révocation est distinct des justes motifs et résulte des conditions dans lesquelles la révocation a été prononcée, de façon vexatoire.
3° la révocation dans des conditions brutales et vexatoires :
L’abus du droit à révocation est distinct des justes motifs et résulte des conditions dans lesquelles la révocation a été prononcée, de façon vexatoire.
Or, la révocation n’a pas été prononcée dans des conditions vexatoires, puisque Mme I D a été convoquée suffisamment à l’avance sur la base d’un rapport détaillé, a pu faire valoir ses observations par courrier puis lors de l’assemblée générale, n’a pas été humiliée dans ce cadre, a pu récupérer ses affaires, les associés tenant compte de la décision de première instance pour la convoquer à l’assemblée générale et lui faire bénéficier du versement de dividendes.
En l’absence de faute, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme I D de ses demandes de dommages et intérêts.
B/ les préjudices invoqués:
1° la privation de rémunération comme biologiste associé :
Mme D sollicite une indemnisation correspondant à dix années de rémunération à 14.000 euros par mois soit 1.680.000 euros.
Or un préjudice est indemnisable s’il est certain, présent ou futur, et en lien de causalité avec la faute commise.
Le préjudice postérieur au 14 janvier 2021 (date des dernières conclusions de l’appelant) en lien avec le refus d’accès aux moyens d’exploitation opposé par la Selarl est hypothétique puisque Mme D peut parfaitement retrouver un emploi ou exercer en libéral dans une autre structure, ce qu’elle a du reste fait sur une partie de l’année 2020.
Mme D indique avoir travaillé entre mars 2020 et novembre 2020 (9 mois) sans fournir aucune pièce afférente à cette activité et à la rémunération qu’elle a perçue, en dépit des demandes des intimés, de sorte qu’aucun préjudice n’est prouvé sur cette période.
A l’inverse le préjudice résultant de la perte de rémunération est certain entre le 7 janvier 2020 et fin février 2020 et entre le 1er décembre 2020 et le 14 janvier 2021 ( date de communication par Rpva de ses dernières écritures), étant précisé que Mme D est venue à la Réunion dans le cadre de ce projet professionnel mais n’a pas d’attache personnelle ou de réseau relationnel, limitant les possibilités de réinsertion.
Mme D bénéficiait d’une rémunération nette de 14.000 euros mensuelle incluant les fonctions de gérance, somme qu’elle percevait également dans le cadre du contrat de prestation de service du 2 octobre 2017. Les intimés n’apportent aucun élément de chiffrage permettant de distinguer rémunération de la gérance/rémunération des actes techniques.
La somme de 14.000 euros correspond ainsi à la rémunération qu’elle aurait perçu avec certitude si elle n’avait pas été écartée de la société. Le préjudice doit être évalué ainsi:
— du 7 au 30 janvier 2020: 10.839 euros
— février 2020: 14.000 euros
— décembre 2020: 14.000 euros
— du 1er au 14 janvier 2021: 7467 euros
TOTAL: 46.306 euros
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération.
2° l’exigibilité anticipée des prêts :
Mme I D justifie (pièces 55 à 57), de mises en demeure adressées par la Bnp pour régulariser des incidents de paiement en date du 17 avril 2020, du 3 juin 2020 et du 20 juillet 2020, avant la déchéance du terme du 24 novembre 2020.
De la même façon, elle produit un courrier de la Lcl du 16 septembre 2020 exigeant le paiement d’une somme de 1.512.882 euros correspondant au cautionnement solidaire et personnel à hauteur de 400.000 euros de Mme D pour les engagements de la Spfpl D et au capital restant dû par la Spfpl à titre principal.
Or, Mme D indique clairement qu’elle a retrouvé un travail entre mars et novembre 2020 sans préciser la rémunération qui lui a été versée dans ce cadre.
La preuve d’un lien de causalité entre la déchéance du terme de ses prêts et la cessation de versement d’une rémunération mensuelle de 14.000 euros en janvier 2019 n’est pas rapportée.
Mme D sera déboutée de ses demandes.
3 ° le préjudice moral :
La preuve d’un préjudice moral n’est pas suffisamment rapportée sur la base des pièces produites, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme I D de ses demandes au titre du préjudice moral.
sur les demandes accessoires:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a annulé la résolution prise lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat des parts sociales de Mme D ;
-CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme I D de sa demande d’annulation de la résolution de la décision du 7 janvier 2020 prononçant la révocation de Mme I D en qualité de gérant, d’allocations de sommes pour préjudice allégué au titre du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral,
— annulé la résolution prise lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat de la part sociale de Mme I D,
— dit que l’exclusion de Mme I D en qualité d’associé décidée lors du vote de l’assemblée générale du 7 janvier 2020 est nulle et ordonné sa réintégration à ce titre
-L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau:
— DÉBOUTE Mme I D de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020 ;
-DIT que le refus d’accès, opposé à Madame D, aux moyens d’exploitations de la Selarl opposée par celle-ci est fautif ;
-CONDAMNE le laboratoire de biologie médicale de Saint-Benoît au paiement à Mme I D d’une somme de 46.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu’au 14 janvier 2021 ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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