Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou ou d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou justifient d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence.
D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
En outre, tout médecin peut exercer au sein de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1.
Ces conditions juridiques d'exercice prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique ne seront pas non plus impactées par l'entrée en poste au sein des services d'urgence à compter de 2021, des premiers titulaires diplômés du DES de médecine d'urgence et il n'est pas de la volonté du Gouvernement d'instituer un monopole de l'exercice de la profession de médecin urgentiste en faveur des titulaires d'un DES de médecine d'urgence.
Lire la suite…[…] permanence des soins en médecine ambulatoire : « Il est recommandé que la Maison Médicale de Garde soit de préférence située dans une enceinte hospitalière ou contiguë d'une structure d'urgence (…) La MMG peut toutefois être située hors d'une enceinte hospitalière ou d'une structure médico-sociale ». 7 En vertu de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique , il appartient aux services […] Il est tout à fait certain que la prise en charge dans une structure hospitalière de médecine d'urgence présentant les garanties humaines et techniques mentionnées aux articles D. 6124 -1 à D. 6124 - 11 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; que le dossier de demande d'autorisation ne contient pas les éléments du projet d'établissement tel que le prévoit le b) du 1° de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique, […] en méconnaissance de l'article D. 1432.35 du code de la santé publique, […] que les dispositions de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique sur la qualification des médecins d'une structure d'urgence ne sont pas respectées ; que le dossier de demande ne contient aucune mention sur le responsable de service tel que défini à l'article D. 6124-6 du code ; […]
[…] A D […] L'expert a écarté l'imputabilité de ce poste aux praticiens au motif que le laser ne relevait pas de l'article 1-2-2 des recommandations du comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée […] Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu'en application de l'article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu'il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l'établissement a donc l'obligation de leur refacturer.
[…] O R D O N N E : […] qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-1 du même code : « (…) tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6124 -2 du même code : « […]
Textes de référence Article 221-6 du Code pénal ; Articles 222-19 et suivants du Code pénal ; Article R. 625-2 et suivants du Code pénal ; Article D.6124-1 et suivants du Code de la santé publique ; Article D.6124-13 du Code de la santé publique. Réponse La composition des équipes SMUR en intervention extérieure est actuellement fixée par l'article D. 6124- 13 du Code de la santé publique. […]
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