Infirmation 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 janv. 2023, n° 19/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 15 janvier 2019, N° 15/03771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00166 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOJ2
Jugement du 15 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 15/03771
ARRET DU 17 JANVIER 2023
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur [C] [R], pris en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille [F] [R], née le [Date naissance 4] 1997
né le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 28] (49)
[Adresse 17]
[Localité 24]
Madame [Y] [B] épouse [R], prise en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille [F] [R], née le [Date naissance 4] 1997
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 28]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Représentés par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier A15/0578
INTIMES ET INTIMES SUR APPEL PROVOQUE :
Monsieur [DK] [FT]
né le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 31] (62)
[Adresse 12]
[Localité 24]
Madame [L] [T] épouse [FT]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 29] (62)
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame [J] [A] prise en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille [I] [X], née le [Date naissance 21] 1997
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 26] (49)
[Adresse 16]
[Localité 26]
Représentée par Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur [E] [GT] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [GT], né le [Date naissance 20] 1996
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 28] (49)
[Adresse 22]
[Localité 24]
Madame [W] [GT] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [GT], né le [Date naissance 20] 1996
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 28] (49)
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentés par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13600292
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame [S] [EK] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, [G] [LJ], née le [Date naissance 14] 1997
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 28] (49)
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier A15/0578
INTIMES :
Monsieur [V] [N] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [N], née le [Date naissance 10] 1997
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 28] (49)
[Adresse 30]
[Localité 23]
Madame [P] [H] épouse [N] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] [N], née le [Date naissance 10] 1997
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 28] (49)
[Adresse 30]
[Localité 23]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 8] 1956
[Adresse 27]
[Localité 25]
Représenté par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1903009, et Me Isabelle ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’il était professeur des écoles, M. [DK] [FT] a été mis en examen le 31 août 2012 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers du chef d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l’autorité de sa fonction, commises entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2006 au préjudice d’anciennes élèves : [I] [X], [F] [R], [M] [N] et [G] [LJ]. Cette mise en examen faisait suite à un réquisitoire introductif du 31 août 2012, pris à l’issue d’une enquête préliminaire qui avait été ouverte après que [I] [X], entendue le 19 décembre 2011 dans le cadre d’une autre procédure relative à d’autres faits d’agression sexuelle dont elle aurait été victime au sein de sa famille, a indiqué notamment que, lorsqu’elle était en CE2, M. [FT] lui ' mettait la main dans la culotte, dans le pantalon .
Le 12 janvier 2015, le juge d’instruction a finalement rendu une ordonnance de non-lieu, et ce, conformément aux réquisitions du procureur de la République. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers du 8 avril 2015.
Souhaitant obtenir réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait notamment des déclarations des mineures visées par l’information judiciaire et d’un témoin, [K] [GT], M. [FT] et son épouse Mme [L] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers :
M. [E] [GT], pris en sa qualité de représentant légal de [K] [GT], par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2015 ;
M. [C] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R], pris en leurs qualités de représentants légaux de [F] [R], Mme [J] [A], prise en sa qualité de représentante légale de [I] [X], et Mme [W] [GT], prise en sa qualité de représentante légale de [K] [GT], par acte d’huissier du 5 novembre 2015 ;
M. [V] [N] et Mme [P] [H] épouse [N], pris en leurs qualités de représentants légaux de [M] [N], par acte d’huissier du 6 novembre 2015 ;
Mme [S] [EK], prise en sa qualité de représentante légale de [G] [LJ], par acte d’huissier du 23 décembre 2015.
M. et Mme [FT] ont également fait assigner M. [O] [D], l’expert psychologue qui avait examiné les mineures, par le même acte d’huissier de justice du 5 novembre 2015.
Puis M. et Mme [FT] ont fait assigner en leurs noms personnels M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [GT] et Mme [EK] par acte d’huissier du 15 décembre 2017, et M. et Mme [N] par acte d’huissier du 4 janvier 2018.
