Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2015, n° 13/19697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2013, N° 11/08716 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2015
(n° 337 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19697
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/08716
APPELANT
Monsieur Y B
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – H KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,
Ayant pour avocat plaidant Me Céline FREHI, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMES
Monsieur R Z
XXX
XXX
Représenté par Me Wilfried X, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615, absent à l’audience du 12 mai 2015,
Monsieur F D
XXX
XXX
Représenté par Me Barthélemy C, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490
Monsieur P A
XXX
XXX
Représenté par Me Barthélemy C, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Wilfried X, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615, absent à l’audience du 12 mai 2015,
SCP D-MONOD – ROUXEL – THIBERT-BELAMAN
XXX
XXX
Représentée par Me Barthélemy C, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame H I, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H BENARDEAU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme H BENARDEAU, greffier présent.
Par acte authentique du 15 mars 2001 dressé par maître D, M. Y B a vendu à la SCI Foncière Ryms un bien immobilier situé à Paris pour le prix de 1 800 000F. Il était précisé dans l’acte que ce prix était payé à hauteur de 450 000 F hors la comptabilité du notaire et à hauteur de 1 350 000 F par un prêt bancaire. Le même jour, M. Y B a signé un document disant que M. N Z devait recevoir la somme de 576 800 F et la SCI Foncière Ryms la somme de 567 869 F.
Le 11 mars 2011, M. Y B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI Foncière Ryms et M. N Z en paiement de diverses sommes représentant le prix de vente du bien immobilier ainsi que maître D, maître A qui l’assistait et la SCP D-Monod, Rouxel, Thibert-Belaman en responsabilité et indemnisation.
Par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal a mis hors de cause maître A, a rejeté l’ensemble des demandes de M. B et l’a condamné au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y B a formé appel de cette décision, le14 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2015, M. Y B sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de :
— la SCI Foncière Ryms à lui payer la somme de 155 162, 06 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001,
— M. N Z à lui payer la somme de 87 926, 59 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001,
— les notaires à lui payer la somme de 123 680,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001 et à garantir l’appelant du paiement de toute somme lui revenant au titre du présent litige.
Il réclame également la condamnation in solidum des intimés à payer chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2015, la SCI Foncière Ryms et M. Z concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. B et l’a condamné à leur payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais ils sollicitent son infirmation en ce qu’il a rejeté leur demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et ils réclament à ce titre chacun la somme de 10 000 €, outre une nouvelle indemnité de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mai 2015, maîtres D et Manchot et la SCP D-Monod, Rouxel Thibert-Belaman ont sollicité la confirmation du jugement et en outre, la condamnation de M. B à payer à Maître A la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— les demandes à l’encontre de la SCI Foncière Ryms et de M. Z :
M. B qui agit à l’égard de la SCI Foncière Ryms sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, soutient que la somme de 450 000 F 'payée hors comptabilité du notaire’ ne l’a pas été et il fait valoir que la mention dont quittance n’ a pas de valeur. Il ajoute qu’il n’existait pas de créance de la SCI Foncière Ryms et de M. Z à son encontre et qu’il n’y avait donc pas de compensation possible avec le prix de vente du bien. Il conteste en outre avoir donné des instructions au notaire pour la répartition du prix.
A titre subsidiaire, il entend agir à l’encontre de la SCI Foncière Ryms sur le fondement de l’article 1376 du code civil, celle-ci ne démontrant pas à quel titre, elle était bien fondée à recevoir une partie du prix de vente.
M. B soutient également que le versement à M. Z d’une partie du prix de vente est dépourvu de contrepartie et qu’il appartient à ce dernier de justifier du contraire.
XXX expose que la vente du bien immobilier s’est inscrite dans une opération plus large par laquelle les membres de la famille B ont entendu séparer leurs intérêts. Elle relève que M. B a quittancé le paiement de la somme de 450 000F, que cette quittance fait foi jusqu’à preuve contraire et qu’il appartient à l’appelant d’établir son défaut d’effet libératoire. Elle ajoute que celui-ci a donné instruction de remettre une partie du prix de vente à la SCI Foncière Ryms compte tenu des comptes entre les parties, du financement de l’acquisition du bien en cause et de sa participation dans la SCI Foncière Ryms. M. Z expose qu’il avait lui-même financé l’acquisition du bien revendu.
L’acte notarié de vente du bien immobilier situé XXX à Paris 20e mentionne que le prix de 1 800 000 F ( 274 408, 23 €) 'a été payé comptant par l’acquéreur au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance définitive et sans réserve'.
Ce paiement a eu lieu:
— à concurrence de 450 000 F en dehors de la comptabilité du notaire soussigné
— et à concurrence de 1 350 000 F ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné'.
La quittance d’une somme payée hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire et celle-ci doit être rapportée dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil .
Ainsi s’agissant de la somme de 450 000 F payée hors la comptabilité du notaire, il appartient à M. B d’apporter la preuve contraire. Or il convient de constater que ce dernier ne procède que par voie d’affirmation et qu’il n’a produit aux débats aucun document écrit susceptible de remettre en cause la quittance constatée dans l’acte notarié.
