Article D6124-1 du Code de la santé publique
Article R6123-212Article D6124-2
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires4

1Responsabilité : SMUR sans médecin
HOSPIMEDIA · 21 février 2020

Textes de référence Article 221-6 du Code pénal ; Articles 222-19 et suivants du Code pénal ; Article R. 625-2 et suivants du Code pénal ; Article D.6124-1 et suivants du Code de la santé publique ; Article D.6124-13 du Code de la santé publique. Réponse La composition des équipes SMUR en intervention extérieure est actuellement fixée par l'article D. 6124- 13 du Code de la santé publique. […]

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2Professions De Santé - Situation De La Médecin D'Urgence
M. Loïc Dombreval · Questions parlementaires · 16 octobre 2018

Ces conditions juridiques d'exercice prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique ne seront pas non plus impactées par l'entrée en poste au sein des services d'urgence à compter de 2021, des premiers titulaires diplômés du DES de médecine d'urgence et il n'est pas de la volonté du Gouvernement d'instituer un monopole de l'exercice de la profession de médecin urgentiste en faveur des titulaires d'un DES de médecine d'urgence.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372605
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2014

[…] permanence des soins en médecine ambulatoire : « Il est recommandé que la Maison Médicale de Garde soit de préférence située dans une enceinte hospitalière ou contiguë d'une structure d'urgence (…) La MMG peut toutefois être située hors d'une enceinte hospitalière ou d'une structure médico-sociale ». 7 En vertu de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique , il appartient aux services […] Il est tout à fait certain que la prise en charge dans une structure hospitalière de médecine d'urgence présentant les garanties humaines et techniques mentionnées aux articles D. 6124 -1 à D. 6124 - 11 du code de la santé publique […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2011, n° 1102454Rejet

[…] dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; que le dossier de demande d'autorisation ne contient pas les éléments du projet d'établissement tel que le prévoit le b) du 1° de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique, […] en méconnaissance de l'article D. 1432.35 du code de la santé publique, […] que les dispositions de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique sur la qualification des médecins d'une structure d'urgence ne sont pas respectées ; que le dossier de demande ne contient aucune mention sur le responsable de service tel que défini à l'article D. 6124-6 du code ; […]

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[…] A D […] L'expert a écarté l'imputabilité de ce poste aux praticiens au motif que le laser ne relevait pas de l'article 1-2-2 des recommandations du comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée […] Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu'en application de l'article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu'il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l'établissement a donc l'obligation de leur refacturer.

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1002046Rejet

[…] O R D O N N E : […] qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-1 du même code : « (…) tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6124 -2 du même code : « […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).