Les instances ont été jointes et, par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
rejeté les demandes formées par M. et Mme [FT] à l’encontre de M. [D] ;
condamné solidairement M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] à verser à M. et Mme [FT] la somme de 76 300 euros ;
condamné solidairement M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] aux dépens ;
condamné solidairement M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] à verser à M. et Mme [FT] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Respectivement par déclarations des 28 janvier 2019, 7 février 2019, 8 février 2019 et 13 février 2019, M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [GT] et Mme [EK], agissant à la fois en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont relevé appel de l’ensemble des condamnations mises à leur charge par le jugement, le critiquant également en ce qu’il les a condamnés en leurs noms propres, et intimant l’ensemble des autres parties de la première instance, y compris M. [D].
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019 dans le cadre de chacune des différentes instances ainsi ouvertes en appel, et signifiées le 11 juillet suivant aux personnes de M. et Mme [FT], M. et Mme [N] ont formé un appel qualifié par eux de provoqué à l’encontre de ces derniers.
Par des conclusions notifiées le 16 juillet 2019, toujours dans le cadre de chacune des différentes instances, M. et Mme [FT] ont formé un appel incident critiquant les quanta des condamnations pécuniaires prononcées à leur profit, mais pas l’absence de condamnation de M. [D].
Les instances, ouvertes chronologiquement sous les nos 19/00166, 19/00230, 19/00240 et 19/00281 ont ensuite été jointes le 1er septembre 2020.
La clôture de l’instruction est enfin intervenue le 7 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2019 dans l’instance n° 19/00166, le 30 avril 2019 dans celle n° 19/00281 et le 6 mai 2019 dans les autres, M. et Mme [R] et Mme [EK] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de déclarer l’action de M. et Mme [FT] irrecevable ;
de rejeter les demandes de ces derniers ;
de les condamner solidairement aux dépens et à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
Le jugement entrepris doit être rectifié pour que la mention de la qualité des parents agissant en tant de représentants légaux, la seule indiquée sur la première page, et en leurs noms propres soit clairement reportée.
À aucun moment M. et Mme [FT] n’ont assigné les enfants, parties civiles dans le dossier d’instruction, lesquels étaient déjà majeurs au jour de la première assignation.
Ils ne sauraient être tenus pour responsables dans la mesure où il n’est pas démontré que les enfants ont menti, où les parents n’ont jamais été parties civiles au cours de l’instruction et n’ont jamais soutenu l’action pénale, où un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter les intérêts des mineurs, et où le code de procédure pénale impose une procédure spécifique pour les auteurs qui s’estiment injustement poursuivis.
M. et Mme [FT] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage qu’ils invoquent et les propos tenus par les enfants dans le cadre de la procédure pénale.
Ils ne rapportent pas plus la preuve que par son attitude M. [FT] n’aurait pas concouru à la réalisation du dommage.
Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Le parquet d’Angers a pris seul la responsabilité d’engager une procédure pénale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019 dans l’instance n° 19/00240 et le 3 mai 2019 dans les autres, M. et Mme [GT] demandent à la cour :
de réformer le jugement ;
de rejeter les demandes de M. et Mme [FT] ;
de les condamner in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément a l’article 699 du code de procédure civile, et à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
En première page du jugement, les défendeurs ne sont parties à l’instance qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, alors que le dispositif de ce même jugement les condamne en leurs noms propres.
Leur fils [K] [GT] a été entendu comme simple témoin. Or M. et Mme [FT] ne rapportent la preuve ni de la faute commise par celui-ci, ni du lien de causalité direct et certain entre son témoignage et l’instruction. Il n’a jamais fait de faux témoignage. Huit autres enfants ont témoigné à charge contre M. [FT]. Enfin, la procédure d’instruction a été diligentée à la seule initiative du parquet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2019 dans l’instance n° 19/00230 et le 7 mai 2019 dans les autres, Mme [A] demande à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de déclarer l’action de M. et Mme [FT] irrecevable ;
de rejeter leurs demandes ;
de les condamner solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
Le jugement comporte une irrégularité dans sa rédaction. En effet, en première page, les parties à la procédure sont visées en qualité de représentants légaux de leurs enfants, tandis que, dans son dispositif, le jugement les condamne en leurs noms personnels.
