Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2414147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bayonne demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requête est tardive et irrecevable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er janvier 1994, né à Kinshasa, république démocratique du Congo, entré en France le 20 juillet 2022, a sollicité l’asile le 25 août 2022. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision en date du 16 novembre 2022 et la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision par une décision du 27 juillet 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par décision du 31 mars 2024 de l’OFPRA pour irrecevabilité. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, prise par le préfet de la Somme par décision du 26 août 2023 et par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 14 avril 2024, auxquels il n’a pas déféré. Par l’arrêté du 27 août 2024 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de 3 ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle déposée le 15 avril 2024 est en cours d’instruction, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si M. A fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations précitées, en cas de retour au République démocratique du Congo, au motif qu’il est victime de persécutions et que ses parents sont décédés sous la torture, il n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations, et ne démontre pas ainsi qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, sa demande d’asile, a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 16 novembre 2022 de l’OFPRA. Ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté en ce qu’il fixe le pays de son renvoi, n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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