La demande de M. B formée contre la SCI Foncière Ryms et portant sur le paiement de la somme de 450 000 F soit 68 602, 06 € sera donc rejetée.
Le prix payé par la comptabilité du notaire soit la somme de 1 350 000 F (205 806, 17€ ) a été distribué par celui-ci à hauteur de 567 869 F ( 86 571, 07 €) à la SCI Foncière Ryms et à hauteur de 576 000 F( 87 932,59 €) à M. Z. Cette répartition du prix de vente a été réalisée en exécution d’un document manuscrit ainsi que d’un décompte daté du 15 mars 2001 et portant la mention 'bon pour accord’ avec la signature de M. B.
M. B produit une analyse graphologique en vue d’établir qu’il n’a pas rédigé lui-même le document et maître E déclare dans ses dernières conclusions que la répartition du prix de vente lui a été dictée par l’appelant. Néanmoins il n’est versé aux débats aucun élément mettant en cause les signatures ainsi que la mention 'bon pour accord’ qui n’est pas de la même main que le reste .
Ces documents établissent que la répartition des fonds a été réalisée conformément à la volonté exprimée par M. B et celui-ci ne verse pas aux débats d’élément permettant de retenir que son consentement ait été vicié au sens des articles 1109 et suivants du code civil . Dès lors la contestation du paiement du prix de vente ne peut pas prospérer et M. B ne peut à travers celle-ci remettre en cause la réalité ou la validité d’autres conventions dont ni le tribunal ni la cour n’ont été saisis.
Par ailleurs, les sommes en cause ont été remises à la SCI Foncière Ryms et à M. Z conformément aux instructions de M. B reçues par maître D et l’appelant n’apporte pas la preuve que le paiement en a été effectué par erreur. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 1376 du code civil.
Les demandes en paiement des sommes de 86 571, 07 € à l’encontre de la SCI Foncière Ryms et de 87 932,59 € à l’encontre de M. Z doivent donc être écartées et le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera donc confirmé sur ce point.
— les demandes contre maîtres D, Manchot et la SCP D-Monod Rouxel Thibert-Belaman :
M. B reproche au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en n’attirant pas son attention sur les risques afférents à un paiement hors sa comptabilité. Il ajoute que le notaire aurait dû s’assurer de la réalité du versement de la somme de 450 000 F dès lors qu’il a été indiqué dans l’acte qu’elle était payée comptant car la compensation aurait alors été évoquée. M. B fait également valoir que le notaire aurait dû l’informer des conséquences de la mention de la quittance portée à l’acte. Enfin il relève que le notaire aurait dû attirer son attention alors qu’une partie substantielle du prix de vente est en définitive revenue à l’acquéreur.
Néanmoins, dès lors que les parties ont fait le choix de payer une partie du prix hors la comptabilité du notaire, celui-ci est seulement tenu de recueillir leurs déclarations à ce sujet et il n’a pas à vérifier la réalité d’un paiement pour lesquels les parties ont au contraire manifesté leur volonté de se dispenser de son contrôle.
Par ailleurs, le notaire n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil lorsque les conditions de l’acte notarié sont claires tant dans leur sens que dans leurs effets, ainsi les termes 'consent bonne et valable quittance, définitive et sans réserve’ n’ont besoin d’aucun commentaire car dépourvus de toute ambiguïté, et de la même façon, le paiement hors la comptabilité du notaire signifie nécessairement une absence d’intervention de ce dernier et une absence de contrôle de sa part.
Ainsi le notaire n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention de M. B sur les modalités de paiement du prix et le fait que celui-ci revienne en définitive en grande partie à l’acquéreur c’est à dire la SCI Foncière Ryms ne constituait pas une circonstance de nature à l’alerter alors que M. B était lui-même un des trois associés de cette société.
Enfin, le fait pour maître D d’avoir écrit sous la dictée de M. B la liste des sommes à répartir que celui-ci a signée, est une circonstance indifférente dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que le notaire aurait altéré les instructions données par l’appelant, le jour de la vente.
M. B n’établit donc aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de maître D ayant rédigé l’acte et de la SCP D-Monod Rouxel, Thibert-Belaman et ses demandes formées à leur encontre doivent donc toutes être rejetées. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, les demandes dirigées contre maître A, notaire assistant, sont irrecevables, faute d’être formées contre une personne ayant qualité à défendre. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
Néanmoins l’appel formé à l’encontre de cette décision de 1re instance ne peut être considéré comme abusif car ne relevant pas d’une volonté de nuire et alors que M. B a pu se méprendre sur la responsabilité de ce notaire assistant à son égard.
M. B sera condamné à payer à la SCI Foncière Ryms et M. Z chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2013,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages-intérêts de maître A pour appel abusif,
Condamne M. B à payer à la SCI Foncière Ryms et à M. Z chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître X et de maître C, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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