[I] [X] comme les autres enfants sont devenus majeurs avant le début de la procédure de première instance ou au début de celle-ci. Or M. et Mme [FT] n’ont pas assigné les enfants. S’ils s’estiment victimes d’une faute commise par ces derniers, il leur appartenait de les assigner directement en leurs noms personnels, ce qu’ils ne sont plus en mesure de faire.
M. et Mme [FT] ne peuvent fonder leurs demandes devant la juridiction civile en appliquant les règles du droit pénal.
Pour que le délit de faux témoignage puisse être constitué, il est nécessaire d’avoir pu établir comme faux les faits allégués. Or l’impossibilité d’établir la véracité des accusations portées ne veut pas dire que la preuve de la fausseté des témoignages est rapportée.
C’est le parquet d’Angers qui a seul décidé d’engager l’action publique à l’origine du prétendu dommage dont M. [FT] aurait été victime.
C’est le seul comportement de M. [FT], qualifié par lui-même de paternaliste, qui est la cause des faits dénoncés et du préjudice qu’il invoque.
Mme [A] n’avait pas la qualité de civilement responsable dans le cadre de la procédure pénale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, M. et Mme [N] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de juger M. et Mme [FT] irrecevables en leurs demandes ;
de rejeter leurs demandes ;
de condamner M. et Mme [FT] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum M. et Mme [FT] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
Lorsqu’ils ont été assignés en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, celle-ci était déjà majeure depuis quelques mois. Ils n’avaient donc plus aucune qualité pour la représenter. L’assignation étant ainsi irrecevable, ils doivent, ès qualités, être mis hors de cause.
S’ils ont ensuite été assignés sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ils ne pouvaient plus à la date de l’assignation être responsables de leur fille majeure.
Cette dernière assignation a été délivrée le 4 janvier 2018 au visa de déclarations datant du 13 août 2012. Les demandes sont donc prescrites en application de l’article 1224 du code civil.
Ils n’ont pas la qualité de civilement responsables pour des faits dénoncés dans le cadre d’une procédure pénale et poursuivis par un administrateur ad hoc.
S’ils inscrivent leur action dans le cadre civil de l’ancien article 1384 du code civil, M. et Mme [FT] la fondent en réalité sur la réunion des conditions de l’article 226-10 du code pénal, dont seule la juridiction pénale peut être saisie.
[M] [N] a toujours maintenu ses déclarations qui ne portaient en aucune façon à incriminer des faits délictueux de la part de M. [FT]. Il n’y a jamais eu fausseté de déclaration.
L’état dépressif antérieur de M. [FT] peut être à l’origine du préjudice. En outre, des pièces et documents qu’il produit, il n’apparaît pas que sa modification de carrière professionnelle puisse avoir découlé des faits qui sont imputés à [M] [N].
Il n’est pas exact que la fausseté des faits dénoncés puissent résulter nécessairement d’une décision de non-lieu. L’autorité judiciaire n’a pas déclaré les faits rapportés comme faux. M. [FT] lui-même avait reconnu que les enfants avaient pu interpréter ses gestes dits de proximité qui étaient manifestement inadaptés dans la sphère éducative et à l’égard d’enfants de 8 ans. Les enfants n’étaient ainsi en aucune façon de mauvaise foi.
[M] [N] n’a pas soutenu être victime d’agression sexuelle, mais a décrit des comportements de proximité qui la gênaient. Elle n’est pas à l’initiative de la mise en mouvement de l’action publique. Elle et ses parents ne sont à l’origine d’aucun des éléments invoqués par M. [FT] pour prétendre à un préjudice.
M. [FT] a eu une attitude ambiguë et c’est son comportement qui est à l’origine des procédures qui ont été mises en place.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2019, M. et Mme [FT] demandent à la cour :
de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations ;
de condamner in solidum M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] à verser à M. [FT] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
de condamner in solidum M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] à verser à Mme [FT] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
de condamner in solidum M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, la fausseté des faits dénoncés est établie lorsqu’est intervenue une ordonnance ou un arrêt de non-lieu. Il est donc acquis que les faits visés dans les plaintes dirigées contre M. [FT] sont faux.
