Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2203727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le maire de la commune de Puylaurens, représenté par Me Mirete, demande au tribunal de déclarer Mme B A démissionnaire d’office de ses fonctions de membre du conseil municipal.
Il soutient que :
— par un courrier du 31 mai 2022, adressé par courriel au maire de la commune le 2 juin suivant, Mme A a déclaré, avec quatre autres membres du conseil municipal, qu’elle refusait d’assurer les fonctions d’assesseur lors du premier tour des élections des représentants à l’Assemblée nationale du 12 juin 2022 ; par courriel du 17 juin 2022, ce refus a été réitéré s’agissant du second tour de ces élections prévu le 19 juin 2022 ;
— Mme A ne s’est prévalue d’aucune excuse valable pour justifier son absence lors de ces scrutins, ce qui implique de prononcer sa démission d’office.
Par mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, Mme B A conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a averti le maire en amont afin que soit organisée la permanence des bureaux des deux bureaux de vote de la commune ;
— jusqu’à un incident intervenu lors du second tour de l’élection présidentielle, elle a toujours été présente lors des permanences pour la tenue des bureaux de vote et a, par ailleurs, démontré par le passé son engagement dans les fonctions républicaines ;
— l’incident intervenu lors du second tour de l’élection présidentielle qui a motivé son refus n’a jamais fait l’objet d’une médiation et le maire n’a jamais répondu à ses questionnements ;
— contrairement à ce que soutient le maire, sa réaction n’est pas de nature politique ; le maire se saisit de cette procédure pour l’évincer de ses fonctions avec d’autres conseillers municipaux de l’opposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz, président rapporteur ;
— les conclusions de M. Bruno Coutier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mirete, représentant le maire de Puylaurens.
Lors de l’audience publique, le président a donné l’information selon laquelle la décision prise à l’issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Puylaurens demande au tribunal de déclarer démissionnaire d’office Mme Corinne Ribes, conseillère municipale, en application des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
2. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». L’article R. 2121-5 du même code précise : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi ». Aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ». Aux termes de l’article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à son obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
4. Il résulte de l’instruction que, par deux courriels du 2 juin et du 17 juin 2022, Mme A et quatre autres membres du conseil municipal ont fait part au maire de la commune de Puylaurens de leur volonté délibérée de ne pas assurer les fonctions d’assesseur des bureaux de vote de la commune pour les scrutins des 12 et 19 juin 2022 relatifs aux élections des représentants à l’Assemblée nationale. Si Mme A fait valoir que son refus est motivé par un incident qui se serait déroulé lors du second tour de l’élection présidentielle, une telle circonstance ne constitue pas une excuse valable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. En outre, la requérante ne fait état d’aucun autre motif susceptible de justifier son refus d’exercer les fonctions d’assesseur lors des opérations de vote des 12 et 19 juin 2022. Enfin, si Mme A fait valoir que le maire se saisirait de cette procédure pour l’évincer de ses fonctions, avec d’autres conseillers municipaux de l’opposition, elle ne démontre aucunement l’existence de manœuvres du maire qui auraient été destinées à provoquer un refus de sa part d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote. Par suite, il y a lieu de prononcer la démission d’office de Mme A dans les conditions prescrites par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Puylaurens.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de Puylaurens, au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie, pour information, sera adressée à la préfète du Tarn.
Délibéré après l’audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Matteaccioli, conseillère,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
L. MATTEACCIOLI
Le président-rapporteur
D. KATZLe greffier,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203727
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