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, prévue à l’article 1384, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits peut être mise en 'uvre indépendamment de l’existence d’une faute commise par le mineur. Cette action en réparation ne procède en rien de la caractérisation d’un délit de la part des enfants. Ses composantes sont au nombre de trois : un fait, un dommage et un rapport de causalité entre les deux.
Concernant les faits, deux paramètres doivent être pris en compte et seulement ceux-là : l’existence d’une décision définitive de justice impliquant que les faits dénoncés sont faux et les contradictions émaillant les dépositions des plaignantes de nature à égarer la justice pendant un certain temps, celui pendant lequel s’est produit le dommage. À cet égard, les allégations fausses dirigées contre M. [FT] de manière réitérée pendant plusieurs années ne peuvent trouver une quelconque justification dans son propre comportement.
Le choc occasionné par la garde à vue, le défèrement et l’audition des accusations des plaignantes a été suffisant pour entraîner chez M. [FT] un effondrement psychique s’étant traduit pendant trois années sur le terrain médical, comportemental et professionnel. En quelques jours, sa vie s’est trouvée radicalement transformée et cette transformation a été si rude qu’il a dû être placé aussitôt en arrêt maladie. Sa vie de famille et sa vie de couple lui ont été volées. En plus de ce préjudice moral, M. [FT] a subi une diminution de sa rémunération et un préjudice de carrière.
Mme [FT] a subi quant à elle un préjudice d’image sociale, de graves perturbations dans sa vie de couple, et a dû faire face au suivi général de la famille tout en devant continuer de répondre quotidiennement à ses préoccupations professionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, M. [D] demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [FT] de leurs demandes à son encontre ;
de rejeter toute demande formulée à l’encontre de 'Monsieur [FT] ;
de condamner in solidum M. et Mme [FT], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant rejeté les demandes formées par M. et Mme [FT] à l’encontre de M. [D]. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que ce dernier demande, de confirmer le jugement à cet égard.
1. Sur la rectification demandée
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la première page du jugement ne mentionne M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] qu’en tant que représentants légaux de leurs enfants, alors qu’ils ont également été assignés, puis condamnés, en leurs noms personnels, même si l’exposé du litige du jugement manque de précision sur ce point.
Le jugement sera donc rectifié afin de les faire apparaître aussi en cette dernière qualité.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. et Mme [N]
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. et Mme [FT] n’étaient pas légitimes à agir tant que la juridiction d’instruction ne s’était pas prononcée sur les charges pesant sur M. [FT]. La prescription de leur action n’a donc commencé à courir qu’à compter de l’ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2015. Ils n’étaient donc pas prescrits lorsqu’ils ont agi contre M. et Mme [N], pris d’abord en leurs qualités de représentants légaux de leur fille [M] le 6 novembre 2015, puis en leurs noms personnels le 4 janvier 2018.
3. Sur les autres irrecevabilités opposées à M. et Mme [FT]
Il ressort des pièces versées aux débats que :
[I] [X] est née le [Date naissance 21] 1997 ;
[F] [R] est née le [Date naissance 15] 1997 ;
[M] [N] est née le [Date naissance 10] 1997 ;
[G] [LJ] est née le [Date naissance 14] 1997.
Les intéressées étaient donc toutes déjà majeures lorsque, à compter du 3 novembre 2015, leurs parents ont été assignés en qualité de représentants légaux.
Ce défaut de pouvoir des parents pour représenter leurs enfants au moment où les assignations ont été délivrées ne constitue pas néanmoins une fin de non-recevoir, mais, selon l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond relevant des exceptions de nullité. Les assignations correspondantes seront donc annulées.
Pour le reste, les irrecevabilités soulevées par les appelants principaux constituent, soit des moyens de défense au fond, auxquels il sera répondu à ce titre, soit des arguments.
4. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [FT]
Selon l’article 1384, alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Cette responsabilité s’apprécie à la date du dommage, quand bien même l’enfant serait devenu majeur au moment où elle est mise en 'uvre.
En outre, il est constant que la condamnation des père et mère sur le fondement de cet article ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.897, Bull. 2014, II, n° 185). M. et Mme [FT] étaient donc libres de rechercher toutes les responsabilités qu’ils souhaitaient parmi celles des enfants et de leurs parents, pris pour ces derniers en tant que civilement responsables.
Néanmoins, si la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants est en principe une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute et qui peut donc être recherchée dès que le dommage invoqué par la victime a été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur, ce principe connaît nécessairement une limite lorsque le fait en cause est la dénonciation, au sens de l’article 226-10 du code pénal, ou la révélation d’infractions, notamment sexuelles, et même inexactes, par l’enfant.
En effet, il est constant, s’agissant de la responsabilité du fait personnel de droit commun, qu’en dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 19-11.554).
Il y a deux justifications à cela.
Tout d’abord, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177, Bull. 2013, I, n° 67). Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1240, anciennement 1382, du code civil (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120).
Ensuite, la dénonciation téméraire, constitutive d’un abus de la liberté d’expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l’action publique.
Ces principes ont un caractère général. Ils doivent donc s’appliquer à la liberté d’expression du mineur, qui ne saurait être moins protégée lorsque celui-ci dénonce ou révèle des faits de nature à être sanctionnés pénalement.
En outre, cette liberté d’expression ne doit pas être bridée par le risque pécuniaire qu’une responsabilité de plein droit ferait courir, de manière quasi automatique, aux parents du mineur en cas d’absence de suite judiciaire.
Il en résulte que la dénonciation, au sens de l’article 226-10 du code pénal, ou la révélation par un mineur, auprès de l’autorité judiciaire directement ou indirectement, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut engager la responsabilité de ses parents que s’il est établi que le mineur avait connaissance de l’inexactitude de ces faits.
Cette connaissance, qui caractérise une mauvaise foi excédant la simple légèreté ou témérité et qui doit être appréciée au jour de la révélation des faits, ne peut résulter uniquement, lorsqu’une information judiciaire a été ouverte, de l’existence d’une décision de non-lieu rendue à l’issue de celle-ci. En effet, les motifs d’une telle décision peuvent être variés et ne pas reposer nécessairement sur la mauvaise foi des plaignants.
Ainsi, la présomption de fausseté invoquée par M. et Mme [FT] est définie strictement par l’article 226-10 du code pénal, qui réprime la dénonciation calomnieuse. Cet article prévoit, à son alinéa 2, que la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, que lorsque celle-ci déclare que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Selon les travaux parlementaires correspondants, cette condition, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, a été ajoutée expressément « afin que des poursuites à l’égard d’une victime […] ne puissent pas être engagées par l’auteur des faits dès lors qu’il a fait l’objet d’un acquittement, d’une relaxe ou d’un non-lieu pour insuffisance de charges ».
4.1. Sur la responsabilité du fait de [I] [X], [F] [R], [M] [N] et [G] [LJ]
Les faits qui ont été dénoncés par les intéressées peuvent être résumés de la manière suivante.
[I] [X] a indiqué au juge d’instruction le 22 novembre 2013, en parlant de M. [FT] : 'quand on allait à côté de son bureau, il nous mettait la main dans le dos, il faisait le tour de notre taille avec sa main sous les vêtements et il allait plus loin parfois . Elle a précisé qu’une fois cela était allé jusqu’à poser sa main à l’intérieur de la culotte. Lors de sa première audition par les gendarmes le 19 décembre 2011, elle avait expliqué : 'il nous mettait la main dans la culotte, dans le pantalon […] en fait c’était plus le bas du dos et il était allé jusque là (elle [désignait] une limite à hauteur de son pubis à ras de son sexe).
[F] [R] a quant à elle exposé, selon le procès-verbal de son audition par le juge d’instruction le 22 novembre 2013 et celui de confrontation du 11 avril 2014, qu’à chaque fois qu’elle allait au bureau de M. [FT] pour demander de l’aide ou pour un exercice, celui-ci ' mettait sa main dans [son] dos et sur les fesses , par-dessus ses vêtements. Elle a ajouté qu’elle avait 'un vague souvenir qu’il pouvait mettre sa main sous les vêtements dans le milieu du dos.
[M] [N], entendue par les enquêteurs le 13 août 2012, a fait pour sa part les déclarations suivantes : 'au début de l’année il nous mettait la main dans le dos et au fur et à mesure il mettait sa main à la hanche. C’était lorsque nous allions à son bureau à lui, en fait c’était par gentillesse comment dire, pour moi je ne voyais pas cela méchant de sa part mais ce sont des gestes qui me gênaient. […] il posait sa main sur mes hanches et sur ma fesse , toujours par-dessus les vêtements. Elle a finalement précisé au juge d’instruction le 23 janvier 2014 que
les fesses n’étaient pas concernées, tout en continuant à évoquer 'des gestes amicaux .
Enfin, il ressort du procès-verbal de l’audition de [G] [LJ] par les gendarmes le 28 août 2012 que, selon elle, M. [FT] la faisait venir sur ses genoux et, qu’alors, il faisait des caresses dans le bas du dos, sous le T-shirt, en descendant parfois 'un peu entre la culotte et le pantalon.
Ces faits, même si l’on peut entendre l’incompréhension de M. et Mme [FT] à cet égard, ni l’ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2015 ni l’arrêt du 8 avril 2015 qui l’a confirmée n’ont déclaré qu’ils n’avaient pas été commis.
Ainsi, l’ordonnance de non-lieu est motivée par le fait qu''en définitive, les investigations réalisées et les témoignages recueillis n’ont pas permis de corroborer suffisamment les déclarations de [I] [X], [F] [R], [G] [LJ] et [M] [N], et d’établir la véracité des accusations portées par ces dernières à l’encontre de [DK] [FT] , et qu''en conséquence, il ne ressort pas de l’information judiciaire de charges suffisantes contre [DK] [FT] . Le juge d’instruction, qui s’en tient au constat de l’insuffisance des éléments à charge, ne déclare donc pas que les faits n’ont pas été commis.
Quant à l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction, il conclut pour sa part que 'si l’information a permis d’établir que pendant la période de prévention, [DK] [FT] avait bien eu certains gestes, considérés par lui comme paternels, à l’égard de ses élèves, notamment en leur posant la main dans le dos par-dessus les vêtements à l’occasion des corrections d’exercices à son bureau, aucune preuve sérieuse n’a pu être rapportée permettant de penser qu’il se serait livré sur eux à des attouchements à caractère sexuel ou sur des parties sexuelles . Là encore, la décision ne déclare pas que les faits tels qu’ils ont été dénoncés par les mineures n’ont pas été commis.
Dans ces conditions, aucune présomption de fausseté des déclarations en cause ne peut être retenue et, conformément à l’article 1353 du code civil, il revient avant toute chose à M. [FT] de rapporter la preuve que [I] [X], [F] [R], [M] [N] et [G] [LJ] ont révélé en connaissance de cause des faits inexacts.
M. et Mme [FT] invoquent tout d’abord, d’une manière générale, les contradictions qui existeraient entre les déclarations des intéressées et les variations qu’elles auraient connues. Le cas échéant, de telles contradictions et variations, s’agissant de déclarations faites par des mineures âgées de 14 ans seulement au début de l’enquête, et relatives à des faits remontant à leur année de CE2, ne sont pas de nature néanmoins à établir que chaque mineure a, individuellement, donné une version qu’elle savait inexacte au moment où elle a été entendue.
Il convient de relever à cet égard qu’aucune des mineures ne s’est exprimée spontanément. Toutes ne l’ont fait que sur interpellation des gendarmes et du juge d’instruction, en répondant, à brûle-pourpoint, à leurs questions. Cela plaide d’autant moins en faveur de leur mauvaise foi.
M. et Mme [FT] relèvent ensuite la difficulté de [I] [X], [F] [R], [M] [N] et [G] [LJ] à s’expliquer sur le caractère sexuel des gestes qu’elles évoquent. Cela est tout d’abord inexact, [M] [N], dont les déclarations ont été rappelées, ayant toujours exclu une telle connotation sexuelle, et [G] [LJ] s’étant montré très réservée à cet égard. Une telle difficulté est quoi qu’il en soit compréhensible pour des adolescentes invitées à se positionner sur des faits survenus durant leur année de CE2. Cette difficulté révèle en outre que les intéressées ont eu le souci au contraire de ne pas qualifier les choses d’une manière qui aurait été inexacte à leurs yeux.
Surtout, la qualification d’agression sexuelle qui a été attribuée aux faits révélés et l’ouverture de l’information judiciaire qui s’en est suivie de ce chef ne sont en aucune façon imputables aux parties civiles, mais ressort de la seule responsabilité de l’autorité judiciaire.
Enfin, M. et Mme [FT] évoquent les invraisemblances des déclarations en cause. Or selon l’ordonnance de non-lieu, M. [FT] a admis durant sa garde à vue avoir parfois posé la main dans le dos des enfants lorsqu’ils venaient au bureau pour recevoir une explication, en bougeant cette main de haut en bas. Il l’a confirmé lors de sa confrontation avec [F] [R], expliquant qu’il passait sa main dans le dos des enfants 'pour encourager et que c’était 'un mouvement rapide de tapotement ou de haut en bas . Il a reconnu à cette même occasion qu’il pouvait les faire asseoir à cette occasion sur son genou droit. La réalité de ces gestes 'paternels a été confirmée par l’arrêt de la chambre de l’instruction. Ainsi, les déclarations faites par les mineures ne sont, pour une part importante, pas très éloignées de ce que M. [FT] a lui-même décrit. Elles ne sont donc pas invraisemblables comme celui-ci le prétend. Là encore, il doit être rappelé que la manière dont les faits ont été qualifiés par l’autorité judiciaire et les procédures que celle-ci a entendu mettre en 'uvre pour les examiner relève de sa seule responsabilité et ne sont pas imputables aux mineures.
Ainsi, M. et Mme [FT] ne rapportent pas la preuve suffisante que, lorsqu’elles ont été entendues, [I] [X], [F] [R], [M] [N] et [G] [LJ] ont, de mauvaise foi, apporté des réponses qu’elles savaient alors inexactes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu la responsabilité des parents des intéressées.
4.2. Sur la responsabilité du fait de [K] [GT]
[K] [GT] a été entendu comme témoin le 3 août 2012. Il a alors indiqué, en parlant de M. [FT] : 'Lorsque les filles ne comprenaient pas une leçon ou un exercice, elles allaient le voir directement à son bureau. Le maître les faisait asseoir sur son genou et en même temps qu’il leur expliquait il leur passait la main dans le dos et tout. […] En fait, il glissait sa main à l’intérieur, dans le maillot. Je n’ai toujours vu que la main dans le dos. Il a évoqué également un écrit, qualifié par l’enquêteur de pétition, sur lequel les enfants concernés auraient inscrit leurs noms et qui auraient été signés par plusieurs autres puis remis au directeur de l’école. Contrairement à ce que M. et Mme [FT] indiquent, [K] [GT] n’a pas déclaré que toutes les filles de la classe étaient concernées, mais cité seulement [U] [CG], [I] [X], une certaine [Z] et [F] [R].
M. et Mme [FT] font valoir à cet égard que ces faits sont constitutifs du délit de faux témoignage et qu’ils ont nécessairement contribué à alimenter l’instruction dans une voie erronée.
M. et Mme [FT] ne démontrent pas néanmoins que les conditions de l’article 434-13 du code pénal, qui réprime le faux témoignage et qu’il ne développe pas, sont réunies. Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’en répondant aux questions des enquêteurs le 3 août 2012, [K] [GT] a fait des déclarations qu’il savait alors fausses.
Le jugement sera donc là encore infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de ses parents.
5. Sur les frais du procès
M. et Mme [FT] perdent le procès. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK] aux dépens et à verser à M. et Mme [FT] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [FT], qui ont agi en commun, seront condamnés in solidum aux dépens, sauf en ce qui concerne les dépens exposés par M. [D] en appel, qui seront mis à la charge de M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK], qui l’ont intimé sans former ensuite aucune demande à son égard. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat de M. et Mme [GT], qui le demande.
M. et Mme [FT] se trouvent de ce fait redevables in solidum également vis-à-vis de M. et Mme [R], Mme [A], M. et Mme [N], M. et Mme [GT] et Mme [EK], en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à :
3 000 euros pour M. et Mme [R] et Mme [EK] ;
3 000 euros pour Mme [A] ;
3 000 euros pour M. et Mme [N] ;
2 000 euros pour M. et Mme [GT], et ce, dans la limite de leur demande.
M. et Mme [FT] devront, sur le même fondement et toujours in solidum, la somme de 1 500 euros à M. [D] au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance, ses autres frais étant laissés à sa charge.
M. et Mme [FT] verront quant à eux leur demande faite au titre de l’article 700 rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE le jugement rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d’Angers, en ce que, dans l’en-tête du jugement, pages 1 et 2, M. [C] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R], Mme [J] [A], M. [V] [N] et Mme [P] [H] épouse [N], M. [E] [GT] et Mme [W] [GT], et Mme [S] [EK] doivent apparaître comme défendeurs chacun, non seulement en qualité de représentant(e) légal(e) de son enfant, mais également 'en son nom personnel et, dans l’exposé du litige, il doit être précisé que les assignations qui leur ont été signifiées les 3 novembre 2015, 5 novembre 2015, 6 novembre 2015 et 23 décembre 2015 l’ont été 'en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants , et celles qui leurs ont été signifiées les 15 décembre 2017 et 4 janvier 2018 l’ont été 'en leurs noms personnels ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule les assignations devant le tribunal de grande instance d’Angers qui ont été délivrées au nom de M. [DK] [FT] et de Mme [L] [T] épouse [FT] à :
M. [C] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R], pris en leurs qualités de représentants légaux de [F] [R], et Mme [J] [A], prise en sa qualité de représentante légale de [I] [X], par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2015 ;
M. [V] [N] et Mme [P] [H] épouse [N], pris en leurs qualités de représentants légaux de [M] [N], par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2015 ;
Mme [S] [EK], prise en sa qualité de représentante légale de [G] [LJ], par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2015 ;
Déclare M. [DK] [FT] et Mme [L] [T] épouse [FT] recevables en leur demande ;
Rejette l’ensemble des prétentions de M. [DK] [FT] et Mme [L] [T] épouse [FT] ;
Condamne M. [C] [R], Mme [Y] [B] épouse [R], Mme [J] [A], M. [V] [N], Mme [P] [H] épouse [N], M. [E] [GT], Mme [W] [GT] et Mme [S] [EK] aux dépens exposés par M. [O] [D] en appel ;
Condamne in solidum M. [DK] [FT] et Mme [L] [T] épouse [FT] aux autres dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL Lexcap ;
Condamne in solidum M. [DK] [FT] et Mme [L] [T] épouse [FT], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de :
1 500 euros à M. [O] [D] ;
3 000 euros à M. [C] [R], Mme [Y] [B] épouse [R] et Mme [S] [EK] ;
3 000 euros à Mme [J] [A] ;
3 000 euros à M. [V] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] ;
2 000 euros à M. [E] [GT] et Mme [W] [GT].
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Consulat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Courrier
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Rhône-alpes ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Location ·
- Mutuelle ·
- Loyer ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Littoral ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Liste ·
- Titre ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Caution ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Micro-entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Neuropathie ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Perte d'emploi ·
- Carrière professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Global ·
- Ags ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Préjudiciel ·
- Question ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Référence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compte joint ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Solde ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Partage ·
- Avoirs bancaires ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.